INPI, 27 juillet 2009, 07-4336

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-4336
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : RHINO ; RHINOS-MAC
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 5631651 ; 3523945
  • Parties : RHINO ENTERTAINMENT COMPANY / C AUDREY

Texte intégral

OPP 07-4336 / EB 27/07/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Audrey C a déposé, le 12 septembre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 523 945 portant sur le signe complexe RHINO S-MAC. Le 19 décembre 2007, la société RHINO ENTERTAINMENT COMPANY a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande d’enregistrement communautaire complexe RHINO, déposée le 22 janvier 2007 sous le n° 5 631 651. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société RHINO ENTERTAINMENT COMPANY fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la déposante le 4 janvier 2008, sous le n° 07-4336. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris à l’enregistrement de cette demande. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle n°09/17 NL du 24 avril 2009 sous forme d'un avis relatif aux oppositions. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l’exception des appareils). Livres. Photographie. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par un réseau de fibres optiques. Agence de presse ou d'informations (nouvelles). Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Education. Formation. Information en matière de divertissement ou d'éducation. Publication de livres. Production de films sur bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Montage de bande vidéo. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; publications (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données, de l'Internet ou de tout autre réseau de communications y compris sans fil, par câble ou par satellite; DVD; cédéroms; produits de l'imprimerie; photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); livres ; Éducation; activités culturelles; services de divertissement; services de production et distribution dans le domaine des enregistrements sonores et/ou visuels; gestion artistique; services de studio d'enregistrement; services d'information sur la musique, les divertissements, les jeux et les événements fournis en ligne à partir d'une base de données informatique, de d'Internet ou tout autre réseau de communications y compris sans fil, par câble ou par satellite; production, préparation, présentation, distribution et location de programmes télévisés et radiophoniques et de films, de films animés et d'enregistrements sonores et/ou vidéo; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ».CONSIDERANT que les « Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l’exception des appareils). Livres. Photographie. Agence de presse ou d'informations (nouvelles). Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Education. Formation. Information en matière de divertissement ou d'éducation. Publication de livres. Production de films sur bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Montage de bande vidéo. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche que les services de « communications par terminaux d'ordinateurs ou par un réseau de fibres optiques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » de la marque antérieure ; qu’en effet, les seconds ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, ces derniers n’ayant pas nécessairement recours à l’ensemble des produits précités de la marque antérieure, dès lors qu’ils regroupent de nombreux produits et ne visent pas exclusivement les ordinateurs ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que les produits précités de la marque antérieure aient pour objet de transmettre, de communiquer des sons, des données, des images pour les considérer comme similaires aux services précités de la demande d’enregistrement ; qu’en décider ainsi reviendrait à considérer comme similaires aux produits de la marque antérieure une infinité de services, alors même qu’ils constituent de simples moyens techniques intervenant aujourd’hui dans de multiples domaines et ayant des applications les plus diverses ; Que ces services et produits non complémentaires ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que la demande d’enregistrement désigne, en partie, des produits et services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe RHINOS- MAC, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe RHINO, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé des termes RHINOS et MAC, de la représentation stylisée d’une tête de rhinocéros de couleur bleue superposée à un rectangle orange, l’ensemble étant inscrit dans un rectangle noir ; que la marque antérieure est constituée du terme RHINO écrit dans une calligraphie particulière, disposé à l’intérieur d’un ovale noir. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun des termes visuellement très proches et phonétiquement identiques (RHINOS dans le signe contesté, RHINO dans la marque antérieure) ; que ces termes apparaissent distinctifs au regard de certains des produits et services en cause ; Qu ’au sein de la marque antérieure, le terme RHINO apparaît dominant dès lors qu’il s’agit du seul élément verbal, par ailleurs mis en exergue par la présentation adoptée ; Que dans le signe contesté, le terme RHINOS est essentiel dès lors qu’il est placé en attaque, le terme MAC qui le suit étant un terme court ; que par ailleurs, la représentation d’une tête de rhinocéros –le terme RHINOS étant alors perçu comme l’abréviation du terme « rhinocéros » -, accentue le caractère essentiel du terme RHINOS ; Que les différences entre les éléments figuratifs, les couleurs dans les signes en cause ne sauraient suffire à supprimer tout risque de confusion entre les signes dès lors, qu’ainsi qu’il vient de l’être démontré, les termes RHINOS et RHINO sont essentiels ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble voisine entre ces signes, dominés par des termes proches. CONSIDERANT que le signe contesté RHINOS-MAC constitue donc l'imitation de la marque antérieure RHINO. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté RHINOS-MAC ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe RHINO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-4336 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l’exception des appareils). Livres. Photographie. Agence de presse ou d'informations (nouvelles). Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Education. Formation. Information en matière de divertissement ou d'éducation. Publication de livres. Production de films sur bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Montage de bande vidéo. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 523 945 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste