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Conseil d'État, 2ème Chambre, 10 novembre 2023, 471071

Mots clés
société • pourvoi • contrat • rapport • recours • résiliation

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    471071
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Rapporteur : Mme Dorothée Pradines
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission d'appel de la Ligue de football professionnel, 9 octobre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:471071.20231110
  • Président : M. Nicolas Boulouis
  • Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX
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Résumé

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Parties demanderesses
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Partie défenderesse
En avant de Guingamp
défendu(e) par Cabinet SCP FOUSSARD - FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société anonyme sportive professionnelle " En avant de Guingamp " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 novembre 2018 par laquelle la commission d'appel de la Ligue de football professionnel a rejeté son recours formé contre la décision du 9 octobre 2018 rejetant l'opposition formée contre la décision d'homologation du contrat conclu entre le joueur professionnel A B et le " Football Club Girondins de Bordeaux ". Par un jugement n° 1905047 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21PA02810, 21PA02812 et 21PA02818 du 5 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Ligue de football professionnel, de la société anonyme Football club des Girondins de Bordeaux et de M. A B, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " En avant de Guingamp " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel, du " Football club Girondins de Bordeaux " et de M. A B la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société " En avant de Guingamp " ;

Considérant ce qui suit

: 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société " En avant de Guingamp " soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis : - une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que l'avenant de résiliation du contrat de M. B et la convention tripartite qu'elle avait signés avec M. B et la Major C ne constituaient pas un ensemble contractuel indivisible ; - une erreur de droit en retenant que cet avenant a pris effet le 15 juillet 2018 alors qu'il a été homologué le 26 juillet 2018. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société " En avant de Guingamp " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société " En avant de Guingamp ". Copie en sera adressée à la Ligue de football professionnel, au " Football club Girondins de Bordeaux " et à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard

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