OP23-1064 02/01/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame I G, agissant pour le compte de "MAMOU CUISINE TRAITEUR", entreprise individuelle en cours de formation, a déposé le 4 janvier 2023, la demande d'enregistrement n°4925498 portant sur le signe verbal MAMOU CUISINE TRAITEUR.
Le 27 mars 2023, la société CESARI S.R.L. (Société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque figurative de l'Union européenne MOMA, déposée le 21 juin 2019 et enregistrée sous le n° 018084972, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque internationale verbale MOMA, déposée 26 juin 2007 et renouvelée sous le n° 942559 et désignant l'Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations. A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DECISION
A/ Sur le fondement de la marque verbale internationale désignant l'Union Européenne MOMA n° 9425559
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition porte sur les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d'appellation d'origine protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « boissons alcoolisées (autres que bières) ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants de la demande contestée : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d'appellation d'origine protégée » apparaissent identiques aux produits suivants de la marque antérieure « vin chaud; vin blanc; vins effervescents; vin; vin de raisin; vin de fruits effervescent; vins d'appellation d'origine protégée; boissons à base de vin; vins rouges pétillants; cidre; vins de table; vins de dessert; vins alcoolisés; vins rosés; vins sucrés; boissons alcoolisées à l'exception des bières; vin rouge; vins blancs pétillants; spiritueux et liqueurs; vins effervescents naturels; vin à faible teneur en alcool; vins d'indication géographique protégée; vin de cuisine; vins de table non gazeux; vin de fruits; grappa; vin de raisin effervescent; boissons alcooliques pré-mélangées; vin; vins vinés; apéritifs à base de vin; vins effervescents; cocktails; boissons distillées » dès lors qu'ils se retrouvent soit dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure (boissons alcoolisées à l'exception des bières), soit relèvent cette catégorie générale de la marque antérieure.
Ces produits sont donc identiques.
Les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux produits suivants « Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières) » de la marque antérieure, les premiers étant nécessairement proposés à la consommation dans le cadre de la prestation des seconds.
Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors, similaires.
L'argument de la déposante selon lequel la « marque MAMOU CUISINE TRAITEUR ne porte aucunement atteinte à la marque MOMA (…) ni au travers de ces services de la classe 43 qui sont l'activité de base de notre entreprise TRAITEUT et également de la classe 33 dans laquelle nous ne faisons rien qui puisse être similaire » ne saurait être retenu en l'espèce. En effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier au regard des produits et services figurant dans les libellés tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
En conséquence, la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal MAMOU CUISINE TRAITEUR, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal MOMA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations MAMOU et MOMA des signes en présence, sont de longueur proche (respectivement cinq et quatre lettres) présentant les quatre lettres communes M, O, M, A, constitutives de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces dénominations présentent également des rythmes identiques (respectivement deux syllabes) et associent des sonorités très proches d'attaque [ma/mo] et finales [mou/mo], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
En outre, ces deux signes ne comportent aucune évocation de nature à les rapprocher intellectuellement.
Les signes diffèrent par l'ajout des termes CUISINE TRAITEUR au sein de la demande
d'enregistrement contestée.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées.
En effet, au sein de la demande d'enregistrement contestée, le terme MAMOU, distinctif au regard des produits et services en cause, revêt un caractère dominant dès lors que les termes qui le suivent, à savoir CUISINE TRAITEUR, apparaît descriptif des services de la demande d'enregistrement.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces derniers, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MAMOU CUISINE TRAITEUR est donc similaire à la marque verbale antérieure MOMA.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services précités.
B/ Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l'Union européenne
n° 018 084 972, portant sur le signe figuratif MOMA
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, contestés dans le cadre de la présente opposition, ayant tous été considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, il ne reste aucun produits et service à étudier dans la présente comparaison des services.
Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe figuratif MOMA ci-dessous reproduit :
Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que cette dernière diffère de la première marque antérieure uniquement par le fait qu'elle est une marque figurative avec une présentation particulière, la présentation particulière de la marque antérieure n'altérant pas le caractère immédiatement perceptible du terme MOMA, par lequel la marque sera lue et prononcée.
Le signe verbal contesté MAMOU CUISINE TRAITEUR est donc similaire à la marque figurative antérieure MOMA.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l'espèce, en raison de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services précités, ayant déjà été reconnus identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure n° 9425559.
CONCLUSION
En raison du risque de confusion avec la marque antérieure n° 9425559, le signe verbal contesté MAMOU CUISINE TRAITEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants :
« Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique
protégée ; vins d'appellation d'origine protégée ; Services de restauration (alimentation) ;
services de traiteurs » ;
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.