INPI, 9 janvier 2010, 09-2545

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-2545
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EUGENIE ; OEGENIE
  • Classification pour les marques : 32
  • Numéros d'enregistrement : 95580962 ; 3645039
  • Parties : DOMAINE D'EUGENIE / ARNAUD B

Texte intégral

OPP 09-2545 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Devenu définitif le 09/01/2010 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Arnaud B a déposé, le 19 avril 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 645 039 portant sur le signe complexe OEGEN IE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». Le 23 juillet 2009, la société DOMAINE D’EUGENIE (société civile d’exploitation agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale EUGENIE, renouvelée par déclaration en date du 15 avril 2005 sous le n° 95 580 962, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». L'opposition a été notifiée au déposant le 5 août 2009, sous le numéro 09-2545. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournis par la société opposante dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société DOMAINE D’EUGENIE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Arnaud B conteste la comparaison des signes. Il ne présente aucun argument concernant la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants : « eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des boissons non alcooliques ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure qui s’entendent de boissons fortement alcoolisées ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que l’ensemble de ces produits constituent des boissons, dès lors que ces produits présentent par ailleurs des caractéristiques spécifiques propres à les différencier nettement ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins ni aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers ne comportant pas d’alcool se consomment tout au long de la journée alors que les second contenant de l’alcool seront en général consommés à des moments spécifiques, en apéritif et au cours des repas et correspondent à la recherche d'une saveur particulière ; Qu'à cet égard, l'argument de la société opposante tenant à l'utilisation de ces produits pour des cocktails ne présente pas un caractère de généralité suffisant pour entraîner un risque de confusion entre ces produits qui généralement se consomment indépendamment les uns des autres ; Qu'enfin, ils ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, agroalimentaire spécialisé dans les jus de fruits / exploitations viticoles et/ou distilleries pour le second) ; qu’ils sont distribués dans des lieux de vente différents, magasins spécialisés ou linéaires distincts des grandes surfaces ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe OEGENIE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur porte sur la dénomination EUGENIE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal accompagné d’éléments graphiques et de couleurs, alors que la marque antérieure comporte une dénomination unique. CONSIDERANT que visuellement, les signes en cause comportent deux dénominations, (OEGENIE pour le signe contesté et EUGENIE, constitutive de la marque antérieure) de même longueur et comportant six lettres identiques sur sept, formant respectivement les séquences E/GENIE, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, elles présentent le même rythme trisyllabique, avec la même sonorité d’attaque [e / œ] et des sonorités médianes et finales identiques [gé-ni], de sorte qu’elles présentent une identité phonétique ; Qu’à cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir que les syllabes [œ] et [eu] ont une prononciation différente, en témoigne le terme « œnologie » cité par le déposant ; Que les seules différences entre ces signes tiennent aux voyelles d’attaque des dénomination OEGENIE et EUGENIE à savoir respectivement OE dans le signe contesté et EU dans la marque antérieure ; Que toutefois, cette différence, sans aucune incidence sonore, ne saurait affecter la perception d'ensemble très proche des deux signes en ce que cette modification ne porte que sur une seule lettre, qui plus est une voyelle, et sur l’emplacement de la lettre E, les deux dénominations restant marquées par un grand nombre de lettres communes, et surtout une prononciation identique ; Que les signes diffèrent également par la présence d'un élément figuratif évoquant une carafe à vin, de couleurs et d’une calligraphie particulière dans le signe contesté ; Que toutefois, ces éléments revêtent un caractère accessoire au sein du signe contesté, la dénomination OEGENIE, distinctive au regard des produits en cause, reste immédiatement lisible et présente un caractère dominant en tant que seul élément verbal permettant de désigner ce signe ; Qu’enfin, intellectuellement, si les dénominations OEGENIE et EUGENIE sont susceptibles d’avoir des évocations distinctes, comme le relève le déposant, (terme de fantaisie pour le signe contesté, évocation d’un prénom pour la marque antérieure), ces différences ne sauraient toutefois suffire à écarter tout risque de confusion entre ces deux signes, compte tenu de leurs ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, ainsi que précédemment démontrées. CONSIDERANT ainsi que les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu’en conséquence, le signe complexe contesté OEGENIE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EUGENIE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-2545 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 645 039 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Ruth COHEN-AZIZA, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de Groupe