INPI, 30 décembre 2010, 10-2706

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2706
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CONTRAT DE CONFIANCE ; LES PACTES DE CONFIANCE
  • Classification pour les marques : 38
  • Numéros d'enregistrement : 3196921 ; 3725007
  • Parties : ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS / ANTOINE D

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2011-07-12
INPI
2010-12-30

Texte intégral

OPP 10-2706 / JG30/12/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Antoine D a déposé, le 26 mars 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 725 007 portant sur le signe verbal LES PACTES DE CONFIANCE. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ;Actions de communication externe ou interne et d'animation à destination et avec la participation des personnels d'entreprises (terrains du management et des ressources humaines), des syndicats, des adhérents de mouvements politiques, des habitants et acteurs des collectivités locales. Organisation d'événements d'animation, de médiation, et de mobilisation par les valeurs qualitatives. ; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; Services médicaux ; Services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Assistance médicale ; Chirurgie esthétique ; Services hospitaliers ; Maisons médicalisées ; Maisons de convalescence ou de repos ; Services d'opticiens ; Salons de beauté ; Salons de coiffure ; Toilettage d'animaux ; Jardinage ; Services de jardinier-paysagiste ». Le 30 juin 2010, la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque verbale communautaire CONTRAT DE CONFIANCE, déposée le 26 mai 2003 et enregistrée sous le n° 3 196 921. Cette marque porte notamment sur les produits et services suivants : « faucheuses ; machines et machines outils, pour le jardinage ; appareils pour l'épilation électriques et non électriques ; tondeuses pour la coupe de la barbe ; appareils à mains, non électriques, à friser les cheveux ; tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et non électriques; vaporisateurs d'insecticides, trousses de manucures, de pédicures ; Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) ; photographiques, optiques ; lunettes ; livres ; ustensiles cosmétiques ; appareils de démaquillage non électriques ; appareils d'arrosage ; services de regroupement pour le compte de tiers des articles de toilette ; Publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; télépromotion avec offre de vente ; organisation de manifestation à vocation commerciale ; services de promotion ; location d'extracteurs d'arbres ; Télécommunications ; agences de presse et d'information, communications radiophoniques, téléphoniques, diffusion de programmes de télévision ; radiotéléphonie mobile ; informations en matière de télécommunication ; communication par terminaux d'ordinateurs ; services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits audiovisuels, photographiques, de l'horlogerie, de l'informatique, la bureautique, la téléphonie, la télématique, l'ameublement, la décoration, l'électroménager, les accessoires de cuisine, de salle de bain, des articles de toilette, de sport, de loisirs, des jeux et jouets ; publications électroniques par le biais d'un centre de réseau international de télécommunications ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; Education ; formations ; divertissements ; activités sportives et culturelles ; édition de livres, de revues, de textes ; prêts de livres ; production de films ; location d'enregistrements phonographiques et accessoires de décors de théâtre ; organisation de colloques, conférences, congrès ; dressage d'animaux ; spectacles ; Location de salles de spectacles ; laboratoires photographiques ; services d'appareils de télécommunication ». L’opposition a été notifiée le 9 juillet 2010 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le déposant a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement. Le 29 octobre 2010, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le déposant a contesté le bien fondé de ce projet et présenté des observations, auxquelles le titulaire de la demande d’enregistrement a répondu. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les services d’« Actions de communication externe ou interne (relations publiques) » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services de « Publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; télépromotion avec offre de vente ; organisation de manifestation à vocation commerciale ; services de promotion » de la marque antérieure. En ce qui concerne les services d’« Organisation de médiation » de la demande d’enregistrement, elle répond aux arguments du déposant et sollicite le maintien du projet de décision. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque l’interdépendance des critères qui doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison des services. Suite au projet de décision, il conteste la comparaison faite par l’Institut en ce qui concerne les services d’« Organisation de médiation ». Il ne présente aucun argument quant à la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison services CONSIDERANT que dans l’acte d’opposition, la société opposante indique qu'elle forme notamment opposition contre les services d' "Organisation d'événements d'animation et de mobilisation par les valeurs qualitatives ", lesquels ne figurent plus dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée suite à la régularisation matérielle effectuée par son titulaire ; Qu'en conséquence et, suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement et à la régularisation matérielle effectués par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Formation ; Actions de communication externe ou interne (relations publiques) ; Actions d’animation (formation) à destination et avec la participation des personnels d’entreprises (terrains du management et des ressources humaines), des syndicats, des adhérents de mouvements politiques, des habitants et acteurs des collectivités locales. Accompagnement de dirigeants et salariés pour le développement de leurs potentiels dans le cadre d’objectifs professionnels ; Organisation de médiation » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « faucheuses ; machines et machines outils, pour le jardinage ; appareils pour l'épilation électriques et non électriques ; tondeuses pour la coupe de la barbe ; appareils à mains, non électriques, à friser les cheveux ; tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et non électriques; vaporisateurs d'insecticides, trousses de manucures, de pédicures ; Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) ; photographiques, optiques ; lunettes ; livres ; ustensiles cosmétiques ; appareils de démaquillage non électriques ; appareils d'arrosage ; services de regroupement pour le compte de tiers des articles de toilette ; Publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; télépromotion avec offre de vente ; organisation de manifestation à vocation commerciale ; services de promotion ; location d'extracteurs d'arbres ; Télécommunications ; agences de presse et d'information, communications radiophoniques, téléphoniques, diffusion de programmes de télévision ; radiotéléphonie mobile ; informations en matière de télécommunication ; communication par terminaux d'ordinateurs ; services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits audiovisuels, photographiques, de l'horlogerie, de l'informatique, la bureautique, la téléphonie, la télématique, l'ameublement, la décoration, l'électroménager, les accessoires de cuisine, de salle de bain, des articles de toilette, de sport, de loisirs, des jeux et jouets ; publications électroniques par le biais d'un centre de réseau international de télécommunications ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; Education ; formations ; divertissements ; activités sportives et culturelles ; édition de livres, de revues, de textes ; prêts de livres ; production de films ; location d'enregistrements phonographiques et accessoires de décors de théâtre ; organisation de colloques, conférences, congrès ; dressage d'animaux ; spectacles ; Location de salles de spectacles ; laboratoires photographiques ; services d'appareils de télécommunication ». CONSIDERANT que les services de « Formation ; Actions d’animation (formation) à destination et avec la participation des personnels d’entreprises (terrains du management et des ressources humaines), des syndicats, des adhérents de mouvements politiques, des habitants et acteurs des collectivités locales. Accompagnement de dirigeants et salariés pour le développement de leurs potentiels dans le cadre d’objectifs professionnels » de la demande d’enregistrement désignent des prestations de formation ; Que ces services présentent la même finalité que les services d’« organisations de colloques, conférences, congrès » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations tendant à mettre en place et à conduire des réunions de spécialistes en vue d'étudier et de débattre de questions diverses ; Qu’en effet, ces services visent tous à la formation de professionnels, à la transmission de connaissance, et répondant aux mêmes besoins de formation, ces services sont susceptibles d'être rendus par les mêmes prestataires ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’ « Organisation de médiation » de la demande d’enregistrement, tout comme les services d’« organisations de colloques, conférences, congrès » de la marque antérieure s’entendent de services visant à mettre en place des réunions ; Qu’est inopérant à cet égard l’argument du déposant, dans ses observations faisant suite au projet, relatif à l'appartenance des services à des classes différentes de la classification, notamment les services d’« Organisation de médiation » dans la classe 45 ; Qu'en effet, la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de la similarité des services en cause ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu’à cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant tirés de la différence d’activité entre les deux titulaires (conseil, notamment, en ressources humaines pour le déposant / distribution, téléphonie mobile…pour l’opposant), dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les services tels que désignés dans le libellé des marques en présence indépendamment de leurs conditions d'exploitation et des activités réellement exercées ; CONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet, l’opposant a démontré la similarité entre les services d’« Actions de communication externe ou interne (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « Publicité » de la marque antérieure ; que ces liens de similarité n’ont pas été contestés par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LES PACTES DE CONFIANCE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CONTRAT DE CONFIANCE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’un ensemble verbal de quatre éléments et la marque antérieure de trois éléments verbaux ; qu’ils ont en commun le terme CONFIANCE. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun l’association d’un terme d’attaque désignant une convention (PACTES pour le signe contesté, CONTRAT pour la marque antérieure) au terme final CONFIANCE, ces deux termes étant reliés par l’élément DE ; Qu’il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble entre les marques en cause ; CONSIDERANT que le signe contesté LES PACTES DE CONFIANCE constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale CONTRAT DE CONFIANCE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services et produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté LES PACTES DE CONFIANCE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CONTRAT DE CONFIANCE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-2706 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 10 3 725 007 est rej etée. Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe