QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 16534/08
présentée par Robert SZYMCZAK
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 5 mai 2009 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mars 2008,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Robert Szymczak, est un ressortissant polonais, né en 1972 et résidant à Łódź. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 novembre 2001, le requérant fut accusé par le parquet de complicité de coups et blessures portés à une tierce personne ainsi que de vol.
Le 17 janvier 2002 eut lieu la première audience.
L'audience suivante se tint le 25 février 2002.
Ensuite, pendant une série d'audiences ayant eu lieu les 16 mai, 23 juillet et 6 septembre 2002, le juge entendit le requérant, les co-accusés et les témoins.
L'audience du 15 janvier 2003 fut reportée en raison de l'absence de la personne lésée.
Les audiences suivantes eurent lieu devant le tribunal de district de Zgierz les 16, 21 et 23 mai 2003.
L'audience du 4 juin 2003 fut reportée en raison de l'absence de tous les accusés.
Les 1er juillet, 8 août, 3 novembre, 8 décembre 2003, le tribunal tint l'audience.
Les audiences suivantes eurent lieu les 8 janvier, 24 février, 28 avril, 30 juin, 21 septembre, 29 octobre, 17 décembre 2007 et 7 mars, 25 avril, 17 mai, 25 août 2005.
Par un jugement prononcé le 30 août 2005, le tribunal de district de Zgierz reconnut le requérant coupable et lui infligea une peine de deux ans de réclusion.
Le 22 mai 2006, le tribunal régional de Łódź infirma le jugement ce condamnation du requérant et renvoya l'affaire pour réexamen devant le tribunal de district.
Les audiences des 28 août et 30 octobre 2006 furent reportées en raison de la non-comparution de l'un des accusés.
L'audience du 2 novembre 2006 fut reportée étant donné qu'on n'a pas fourni une escorte de policiers dans un délai requis pour conduire les accusés devant le juge.
En 2007, les audiences eurent lieu les 11 janvier, 13 mars, 16 mai, 4 septembre, 26 octobre et 10 décembre.
À une date non-indiquée, le requérant forma un recours contre la durée de la procédure en se fondant sur l'article 5 de la loi de 2004.
Le 17 mars 2008, le tribunal régional de Łódź se prononça sur le recours. Se conformant à la jurisprudence la Cour Suprême établissant les principes d'application de la loi de 2004, le tribunal examina les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi en question et constata le dépassement du délai raisonnable. Toutefois, il refusa d'octroyer au requérant l'indemnité au motif que ce dernier n'avait pas prouvé avoir subi un préjudice du fait de la durée de la procédure. Par ailleurs, le tribunal estima que la constatation d'une durée excessive d'une procédure n'impliquait pas nécessairement l'attribution automatique de l'indemnité.
Il ressort du dossier que la procédure pénale est pendante.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
En outre, citant en substance l'article 13, il affirme que le recours qu'il a utilisé pour se plaindre de cette durée s'est avéré inefficace.
EN DROIT
Le 9 mars 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Robert Szymczak la somme de 11 000 zlotys polonais en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »
Le 9 février 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je soussigné, Robert Szymczak, le requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 11 000 zlotys polonais en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Pologne à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs
, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Greffière adjointe Président