LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Irrecevabilité
(appel possible)
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1370 FS-D
Pourvoi n° P 22-14.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Ets Littner et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-14.820 contre l'ordonnance rendue, en matière de référé, le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ets Littner et fils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article
R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles
605 et
40 du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article
1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article
605 du code de procédure civile.
2. Selon le premier des textes susvisés, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
3. La société Ets Littner et fils s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue en matière de référé (conseil de prud'hommes de Metz, 24 février 2022), ayant statué sur les demandes formées par l'un de ses salariés qui tendaient, d'une part, à sa condamnation au paiement d'une somme de 2 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par une précédente ordonnance du 28 octobre 2021 et, d'autre part, à faire assortir d'une nouvelle astreinte de 80 euros par jour, à compter du 30e jour de la décision à intervenir, l'injonction de remise des bulletins de paie d'autres salariés pour les années 2019, 2020 et 2021 et des plannings de travail pour les mêmes années, prononcée par la même ordonnance.
4. Cette juridiction était ainsi saisie d'une demande déterminée, dont le montant n'excédait pas le taux de dernier ressort, mais également d'une demande indéterminée tendant à la remise des bulletins de paie d'autres salariés assortie d'une astreinte majorée de 80 euros.
5. Il en résulte que cette ordonnance, inexactement qualifiée de décision rendue en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Ets Littner et fils aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ets Littner et fils et la condamne à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.