Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 31 mars 2016
Cour d'appel de Paris 23 juin 2017

Cour d'appel de Paris, 23 juin 2017, 2016/15244

Mots clés société · contrat · concept · résiliation · licence · procédure civile · preuve · produits · exploitation · sources · incident · astreinte · remise · torts · logiciels

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 2016/15244
Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
Numéros d'enregistrement : FR9915033
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 31 mars 2016, N° 2015/05684
Parties : O (André) / TECHNO CONCEPT SARL
Président : Mme Colette PERRIN

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 31 mars 2016
Cour d'appel de Paris 23 juin 2017

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 23 juin 2017

Pôle 5 - Chambre 2 (n°108, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15244

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 1ère section - RG n°15/05684

APPELANT M. André Maurice O Représenté par Me Philippe GALLAND de l'AARPI GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10 Assisté de Me Christophe M plaidant pour le Cabinet SAJEF, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE S.A.R.L. TECHNO CONCEPT, prise en la personne de son gérant en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé ZA de Pitaugier 04300 MANE Immatriculée au rcs de Manosque sous le numéro 420 025 454 Représentée par Me Laurence TAZE-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 241 Assistée de Me Arnault C, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Colette PERRIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Maurice O est un ingénieur spécialisé dans la posturologie et dans la conception de sabots de posturologie permettant de détecter, de mesurer et d'analyser les trouble de l'équilibre et de la posture.

Il est titulaire du brevet d'invention français déposé le 30 novembre 1999 sous le n°9915033 intitulé 'semelles dynamométriques pour l'évaluation des asymétries et des instabilités posturales chez l'homme ou l'animal'.

Par contrat de licence non exclusive du 26 juillet 2005 conclu pour une durée de cinq ans renouvelable annuellement par tacite reconduction, il a concédé pour le monde entier le droit de fabriquer et de vendre des produits mettant en oeuvre son brevet à la SARL Techno Concept.

Le 2 octobre 2007, Monsieur Maurice O a mis en demeure la société Techo Concept de lui adresser, conformément au contrat, la comptabilité spécifique ainsi que le relevé de vente relatifs aux produits couverts par la licence, réitérant sa demande par un courrier du 25 novembre 2007, estimant que les documents fournis par la société le 16 octobre 2007 étaient insuffisants. Celle-ci lui transmettait d'autres documents le 29 janvier 2008 relatifs à un état des ventes certifié conforme par son expert-comptable.

Par courrier du 15 juillet 2013 Monsieur Maurice O a notifié la résiliation du contrat de licence à compter du 25 juillet 2013.

Par courrier du 11 octobre 2013, il a mis en demeure la société Techno Concept de cesser toute exploitation du brevet ainsi que des 'codes sources algorithmiques qui constituaient sa propriété intellectuelle'.

Par exploit du 26 février 2014, il a assigné la société Techno Concept devant le tribunal de grande instance de Digne qui, par ordonnance du 1er avril 2015, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit qu'en ne communiquant aucun état des ventes pour la période courant de septembre 2009 au 25 juillet 2013, la SARL Techno Concept a commis une faute dans l'exécution du contrat de licence non exclusive du 26 juillet 2005 ; - rejeté la demande subsidiaire d'expertise de la SARL Techno Concept ;

- enjoint en conséquence à la SARL Techno Concept, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 50 jours à compter de l'expiration du délai d'un mois courant dès la signification du jugement, de communiquer à Monsieur Maurice O un état des ventes conforme à l'article 3 du contrat de licence du 26 juillet 2005 certifié par son expert-comptable couvrant la période de septembre 2009 au 25 juillet 2013 inclus ;

- s'est réservé la liquidation de cette astreinte ;

- condamné la SARL Techno Concept à payer à Monsieur Maurice O, si elle n'est pas nulle, la somme globale qui résultera de cette communication de pièces avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque redevance trimestrielle conformément à l'article 1153 du code civil, les parties pouvant à nouveau saisir le tribunal par voie d'assignation en cas e désaccord sur le calcul de cette somme ;

- rejeté la demande indemnitaire de Monsieur Maurice O au titre des manquements contractuels de la SARL Techno Concept ;

- rejeté la demande de publication judiciaire présentée par Monsieur Maurice O ;

- constaté que le contrat de licence du 26 juillet 2005 a pris fin par l'arrivée de son terme expessément non reconduit et que la demande de résiliation de Monsieur Maurice O est sans objet ;

- déclaré irrecevables les demandes d'interdiction présentées par Monsieur Maurice O;

- rejeté la demande reconventionnelle de la SARL Techno Concept ;

- rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la SARL TechnoConcept à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Bruno A conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Monsieur André Maurice O a interjeté appel de ce jugement par une déclaration au greffe en date du 11 juillet 2016.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2017, Monsieur André O demande à la cour de : - lui donner acte de ce que les présentes conclusions sont signifiées en réponse aux conclusions en réplique sur incident signifiées le 30 mars 2017 par la SARL Techno Concept, au cas où ces seraient déclarées recevables, sachant que les parties sont dans l'ignorance de ce qu'il est advenue de l'ordonnance de clôture qui devait être prononcée à l'audience du 30 mars 2017.

- subsidiairement, au cas où la clôture aurait été prononcée le 30 mars 2017 et qu'il serait considéré que les conclusions signifiées par la SARL Techno Concept l'aurait été avant clôture et seraient donc recevables, - le dire recevable et fondé au regard des moyens nouveaux développés dans les conclusions adverses tendant à contester la recevabilité de la demande d'expertise, à solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture afin que les présentes conclusions soient déclarées recevables.

plus subsidiairement, pour le cas où l'ordonnance de clôture ne serait pas révoquée,

- ordonner le rejet des débats pour tardiveté des conclusions en réponse sur incident signifiées par la société Techno Concept le 30 mars 2017.

- désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira avec pour mission habituelle en la matière et notamment de :

- se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- réunir les parties en tout lieu utile après remise de tous les documents utiles à la cause ;

- entendre tout sachant ;

- effectuer la comparaison des codes sources des logiciels 'Posturewin', 'Posturogame', 'Locowin' et 'Locolab' développés par Monsieur Maurice O et des logiciels utilisés par la société Techno- Concept postérieurement au 26 juillet 2013, date de la résiliation du contrat de licence d'exploitation.

- dire, au vu de ces constatations, si les logiciels utilisés par la société Techno-Concept constituent des originaux ou ont été réalisés au moyen d'éléments empruntés aux logiciels lui appartenant et mis à la disposition de la société Techno-Concept dans le cadre du contrat du 26 juillet 2005.

- fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert. - dire que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties, destiné à recueillir leurs dires et observations avant le dépôt de son rapport final.

- dire que l'expert devra déposer son rapport final dans les 3 mois de la consignation.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions sur le fond notifiées par voie électronique le 10 octobre 2016, Monsieur André O demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1353, 1382 et 1383du code civil, L122-6 et L335-3 du code de la propriété intellectuelle, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;

- constater que la SARL Techno Concept a commis des manquements graves et répétés dans l'exécution de la licence d'exploitation du brevet n°9915033 conclue le 26 juillet 2005 ;

- dire et juger que c'est à bon droit qu'il a, par courrier du 15 juillet 2013, notifié à la SARL Techno Concept la résiliation de ladite licence ;

- dire et juger que cette résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la société Techno Concept ;

- condamner la SARL Techno Concept à lui payer la somme de 50.000 (cinquante mille) euros (à parfaire) au titre des redevances dues en exécution de la licence d'exploitation cnclue le 26 juillet 2005 ;

- condamner la SARL Techno Concept à lui payer la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des inexécutions fautives du contrat de licence d'exploitation ;

- constater que la SARL Techno Concept a utilisé sans droit ni titre, pour ses besoins personnels et postérieurement à la résiliation du contrat de licence d'exploitation, les logiciels PostueWin et PosturoGame et les codes sources y afférents lui appartenant ;

- faire interdiction à la société Techno Concept de commercialiser tout produit mettant en œuvre le brevet n°9915033 sous astreinte définitive et non comminatoire de mille (1000) euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- faire interdiction à la société Techno Concept de commercialiser tout produit mettant en œuvre es sources algorithmiques et/ou les codes sources et autres logiciels mis à sa disposition en exécution du contrat de licence d'exploitation du brevet n°9915033 sous astreinte définitive et non comminatoire de mille (1000) euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir

- dire et juger que la cour de céans sera compétente pour connaître de la liquidation de l'astreinte qu'il aura ordonnée en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 n°91-650 ;

- ordonner la publication, aux frais de la SARL Techno Concept, de la décision à intervenir dans trois journaux au choix du requérant, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser cinq mille (5.000) euros hors taxe ;

- condamner la SARL Techno Concept à lui payer la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. et aux entiers dépens de la présente instance, le coût de la saisie contrefaçon inclus, distraits au profit de maître Philippe Galland, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident signifiées le 30 mars 2017, la société Techno Concept demande à la cour de :

- déclarer Monsieur O irrecevable en son incident, subsidiairement,

- dire que l'incident préjuge du fond et ce faisant joindre l'incident au fond. encore plus subsidiairement,

- le déclarer mal fondé et le débouter à titre encore plus subsidiaire,

si par impossible, Monsieur le conseiller de la mise en état faisait droit à la demande d'expertise de Monsieur O, dire que l'expert désigné aura également pour mission de se prononcer sur la validité du brevet de Monsieur O n°9915033 au regard de l'inventivité et de l'utilité d'un tel brevet objet du contrat de licence d'exploitation,

en toutes hypothèses,

- condamner Monsieur O à lui verser à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du présent incident dont le recouvrement sera poursuivi par maître Laurence Taze-Bernard conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par dernières conclusions sur le fond notifiées par voie électronique le 9 décembre 2016, la société Techno Concept demande à la cour de :

- déclarer Monsieur André O mal fondé en son appel, l'en débouter. - le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- confirmer le jugement déféré.

- le débouter de sa demande en résiliation aux torts de la société Techno Concept.

- le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre des redevances.

- le débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

- déclarer ses demandes d'interdiction irrecevables. à défaut, l'en débouter

- le débouter de sa demande de publication de la décision à intervenir.

- le condamner à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par maître Laurence T conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2017, l'incident a été joint au fond

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile


MOTIFS

Sur l'incident

Alors que par conclusions d'incident du 7 mars 2017, M. O a sollicité une expertise ; le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure le 30 mars 2017 et l'incident a été joint au fond.

La société Techno Concept a conclu le 30 mars 2017 sur l'incident et M. O a répliqué par de nouvelles conclusions le 19 avril 2017.

En conséquence et afin d'assurer des débats contradictoires tant sur le fond que sur la demande d'expertise, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et de prononcer une clôture à la date du 26 avril 2017.

Au fond M. O invoque, d'une part, la relation contractuelle qui s'est déroulée du 26 juillet 2005 au 25 juillet 2013, le contrat ayant alors été résilié, et soutient que la société Techno Concept a manqué à ses obligations, ce qui relève de la responsabilité contractuelle, d'autre part, des agissements postérieurs au 2013, alors que les parties n'étaient plus liées contractuellement , la société Techno Concept ayant, selon lui, continué de produire et de commercialiser des produits conçus et réalisés au moyen de la licence du 26 juillet 2005 et des logiciels 'Posturewin' et 'Posturogam' lui appartenant en propre ce qui relève de la responsabilité délictuelle ; il ne peut donc lui être reproché d'invoquer cumulativement les deux types de responsabilité, ses demandes étant d'ailleurs distinctement sur le fondement de l'une et de l'autre.

Sur la relation contractuelle

Sur la rupture des relations contractuelles

M. O soutient que le contrat s'analyse en un contrat de licence d'exploitation du brevet n°9915033 et en une mise à disposition des 'outils informatiques' permettant la mise en œuvre et donc l'exploitation de celui-ci.

L'article 3 du contrat stipule que 'Le concédant conçoit qu'il faut certains algorithmes pour exploiter les ressources de l'invention. Les sources algorithmiques (propriété intellectuelle du concédant) incessibles par le licencié et à usage exclusif du dispositif selon l'invention sont mises à la disposition d'un informaticien présenté par la société au concédant afin de réaliser une application spécifique dans le langage de son choix'.

Il stipule le paiement d'une redevance par le licencié, en l'espèce payable trimestriellement et la remise dans les trente jours suivants la fin de chaque trimestre d'un relevé détaillé des ventes et des encaissements réalisés.

Par courrier du 2 octobre 2007, M. O a mis en demeure la société Techno Concept de lui adresser la comptabilité spécifique et un relevé des ventes.

La société Techno Concept a répondu à cette demande, ce que M. O ne conteste pas, quand bien même il a estimé la réponse insuffisante et qu'il a réitéré celle-ci par un nouveau courrier du 25 novembre 2007, obtenant le 29 janvier 2008 la communication d'un état des ventes certifié conforme par l'expert-comptable de la société.

Toutefois la société Techno Concept n'a fourni aucun élément pour justifier qu'elle aurait au cours des exercices suivants fourni le moindre état et versé la moindre redevance à M. O. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Techno Concept avait adressé des états des ventes réalisées et les paiements correspondant jusqu'au mois d'août 2008 et lui a fait injonction de communiquer un état des ventes pour la période postérieure.

La société Techno Concept a adressé un courrier de son conseil en date du 31 mai 2016 accompagné d'un chèque d'un montant de 844,18€ et d'une attestation d'un expert-comptable.

Il résulte de ces éléments que la société Techno Concept a toujours été défaillante dans l'exécution de son obligation de remise dans les trente jours suivants la fin de chaque trimestre d'un relevé détaillé des ventes et des encaissements réalisés et qu'elle n'a régularisé finalement la situation que sur injonction du tribunal.

M. O a résilié le contrat par courrier du 15 juillet 2013 avec prise d'effet à la date anniversaire du contrat ; pour autant il ne peut en être déduit que le contrat s'est éteint par l'arrivée de son terme, M. O ayant clairement indiqué à la société Techno Concept par courrier du 11 octobre 2013 que la résiliation 'a été motivée par vos manquements graves et réitérés à vos engagements contractuels', manquements qui ne sont pas contestables puisqu'ils ont donné lieu à une injonction des premiers juges suivie d'un paiement.

La société Techno Concept prétend néanmoins que le contrat est nul car ayant été vicié dès l'origine, la technique des sabots dont se prévaut M. O ayant été inventée antérieurement à son brevet ; si elle produit une attestation du professeur R, qui atteste qu'un dispositif de mesure de la posture humaine à 4 zones d'enregistrement (sabots stabilométriqes) a été développé au laboratoire du CNRS sur une idée et à l'initiative du professeur H, alors directeur du laboratoire et fait état de la participation de M. O, pour autant elle ne démontre pas que le brevet déposé par M. O a fait l'objet de contestations et elle-même l'a exploité pendant plusieurs années sans faire la moindre observation à son inventeur, reconnaissant d'ailleurs qu'il existe un nombre important de ces produits de type sabots de posture ou sabots stabilométriques.

En conséquence, la société Techno Concept ne rapporte pas la preuve d'un vice affectant le contrat de licence conclu avec M. O.

La société Techno Concept fait valoir que M. O a été de mauvaise foi en ce qu'il a commercialisé des sabots similaires par l'intermédiaire de la société Non Invasive Technologies gérée par son épouse ; or le contrat de licence ne comporte aucune clause d'exclusivité de sorte que M. O était libre de vendre ses sabots par l'intermédiaire d'une autre société. La société Techno Concept ne démontre ainsi ni vice du contrat, ni mauvaise foi de M. O dans ses relations avec son licencié ; en revanche il est établi qu'elle n'a pas rempli ses obligations de licencié ; en conséquence il sera constaté que la résiliation est intervenue par l'envoi d'un courrier de M. O et aux torts exclusifs du licencié, quand bien même la résiliation coïncide avec l'arrivée du terme du contrat et le jugement sera réformé sur ce point.

Sur la demande en paiement de redevances

M. O prétend n'avoir jamais été en mesure de percevoir les redevances qui lui étaient dues au titre de l'exécution du contrat du 25 juillet 2005 ;

Il convient de relever que M. O a reçu des documents comptables et des paiements pour la période antérieure à la résiliation accompagnés de certifications comptables, d'une part à la suite de ses mises en demeure, d'autre part à la suite de l'injonction faite par les premiers juges de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas été rempli de ses droits portant sur les redevances ,

Force en revanche est de constater que M. O a subi un préjudice du fait de la défaillance de son licencié dans ses obligations ; il y a lieu de la condamner à lui payer la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts.

Sur les griefs au titre de la période post-contractuelle

M. O soutient que la société Techno Concept a continué à mettre en oeuvre son brevet et/ou les algorithmes et logiciels qui étaient sa propriété.

La société Techno Concept le conteste et expose avoir développé depuis de nombreuses années des plates formes de stabilométrie et de posturographie avec ses propres logiciels notamment des plateformes avec le logiciel Posturogame dès 2001 et avec le logiciel Posturowin dès 2003.

Elle justifie avoir déclaré dès le 22 novembre 2004 ses droits d'auteur sur un certain nombre de produits, notamment les produits Posturogame et Posturowin et avoir fait appel à un prestataire extérieur puis avoir recruté un technicien de programmation à cette fin.

Le contrat de licence exposait que ' En 2004, la société Techno Concept engage un informaticien pour traduire en langage Delphi les sources Posturowin et Posturogame écrits en Visual Basic. Afin d'accélérer les procédures de traduction et réduire leur coût, toutes les sources dont disposait M. O (propriété intellectuelle) ont été remis à l'informaticien mandaté par la société'. Il résulte de ces éléments que la société Techno Concept possédait les sources Posturowin et Posturogame écrits en Visual Basic et si ces sources ont pu être développées grâce aux sources que possédait M. O pour permettre le fonctionnement des sabots objets de la licence d'exploitation, M. O n'a pour autant acquis aucun droit sur les sources l Posturowin et Posturogame et la société Techno Concept pouvait en poursuivre l'utilisation afin de développer de nouveaux produits.

Elle affirme que son produit est très différent de celui des sabots de la génération précédente car, au lieu de deux capteurs par pied, son produit est construit autour de capteurs cylindriques fixés par groupe de trois sur 4 platines séparées ; elle décrit très précisément son produit et joint des dessins de celui-ci.

M. O ne rapporte aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations et demande à la cour d'ordonner une expertise afin notamment de comparer les logiciels et les codes sources qu'il a inventés et ceux développés par l'intimée.

L'expertise ne saurait pallier la carence d'une partie à faire la preuve de ses prétentions ; en conséquence il y a lieu de rejeter la demande d'expertise formée par M. O.

M. O échouant à rapporter la preuve des fautes de la société Techno Concept, il y a lieu de le débouter de ses demandes d'interdiction et de publication.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. O ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif. .

Il y a lieu de condamner la société Techno Concept aux dépens sans pour autant inclure le coût d'une saisie contrefaçon dont la preuve n'est pas rapportée.

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture.

FIXE la clôture à la date du 26 avril 2017.

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que le contrat était résilié par l'arrivée de son terme. CONSTATE que la société Techno Concept a commis des manquements à ses obligations contractuelles et que le contrat a été résilié par M. O aux torts exclusifs de la société Techno Concept.

CONDAMNE la société Techno Concept à payer la somme de 8 000€ à M. O à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE la société Techno Concept à payer à M. O la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusions plus ample ou contraire.

CONDAMNE la société Techno Concept aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du C ode de procédure civile.