INPI, 25 janvier 2013, 12-3199

Mots clés r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · publication · société · publicité · organisation · location · risque · tiers · informatiques · publicitaires · éducation · produits · service · divertissement · feminin · enregistrement

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 12-3199
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : AUFEMININ ; REUSSIR AU FEMININ
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 3016910 ; 3917126
Parties : AUFEMININ.COM / SOPHIE G

Texte

OPP 12-3199 / PAB

25 janvier 2013

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Mme Sophie GUEIDON a déposé, le 1 er mai 2012, la demande d'enregistrement n° 123917126 portant sur le signe verbal REUSSIR AU FEMININ.

Le 25 juillet 2012, la société AUFEMININ.COM (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale AU FEMININ, déposée le 24 mars 2000 et renouvelée par déclaration en date du 25 mars 2010 sous le n° 003016910. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

La société opposante fait, en outre, valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par la notoriété de la marque antérieure. Elle fournit des documents à cet égard.

L'opposition a été notifiée à la déposante le 31 juillet 2012 sous le numéro 12-3199. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : «Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : «Gestion de fichiers informatiques, de banques et de bases de données informatiques notamment de banques et de bases de données dans les domaines notamment de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de l'éducation, des carrières professionnelles, de la culture, des loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la météorologie ; gestion administrative de sites Internet permettant aux utilisateurs desdits sites d'effectuer des achats sécurisés de biens et de services ; services de publicité ; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, brochures, catalogues, échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ; services de diffusion de petites annonces publicitaires ; services de publicité et d'informations commerciales par le réseau Internet ; courriers électroniques publicitaires ; abonnements à un service de télécommunication ; services d'abonnements à des journaux, des périodiques, des revues, des magazines pour des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de promotion des ventes pour des tiers ; services de consultations et de conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; relations publiques. Education, formation, divertissement ; édition de journaux, périodiques, revues, magazines, livres, bandes dessinées, publications, imprimés, brochures, catalogues, livrets, albums notamment dans les domaines littéraire, des activités culturelles, des loisirs, des sports, des divertissements, de la formation, des carrières professionnelles et de l'éducation ; location de livres, de manuels, de journaux, de revues, de magazines, de périodiques et autres publications ; location de cassettes vidéo ; publication de livres ; services de loisirs ; organisation de loteries ; organisation de jeux ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, symposiums, de vidéoconférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Conception (élaboration) de sites sur le réseau Internet notamment de sites destinés aux femmes ; conception (élaboration), développement, mise à jour, location et maintenance de bases et de banques de données informatiques dans les domaines notamment de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la météorologie ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, au réseau Internet ; photographie ; services de dessinateurs d'arts graphiques ».

CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal REUSSIR AU FEMININ, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal AUFEMININ présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ;

Que la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des documents démontrant une certaine connaissance de la marque antérieure en tant que site Internet délivrant des informations à destination des femmes dans de multiples domaines ; qu’en particulier, d’après une étude d’audience concernant l’Internet en France et effectuée par un institut de sondage en 2010 et 2011 (pièces 2 et 3, sondages Médiamétrie), il apparaît que le site AUFEMININ.COM figure parmi les vingt premiers sites les plus consultés en France ;

Que de nombreux extraits de sites Internet, journaux ou magazines grand public (Capital, L’Expansion, L’Entreprise) font état du succès de ce site Internet (pièces 4, 9, 11, 12, 14 et 15) ;

Qu’ainsi, la société opposante démontre la connaissance par le public concerné d’un site Internet exploité sous la marque AUFEMININ délivrant des informations de toutes sortes ;

Que cette marque présente donc un fort caractère distinctif au regard de ces services ;

Qu’il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun les éléments verbaux AU FEMININ présentés sous une forme proche ; qu’ils diffèrent par la présence du terme REUSSIR dans le signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu’à cet égard, la connaissance de la marque antérieure pour des services de diffusion d’informations via un site Internet confère aux éléments verbaux AU FEMININ un fort caractère distinctif au regard des services invoqués relevant de ce domaine, à savoir les « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; informations en matière de divertissement ou d'éducation » de la marque antérieure ;

Qu’ainsi, au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; informations en matière de divertissement ou d'éducation », identiques et similaires à ceux précités de la marque antérieure et relevant pareillement des services de diffusion d’informations via un site Internet, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion ;

Que dès lors, malgré la présence du terme REUSSIR dans le signe contesté, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître immédiatement dans le signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine ;

Que l’élément verbal AU FEMININ apparaît dès lors distinctif et dominant au sein du signe contesté pour les services précités et ce, en dépit de sa position finale.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause, du degré de connaissance élevé de la marque antérieure dans le domaine considéré et de l’association qui peut être faite avec le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés, en ce qui concerne les services de « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; informations en matière de divertissement ou d'éducation » de la demande d’enregistrement contestée ; Qu’ainsi, le signe verbal REUSSIR AU FEMININ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale AUFEMININ.

CONSIDERANT, en revanche, qu’à l’égard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques », aucune connaissance particulière de la marque antérieure n’est établie ;

Qu’à cet égard, les documents fournis par la société opposante (pièces 40, 41, 42 et 46) relatifs à des activités de partenariat dans le domaine cinématographique et d’organisation d’un concours à caractère littéraire, s’ils démontrent l’exploitation de la marque antérieure au regard de tels services, ne sont cependant pas de nature à établir la notoriété de la marque antérieure dans ce domaine ;

Que la seule présence des termes AU FEMININ dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ;

Qu’en effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal AU FEMININ est précédé du terme REUSSIR, représenté sur la même ligne en caractères de même taille et de même typographie ;

Que l’élément verbal AU FEMININ ne vient que qualifier le terme REUSSIR pour former une expression renvoyant à la réussite des femmes ou vue par des femmes ;

Que cette expression sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur qui n’en détachera pas l’élément verbal AU FEMININ ;

Qu’ainsi, les termes AU FEMININ, placés en position finale, ne présentent pas de caractère dominant au sein du signe contesté au regard des services susvisés ;

Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par les deux signes est différente tant sur le plan visuel que phonétique ;

Qu’en effet, visuellement, les signes se distinguent par leur structure et leur longueur (trois termes dans le signe contesté, deux termes accolés pour former visuellement une dénomination unique pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies différentes ;

Que phonétiquement, ils se distinguent par leur rythme (sept temps pour le signe contesté, quatre temps pour la marque antérieure), ainsi que par leur sonorités d’attaque, radicalement distinctes ; Qu’enfin, intellectuellement, le signe contesté évoque la réussite des femmes alors que la marque antérieure constitue une expression décrivant un genre grammatical (par opposition au genre masculin).

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté REUSSIR AU FEMININ ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure AUFEMININ pour les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques » de la demande d’enregistrement contestée, le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal REUSSIR AU FEMININ peut être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AUFEMININ.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : l'opposition numéro 12-3199 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ».

Article 2 : la demande d’enregistrement n° 123917126 est parti ellement rejetée, pour les services précités.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Pierre-André BOSSUAT juriste