Conseil d'État, 15 octobre 1986, 44086

Mots clés
contributions et taxes • generalites • textes fiscaux • legalite des dispositions fiscales • société • prêt • contrat • remboursement • produits • requête • amende • rapport • reconduction • salaire • siège

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    44086
  • Type de recours : Plein contentieux fiscal
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007623147
  • Rapporteur : Mme Champagne
  • Rapporteur public :
    de Guillenchmidt
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 12 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société "Etablissements X...", dont le siège social est ... 42300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975, dans les rôles de la commune de Roanne Loire ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société des Etablissements X..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 124 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : 1° des créances... 4° des comptes courants..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que toute somme versée conformément aux prévisions d'un contrat de prêt d'une somme d'argent et qui ne correspond pas à un remboursement partiel ou total du capital prêté est un produit de créance imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dans le cas où à défaut de stipulation d'intérêt, un contrat de prêt est, comme en l'espèce, assorti, dans des conditions conformes à la législation applicable en la matière, d'une clause d'indexation, le profit résultant du jeu de cette clause, en cas de hausse de l'indice, ne peut être regardé comme un gain en capital qu'à la condition que le montant en soit évalué et le paiement effectué à l'échéance prévue par le contrat pour le remboursement du capital ; qu'en revanche, dans le cas où, conformément à la commune intention des parties, l'évaluation et le paiement du produit éventuel de l'indexation sont effectués à une échéance antérieure à celle fixée par le contrat pour le remboursement du prêt, la clause d'indexation n'a plus d'autre effet que de permettre, en cas de hausse de l'indice, une rétribution périodique du capital emprunté sous une modalité particulière ; Considérant que, par convention approuvée le 12 juin 1969 par le conseil d'administration de la Société "Etablissements X...", M. X... a accepté de transformer en prêt, pour une durée au moins égale à 5 ans et renouvelable par tacite reconduction d'année en année, le crédit de 125 000 F qui figurait à son compte courant d'associé dans les écritures de ldite société ; que d'après les termes de la convention, ce prêt, stipulé non productif d'intérêts, était assorti d'une clause d'indexation du capital sur la base des variations du salaire des employés quincaillers fixé par l'Union des syndicats de la quincaillerie de la région Rhône-Alpes, la variation, en plus ou en moins, étant acquise à chaque modification de la valeur de référence ; qu'en exécution de cette clause la société a mis à la disposition de M. X... le 30 avril des années 1971, 1972 et 1973, par inscription à un compte courant au nom de celui-ci dans les écritures de la société, la somme correspondant au jeu de l'indexation au cours de l'année écoulée ; qu'il résulte clairement des stipulations de la convention précitée du 12 juin 1969 que le remboursement du capital prêté n'était exigible ni au 30 avril 1971, ni au 30 avril 1972, ni au 30 avril 1973 ; qu'il suit de là que les sommes versées à chacune de ces échéances à M. X... doivent être regardées comme des produits de la créance de ce dernier sur la Société "Etablissements X..." et ont ainsi le caractère de revenus de la nature de ceux que prévoit l'article 124 précité du code général des impôts ; Considérant que selon les dispositions du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, tel qu'il était rédigé à la date des versements susmentionnés, lorsque les intérêts ou produits de créances ou comptes courants n'ont pas été soumis au prélèvement sur les placements à revenu fixe, les personnes qui en assurent le paiement sont tenues de réclamer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes payées à chacun d'eux, dans des conditions et délais qui ont été fixées à l'article 49-A de l'annexe III au code ; qu'aux termes de l'article 1768 bis du code "les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue à l'article 242 ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale au double du montant des sommes non déclarées" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la Société "Etablissements X...", qui n'a pas soumis au prélèvement sur les placements à revenus fixes, les sommes qu'elle a versées à M. X... les 30 avril 1971, 30 avril 1972 et 30 avril 1973, n'a pas souscrit à l'occasion de ces versements les déclarations prévues à l'article 242 ter susrappelé ; que, dès lors, elle était passible des amendes fiscales prévues à l'article 1768 bis précité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en décharge de ces amendes ;

Article 1er

: La requête de la Société "Etablissements X..." est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "Etablissements X..." et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.