CJUE, 5ème Chambre, 28 septembre 1993, T-57/92, T-75/92

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Texte intégral

Avis juridique important | 61992A0057 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 28 septembre 1993. - Graf Yorck von Wartenburg contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Indemnité de réinstallation - Preuves. - Affaires jointes T-57/92 et T-75/92. Recueil de jurisprudence 1993 page II-00925 Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés ++++ 1. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Exclusion (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91) 2. Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de réinstallation - Conditions d' octroi - Transfert effectif de la résidence habituelle - Charge de la preuve de la réalité de la réinstallation incombant au fonctionnaire (Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 6) Parties Dans les affaires jointes T-57/92 et T-75/92, Graf Yorck von Wartenburg, ancien agent temporaire du Parlement européen, représenté par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume, partie requérante, contre Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté de M. Christian Pennera, chef de division, et de Mme Els Vandenbosch, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg, partie défenderesse, ayant pour objet l' annulation de la décision du Parlement européen du 10 décembre 1991, d' une part, en ce qu' elle oblige le requérant à produire certains documents pour bénéficier d' une indemnité de réinstallation et, d' autre part, en ce qu' elle constitue un refus de lui octroyer le bénéfice d' une telle indemnité, LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre), composé de MM. D. P. M. Barrington, président, K. Lenaerts et A. Kalogeropoulos, juges, greffier: M. H. Jung vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 juillet 1993, rend le présent Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours 1 Le 12 juin 1974, le requérant, Graf Yorck von Wartenburg, a été engagé en qualité d' agent temporaire au Parlement européen (ci-après "Parlement"). 2 A partir du 1er novembre 1987, il a été affecté à Bruxelles, où il a travaillé jusqu' au 31 décembre 1988, date de la cessation définitive de ses fonctions. 3 A la suite de son affectation à Bruxelles et de son installation dans cette ville avec son épouse, le requérant a demandé à l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") que lui soit octroyée une indemnité d' installation. Sa demande a été rejetée. Toutefois, suite à deux arrêts du Tribunal rendus, le premier, par défaut, le 30 janvier 1990, Graf Yorck von Wartenburg/Parlement (T-42/89, Rec. p. II-31), et, le second, sur opposition formée par le Parlement, le 4 juillet 1990, Parlement/Graf Yorck von Wartenburg (T-42/89 OPPO, Rec. p. II-299), l' AIPN a été condamnée à payer au requérant une indemnité d' installation égale à deux mois de traitement. 4 Le 4 mars 1988, l' épouse du requérant a "quitté sans espoir de retour le domicile conjugal", selon la constatation faite par le tribunal d' arrondissement de Luxembourg dans son jugement du 12 juillet 1990, prononçant le divorce des intéressés. Elle a réintégré sa résidence antérieure à Mamer, ainsi qu' il a été constaté par le Tribunal dans son arrêt Graf Yorck von Wartenburg/Parlement, précité. 5 Le 18 avril 1988, l' épouse du requérant a déposé une demande en divorce auprès du tribunal d' arrondissement de Luxembourg. 6 Par ordonnance en référé du 8 août 1988, elle a été autorisée à résider séparée de son époux à Mamer, durant l' instance, l' interdiction étant faite au requérant de l' y troubler. Le requérant, qui demeurait et travaillait à Bruxelles à cette époque, a été débouté de sa demande reconventionnelle de pouvoir résider dans le même immeuble que son épouse, "la configuration des lieux ne permettant pas une cohabitation, fût-elle périodique, des parties et sans que l' instance de la demanderesse en divorce n' en soit gravement troublée". La garde provisoire du seul enfant mineur du requérant a été confiée à son épouse par une ordonnance en référé du même jour. 7 Le 9 novembre 1988, le requérant a demandé à bénéficier d' une pension d' indemnité à partir de la cessation de ses fonctions et a établi sa résidence, à partir du 1er janvier 1989, à son adresse de l' époque à Bruxelles. 8 Le 31 décembre 1988, le requérant, toujours affecté à Bruxelles, a bénéficié d' une mesure de cessation de fonctions en application du règlement (Euratom, CECA, CEE) n 2274/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, instituant des mesures particulières de cessation des fonctions d' agents temporaires des Communautés européennes (JO L 209, p. 1). Ainsi qu' il l' avait annoncé dans sa demande du 9 novembre 1988, le requérant a continué de vivre à Bruxelles. 9 Le 12 juillet 1990, le tribunal d' arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre le requérant, demeurant à Bruxelles, et son épouse, demeurant à Mamer, sur la base d' une séparation des époux de plus d' un an. 10 Le 7 octobre 1991, le requérant a introduit, auprès de l' AIPN, une demande d' octroi d' une indemnité de réinstallation motivée par son déménagement de Bruxelles à Mamer. 11 Le 22 novembre 1991, le requérant a présenté à l' administration un certificat de résidence délivré par la commune de Mamer le 21 novembre 1991, certifiant qu' il était inscrit dans les registres de la population de la commune de Mamer depuis le 6 août 1973 et qu' il avait, depuis cette date, son domicile à l' adresse indiquée. 12 Par lettre du 10 décembre 1991, le directeur général du personnel, du budget et des finances a fait savoir au requérant qu' il avait droit à une indemnité de réinstallation égale à deux mois de son traitement de base s' il apportait la preuve de sa réinstallation et de celle de sa famille à l' adresse mentionnée dans sa lettre. Il attirait toutefois l' attention du requérant sur le fait que, puisque ses fonctions à Bruxelles avaient pris fin avant l' expiration d' une période de trois ans à compter de la date de son changement d' affectation, il était tenu de rembourser les deux tiers de la somme qui lui avait été versée à cette occasion à titre d' indemnité d' installation. Il lui demandait, à cette fin, de prendre contact directement avec le fonctionnaire compétent. 13 Le 15 janvier 1992, le requérant a introduit une réclamation contre cette lettre du 10 décembre 1991, dans la mesure où elle l' obligeait, d' une part, à produire certains documents pour bénéficier de l' indemnité de réinstallation et, d' autre part, à rembourser les deux tiers de l' indemnité d' installation qui lui avait été octroyée en exécution des arrêts Graf Yorck von Wartenburg/Parlement et Parlement/Graf Yorck von Wartenburg, précités. Cette réclamation a été implicitement rejetée par l' AIPN. 14 Le 24 février 1992, le requérant a introduit, à titre conservatoire, une seconde réclamation contre la même lettre de l' AIPN du 10 décembre 1991, dans la mesure où elle pouvait constituer une décision implicite de refus de lui octroyer le bénéfice de l' indemnité de réinstallation. Cette réclamation est également restée sans réponse explicite et a donc été implicitement rejetée. 15 Le 3 avril 1992, l' AIPN a adressé au requérant une lettre dans laquelle elle lui demandait, au regard des éléments figurant dans l' ordonnance en référé, précitée, rendue dans le cadre de son instance en divorce, des informations supplémentaires sur sa situation familiale afin de pouvoir apprécier si les éléments de preuve apportés à l' appui de sa demande étaient suffisants. Le 15 juin 1992, le requérant a refusé de donner suite à cette demande d' informations. 16 Par ailleurs, le 10 mai 1992, le requérant a attiré l' attention de l' AIPN sur le fait qu' elle n' avait, dans son courrier précédent, fait aucune référence à la question du remboursement de l' indemnité d' installation. 17 Le 11 juin 1992, l' AIPN a répondu à la lettre du requérant du 10 mai 1992 dans les termes suivants: "Objet: Allocation de l' indemnité de réinstallation du 7 octobre 1991. En réponse à votre lettre du 10 mai 1992, concernant l' indemnité de réinstallation qui vous a été versée lors de votre affectation à Bruxelles le 1er novembre 1987, j' ai l' honneur de confirmer ma lettre du 2 avril 1992. En conséquence, vous n' aurez pas à rembourser à l' institution les montants versés au titre de cette indemnité d' installation." 18 Le 7 juillet 1992, le requérant a répondu à cette lettre en relevant que la mention d' une indemnité de "réinstallation" devait résulter d' une "erreur rédactionnelle" et en demandant au Parlement de rectifier cette erreur.

La procédure

19 C' est dans ces circonstances que le requérant a introduit un premier recours suite au rejet implicite de sa réclamation du 15 janvier 1992 par l' AIPN. Ce recours a été déposé au greffe du Tribunal le 14 août 1992, où il a été enregistré sous le n T-57/92. 20 Le requérant a introduit un second recours suite au rejet implicite de sa réclamation du 24 février 1992. Ce recours a été déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 1992, où il a été enregistré sous le n 75/92. 21 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 20 octobre 1992, le Parlement a soulevé une exception d' irrecevabilité dans l' affaire T-57/92. Celle-ci a été jointe au fond par ordonnance du 2 février 1993. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. 22 Par ordonnance du 25 juin 1993, les recours introduits les 12 août et 22 septembre 1992 ont été joints aux fins de la procédure orale et de l' arrêt. 23 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l' audience du 13 juillet 1993.

Conclusions des parties

24 Le requérant conclut dans l' affaire T-57/92 à ce qu' il plaise au Tribunal: 1) déclarer le présent recours recevable et fondé; 2) en conséquence, annuler la décision de l' AIPN du 10 décembre 1991 et, pour autant que de besoin, la décision implicite de rejet de la réclamation introduite par le requérant le 15 janvier 1992, et reconnaître au requérant le droit au paiement de l' indemnité de réinstallation, majorée des intérêts moratoires à 8 % depuis le 7 octobre 1991, ainsi que l' exonérer de tout remboursement de l' indemnité d' installation qui lui a été octroyée; 3) condamner, en tout état de cause, le défendeur à l' ensemble des dépens, tels que précisés aux articles 90 et 91 du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant conclut dans l' affaire T-75/92 à ce qu' il plaise au Tribunal: 1) déclarer le présent recours recevable et fondé; 2) annuler la décision de l' AIPN du 10 décembre 1991 et, pour autant que de besoin, la décision implicite de rejet de la réclamation introduite par le requérant le 24 février 1992, et reconnaître au requérant le droit au paiement de l' indemnité de réinstallation s' élevant à deux mois de traitement, majorée des intérêts moratoires à 8 % depuis le 7 octobre 1991; 3) condamner, en tout état de cause, le défendeur à l' ensemble des dépens, tels que précisés aux articles 90 et 91 du règlement de procédure du Tribunal. 25 Le Parlement conclut dans l' affaire T-57/92 à ce qu' il plaise au Tribunal: 1) déclarer le recours irrecevable; 2) à défaut, le dire non fondé; 3) statuer sur les dépens en conformité avec les dispositions applicables. Le Parlement conclut dans l' affaire T-75/92 à ce qu' il plaise au Tribunal: 1) déclarer le recours non fondé; 2) statuer sur les dépens conformément aux articles 87, paragraphe 2, et 88 du règlement de procédure du Tribunal. Moyens et arguments des parties 26 Le premier recours a pour objet l' annulation de la décision du Parlement du 10 décembre 1991 pour autant qu' elle exige, d' une part, des preuves supplémentaires de la réinstallation du requérant et de sa famille en violation, selon l' intéressé, du principe d' égalité de traitement et, d' autre part, le remboursement des deux tiers de l' indemnité d' installation en violation, toujours selon l' intéressé, de l' autorité de chose jugée et de l' article 24, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après "RAA"). 27 Le second recours a pour objet l' annulation de la décision du Parlement du 10 décembre 1991 pour autant qu' elle refuse d' octroyer au requérant l' indemnité de réinstallation en violation, selon lui, de l' article 24, paragraphe 2, du RAA. Sur la recevabilité du premier recours - Arguments des parties 28 Le Parlement a soulevé une exception d' irrecevabilité à l' encontre du premier recours. S' agissant du premier aspect du recours, à savoir l' exigence de preuves supplémentaires de la réinstallation du requérant, il fait valoir qu' il ressort des conclusions du requérant qu' il s' agit d' une action "en constatation" et non d' une action en annulation. Or, il serait de jurisprudence constante que le Tribunal se refuse à adresser des injonctions aux institutions ou à se substituer à ces dernières (arrêt du 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T-19/90, Rec. p. II-615). 29 Dans son mémoire en défense, le Parlement soutient, par ailleurs, que, pour autant que le requérant conclut à l' annulation de la lettre du directeur général du personnel, du budget et des finances du 10 décembre 1991, en ce qu' elle énonce une obligation de preuve, ces conclusions sont également irrecevables. En effet, dans cette mesure, cette lettre ne constituerait pas un acte faisant grief. En conséquence, la lettre du requérant du 15 janvier 1992 ne saurait constituer une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), rendu applicable aux agents temporaires par l' article 46 du RAA. Cette lettre du 15 janvier 1992, qui constituerait certes une réclamation en ce qui concerne la question de la répétition de l' indu lié au versement de l' indemnité d' installation, aurait eu, s' agissant de l' indemnité de réinstallation, pour objet d' obtenir que soit donnée suite à la demande initiale du requérant du 7 octobre 1991. Selon le Parlement, il ne saurait s' agir d' une réclamation à cet égard, puisque le délai administratif de quatre mois prévu par l' article 90, paragraphe 1, du statut, ouvert le 7 octobre 1991, n' était pas clos au 15 janvier. Le Parlement en veut pour preuve le fait que le requérant a, à juste titre, déposé une véritable réclamation à cet égard le 24 février 1992 et que c' est dans ce contexte que se développe le litige parallèle T-75/92. 30 S' agissant du second aspect du recours, à savoir le remboursement de l' indemnité d' installation, le Parlement expose que ces conclusions sont sans objet. En effet, l' AIPN aurait réservé, le 2 avril 1992, une réponse positive à la réclamation du requérant, soit avant l' expiration du délai de réponse. Cette réponse aurait été confirmée par lettre du 11 juin 1992. Le Parlement fait valoir que l' erreur de plume que contenait cette dernière lettre, en ce qu' elle faisait référence à l' indemnité de "réinstallation" au lieu de l' indemnité d' "installation", n' a pu induire le requérant en erreur en raison du contexte de cette erreur qui indiquait clairement qu' il s' agissait de l' indemnité d' installation. 31 Le requérant répond, en ce qui concerne le premier aspect du recours, qu' il ne s' agit pas d' une action en constatation, mais d' un recours en annulation dirigé contre la décision du 10 décembre 1991, exigeant de sa part des preuves supplémentaires de sa réinstallation. Il ajoute que sa demande de constatation constitue la conséquence logique de sa demande d' annulation dans le cadre d' un litige à caractère pécuniaire pour lequel le Tribunal a une compétence de pleine juridiction. 32 Dans sa réplique, le requérant fait valoir que la lettre du 10 décembre 1991 constitue bien un acte faisant grief dont l' annulation peut être poursuivie indépendamment du second recours. En effet, dans cette lettre, l' AIPN aurait "refusé de reconnaître que la situation probante du requérant était en ordre" et aurait ainsi violé les dispositions de sa communication aux fonctionnaires et agents temporaires qui cessent définitivement leurs fonctions de février 1991 (ci-après "communication de février 1991", réplique p. 4 et 5). 33 Le requérant se désiste du second aspect du recours dont il admet qu' il est devenu sans objet. Mais il soutient que c' est l' attitude du Parlement qui l' a contraint à introduire un recours alors même qu' une décision favorable avait déjà été prise. En effet, les lettres des 19 mars et 2 avril 1992 ne lui seraient jamais parvenues, tandis que la lettre du 11 juin 1992 serait rédigée de manière ambiguë, puisqu' elle se réfère à une indemnité de réinstallation au lieu d' une indemnité d' installation, et que sa demande de précision sur ce point est restée sans réponse. Il estime, par conséquent, qu' il devra être tenu compte de ce fait lors de la répartition des dépens. - Appréciation du Tribunal 34 A titre liminaire, le Tribunal prend acte de ce que le requérant s' est désisté de son recours pour autant qu' il porte sur le remboursement de l' indemnité d' installation. 35 Il convient de relever tout d' abord que le surplus du recours doit être interprété non comme une action en "constatation", comme le prétend le Parlement, mais comme un recours en annulation dirigé contre la lettre du 10 décembre 1991. 36 En ce qui concerne la recevabilité du recours, il ressort d' une jurisprudence constante que constituent des actes susceptibles de faire l' objet d' un recours les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l' institution, à l' exclusion des mesures intermédiaires dont l' objectif est de préparer la décision finale, qui ne peuvent être attaquées que de façon incidente, lors d' un recours contre les actes annulables (voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 7 avril 1965, Weighardt/Commission, 11/64, Rec. p. 365, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, ainsi que l' arrêt du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T-32/89 et T-39/89, Rec. p. II-281, point 21). 37 En l' espèce, il convient de relever que la lettre du directeur général du personnel, du budget et des finances du 10 décembre 1991 dispose: "J' ai bien reçu votre lettre du 7 octobre 1991 par laquelle vous demandez le bénéfice de l' indemnité de réinstallation suite à votre cessation de fonctions le 31 décembre 1988. Vous avez été agent temporaire auprès du Parlement européen à Luxembourg du 1er juin 1974 au 31 octobre 1987 et affecté à Bruxelles du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1988, auprès du groupe du parti populaire européen. Vous avez bénéficié à l' occasion de votre changement d' affectation d' une double indemnité d' installation. Comme vous le savez, vous avez droit à une indemnité de réinstallation égale à deux mois de votre traitement de base si vous apportez la preuve de votre réinstallation et de celle de votre famille à l' adresse mentionnée dans votre lettre. Je vous demande à cette fin de prendre contact directement avec Mme T. à Bruxelles (BEL ... tél. ...)." 38 Il ressort clairement du texte de cette lettre que celle-ci constitue un acte préparatoire qui ne fait pas grief au requérant. En effet, en premier lieu, cette lettre est destinée à préparer la décision de l' AIPN d' accorder ou de refuser au requérant une indemnité de réinstallation, en l' informant de ses obligations en matière de preuve ainsi que des coordonnées de la personne responsable de son dossier; en second lieu, cette lettre ne contient aucune référence au document envoyé à l' administration par le requérant le 22 novembre 1991 et ne saurait, dès lors, être considérée comme portant un jugement négatif sur son caractère suffisant; et, en troisième lieu, cette lettre ne formule aucune exigence supplémentaire par rapport à la communication de février 1991, laquelle indique qu' "il y a lieu de produire une attestation de résidence prouvant que votre changement de résidence et, le cas échéant, celui de votre famille, a réellement été effectué". 39 Il résulte de ce qui précède que la lettre du 10 décembre 1991 ne saurait être considérée comme un acte faisant grief et que, par conséquent, le recours, en tant qu' il est dirigé contre celle-ci, doit être déclaré irrecevable. Sur le fond du second recours - Arguments des parties 40 Exposant les motifs qui l' ont conduit à introduire ce second recours et les différences qui le caractérisent par rapport au premier recours, le requérant indique, tout d' abord, que son premier recours tendait à l' annulation de la lettre du Parlement du 10 décembre 1991, en ce qu' elle exigeait des preuves de sa réinstallation autres que la production de certificats de résidence, tandis que son second recours vise l' annulation de cette lettre, en ce que celle-ci constitue un refus de principe de lui octroyer l' indemnité de réinstallation. 41 Il expose, ensuite, que le Parlement ne saurait, sans violer l' article 24, paragraphe 2, du RAA, lui refuser l' octroi de l' indemnité de réinstallation égale à deux mois de traitement de base, car, lors de la cessation définitive de ses fonctions, il remplissait toutes les conditions imposées par cette disposition. Il précise notamment qu' il y a réinstallation d' un fonctionnaire cessant définitivement ses fonctions au sens de l' article 24 du RAA dès lors, d' une part, que le fonctionnaire a informé les autorités locales de son départ de son lieu d' affectation et, d' autre part, qu' il a informé les autorités locales de son arrivée dans la commune du pays où il a décidé de se réinstaller. 42 En l' espèce, le requérant avance les faits suivants pour étayer la thèse de sa réinstallation à Mamer: - la restitution, en janvier 1989, du permis de séjour spécial belge qui lui avait été délivré en raison de son dernier lieu d' affectation administrative, Bruxelles; - une demande de carte d' identité d' étranger, datée du 13 mars 1989 et mentionnant comme "date d' entrée" au Luxembourg le "6 août 1973", sans mention d' aucune interruption de résidence à Mamer depuis cette dernière date; la carte d' identité d' étranger, délivrée sur cette base au requérant en septembre 1989 et valable jusqu' en septembre 1994; - un certificat de résidence délivré par la commune de Mamer le 21 novembre 1991, certifiant que le requérant est, depuis le 6 août 1973, inscrit dans les registres de la population de la commune de Mamer comme ayant son domicile à Mamer; - une déclaration du requérant datée du 15 avril 1992, par laquelle celui-ci déclare être propriétaire à Ixelles (Belgique) d' un logement privé dont il se réserve l' usage à titre de résidence non principale ou de pied-à-terre, ainsi qu' un avertissement-extrait de rôle de la commune d' Ixelles, délivré le 3 novembre 1992, attestant que le requérant est porté au rôle de l' impôt communal sur les résidences non principales; - plusieurs bulletins d' impôt foncier relatifs à sa maison de Mamer ayant trait aux années 1990, 1991 et 1992; - une attestation de Mme J. Gr., député au Parlement, datée du 18 novembre 1992, certifiant qu' il a été engagé par elle à titre d' assistant de recherches. 43 Le requérant s' insurge contre l' argumentation du Parlement relative à la valeur probante, dans le cadre du présent litige, du permis de séjour que lui ont délivré les autorités luxembourgeoises. Selon le requérant, la carte de séjour est traditionnellement délivrée aux non-ressortissants d' un État pour concrétiser l' autorisation qui leur est accordée de séjourner ou de s' établir sur le territoire national. En l' occurrence, la carte de séjour de ressortissant des Communautés européennes, délivrée par les autorités luxembourgeoises au requérant, vaudrait "autorisation d' établissement définitif" et serait valable cinq ans. Le requérant ne voit pas comment il aurait pu être autorisé à s' établir au Luxembourg, et en particulier à Mamer, sans s' être au préalable réinstallé à Mamer. 44 S' il reconnaît que l' octroi de sa carte de séjour a probablement été facilité par son établissement antérieur à Mamer et par le fait qu' il y est propriétaire d' une maison, il estime que l' on ne saurait néanmoins aller jusqu' à soutenir qu' un tel octroi ne correspond pas à son établissement effectif à Mamer. Prétendre le contraire reviendrait soit à remettre en cause l' efficacité des autorités administratives luxembourgeoises dans l' application des réglementations de police des étrangers, soit à prétendre que la carte qui lui a ainsi été délivrée n' est qu' une carte de complaisance. 45 Le requérant ajoute que, si, comme le soutient le Parlement, il ne s' est jamais établi à Mamer, sa carte de séjour est devenue invalide, puisqu' il est prévu que "la carte de séjour perd toute validité dès que son titulaire réside plus de six mois sans interruption hors du Grand-Duché". Or, la validité de la carte de séjour du requérant n' aurait jamais été remise en cause par les autorités luxembourgeoises. 46 Il en conclut que le Parlement ne peut soutenir, sans porter atteinte à la validité même de la carte de séjour du requérant, que celle-ci et l' établissement à Mamer qu' elle autorise ne supposent pas sa réinstallation préalable dans cette localité. 47 Par ailleurs, il conteste la pertinence des développements consacrés par le Parlement à sa procédure de divorce. Les termes utilisés par les juridictions luxembourgeoises dans le cadre de la procédure en divorce auraient une portée particulière, circonscrite par les caractéristiques de la procédure en question et par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par la jurisprudence qui la sous-tendent. Leur portée ne pourrait être transposée à un litige relatif à la fonction publique communautaire. 48 Le Parlement répond que le versement de l' indemnité de réinstallation est subordonné à un changement de résidence (voir, en dernier lieu, l' arrêt de la Cour du 25 novembre 1982, Evens/Cour des comptes, 79/82, Rec. p. 4033), au transfert effectif de la résidence habituelle au nouveau lieu indiqué comme étant celui de la réinstallation, à l' existence d' un lien effectif et réel entre l' ancien fonctionnaire et ce lieu, à l' établissement de sa résidence principale à cet endroit. 49 Il ajoute que le fait d' avoir sa résidence effective dans une localité n' empêche pas, bien sûr, que l' on puisse avoir une deuxième résidence ailleurs, mais qu' un domicile fictif ne saurait donner lieu à l' octroi d' une indemnité de réinstallation. Ainsi, dans l' affaire Gutmann/Commission, l' avocat général M. Mancini aurait reconnu la nature tout à fait fictive d' une prétendue réinstallation à Paris, nonobstant la présentation d' un certificat de domicile délivré par les autorités de cette ville (voir conclusions sous l' arrêt de la Cour du 20 octobre 1983, 92/82, Rec. p. 3127, 3136). Dans le même ordre d' idées, la Cour aurait reconnu que "l' autorisation officielle de séjour remplit sa fonction spécifique dans le cadre des seules dispositions nationales en matière d' inscription au registre de la population et n' empêche pas, en elle-même, que le bénéficiaire ait, en réalité, sa résidence effective ailleurs" (arrêt du 14 juillet 1988, Schaeflein/Commission, 284/87, Rec. p. 4475). 50 Le Parlement entend réfuter les preuves invoquées par le requérant pour établir qu' il s' est effectivement réinstallé à Mamer. 51 Quant à la restitution par le requérant de son permis de séjour spécial belge, en janvier 1989, le Parlement expose que cette restitution s' imposait du seul fait que le requérant a cessé, fin 1988, ses fonctions auprès du Parlement. Un tel permis comme celui du conjoint deviendraient, en effet, sans valeur et devraient être restitués automatiquement dès que le bénéficiaire principal perd la qualité de fonctionnaire. Il ne résulterait nullement de cette restitution ni que le requérant aurait informé les autorités belges d' un éventuel départ ni, a fortiori, qu' il aurait transféré sa résidence de Bruxelles à Mamer. 52 Le Parlement ne voit pas non plus comment le requérant aurait pu informer de son départ les autorités locales, puisqu' il résulte clairement de son certificat de résidence qu' il a toujours été inscrit à Mamer et jamais dans la commune bruxelloise d' Ixelles. Cela serait confirmé par la déclaration du requérant lui-même, selon laquelle "une inscription à la commune de Bruxelles n' a pas eu lieu, puisque je suis parti incessamment au grand-duché de Luxembourg". 53 Quant à la carte de séjour et aux certificats de résidence dont se prévaut le requérant, le Parlement constate, en premier lieu, que ni la demande d' une carte d' identité d' étranger, ni le permis de séjour, ni le certificat de résidence ne font la preuve d' une réinstallation du requérant à Mamer en provenance de Bruxelles. Il résulte, en effet, de ces documents que le requérant a, depuis 1973, toujours été inscrit dans les registres de la population de la commune de Mamer et que son départ vers Bruxelles en janvier 1988 n' a, dès lors, à aucun moment été déclaré à la commune de Mamer. A en croire ces documents, le requérant aurait, depuis 1973, toujours eu sa résidence à Mamer et ne l' aurait, à aucun moment, transférée à Bruxelles; encore moins se serait-il réinstallé à Mamer après avoir quitté Bruxelles. 54 Il souligne, en second lieu, que les documents cités ci-dessus sont basés sur les propres déclarations du requérant. Faute de déclaration de départ vers Bruxelles, l' inscription actuelle dans les registres de la population de Mamer serait toujours basée sur la toute première inscription, effectuée à la suite de la première entrée du requérant au Luxembourg en 1973, confirmée ou non par la suite par des déclarations ultérieures du requérant à l' administration communale. Il irait de soi que la délivrance de la carte de séjour et des certificats de résidence trouve, elle aussi, son origine dans cette même inscription à Mamer. 55 Quant à la deuxième résidence à Bruxelles, le Parlement relève que les documents y relatifs ont été produits par le requérant lui-même après l' introduction de la présente procédure (sa déclaration d' avril 1992) ou délivrés sur la base de cette déclaration (l' avertissement-extrait de rôle délivré le 3 novembre 1992). Ce dernier document résulterait du fait qu' il est propriétaire d' un appartement à Ixelles et du fait qu' il n' est pas inscrit dans les registres de la population de cette commune. En outre, le fait de disposer d' un pied-à-terre à son ancien lieu d' affectation, Bruxelles, ne démontrerait pas une résidence effective à Mamer. 56 Quant au contrat conclu avec un député au Parlement, le Parlement soutient qu' il résulte du document produit que le requérant a son lieu de travail principal en République fédérale d' Allemagne, d' où il doit effectuer diverses tâches dans tous les États membres de la Communauté. Si, dans sa réplique, le requérant a rappelé que "dans le cadre de ses fonctions d' assistant de parlementaire, il est amené à travailler souvent hors du Luxembourg, et en particulier à Bruxelles", le Parlement ne voit néanmoins pas comment l' ensemble de ces déclarations pourrait appuyer la thèse d' une réinstallation effective à Mamer. 57 Le Parlement fait remarquer, par ailleurs, que les documents et arguments avancés par le requérant, dans la mesure où ils devraient établir sa réinstallation, sont en contradiction avec les documents, déclarations et faits reproduits ci-après, qui ne confirment nullement la thèse du requérant, selon laquelle il se serait réinstallé à son adresse à Mamer, début 1989 ou même plus tard. 58 En premier lieu, le Parlement rappelle que, le 8 août 1988, le juge des référés du tribunal d' arrondissement de Luxembourg, dans le cadre d' une ordonnance fixant les mesures provisoires durant l' instance en divorce, a autorisé l' épouse du requérant à résider, durant l' instance, séparée de ce dernier à Mamer, a fait interdiction à ce dernier de l' y troubler et l' a débouté, alors qu' il travaillait et demeurait à Bruxelles, de sa demande reconventionnelle de pouvoir résider dans le même immeuble que son épouse. Or, à en croire le certificat de résidence que le requérant a produit, ce dernier aurait toujours résidé dans une maison où il lui était interdit d' entrer par décision judiciaire. 59 En second lieu, le Parlement se réfère à différents jugements luxembourgeois qui ont été rendus entre le requérant "demeurant à Bruxelles..." et Mme G. pendant une période s' étalant du 8 février 1989 au 8 juillet 1992. 60 En troisième lieu, le Parlement fait état de plusieurs lettres qui lui ont été adressées par le requérant ou par son épouse. Dans une lettre du 15 juin 1990, le requérant aurait fait mention de la constatation de l' expiration du délai minimal de séparation de fait le 12 juin 1990, date des dernières conclusions dans la procédure de divorce. Par lettre du 19 juin 1990, Mme G. a déclaré qu' elle vivait séparée de son mari à Mamer et, présentant l' ordonnance en référé du 8 août 1988, a sollicité, sur la base de cette séparation, le versement des allocations de foyer, scolaires et pour enfants à charge sur son propre compte luxembourgeois. Par lettre du 7 octobre 1991, le requérant lui-même a déclaré: "... je quitterai ma résidence actuelle à Bruxelles, ..., pour retourner à Mamer...". Par lettre du 11 décembre 1991, c' est-à-dire peu après le dépôt de la demande d' indemnité de réinstallation et en même temps que celle de "transfert de ses droits financiers", le requérant a demandé que son courrier continue de lui être envoyé à son adresse bruxelloise, au motif qu' il supposait que son épouse à Mamer ne le lui transmettrait pas. 61 Le Parlement déduit de tout ce qui précède que le requérant a résidé de manière effective à Bruxelles pendant la procédure de divorce (de 1989 à 1992) et émet de très sérieux doutes quant à la réalité du transfert de la résidence effective du requérant à Mamer, suggérant qu' il existe de fortes présomptions quant à la nature fictive du domicile officiel du requérant à la commune de Mamer. En effet, les documents avancés par le requérant couvrent de longues périodes pendant lesquelles il n' habitait incontestablement pas à Mamer, vu, entre autres, les documents qui concernent son divorce, une déclaration de son ancienne épouse et ses propres déclarations. 62 Le Parlement conclut que, compte tenu du libellé, de l' origine et des incohérences des documents produits par le requérant, ainsi que des documents ou informations dont il dispose et qui contredisent la thèse d' une réinstallation à Mamer, il ne pouvait procéder au paiement d' une indemnité de réinstallation au requérant. - Appréciation du Tribunal 63 Le Tribunal relève, à titre liminaire, que le recours doit être considéré comme dirigé contre la décision implicite de rejet de la demande du requérant du 7 octobre 1991, intervenue le 7 février 1992, et non contre la lettre du 10 décembre 1991, qui ne fait pas grief au requérant. 64 Il y a lieu de rappeler qu' il résulte de la combinaison des articles 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de l' annexe VII du statut, d' une part, et de l' article 24 du RAA, d' autre part, que l' agent temporaire qui bénéficiait de l' indemnité de dépaysement ou qui justifiait d' avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l' article 20 du statut, a droit à une indemnité de réinstallation égale à deux mois de son traitement de base lors de la cessation définitive de ses fonctions. Cette indemnité est versée sur justification de la réinstallation du fonctionnaire et de sa famille, dans une localité située à 70 kilomètres au moins du lieu de son affectation, et à la condition que cette réinstallation ait eu lieu au plus tard trois ans après la cessation des fonctions. 65 Il résulte de la jurisprudence de la Cour que le versement de l' indemnité de réinstallation est subordonné à un changement de résidence (voir, en dernier lieu, l' arrêt Evens/Cour des comptes, précité), c' est-à-dire au transfert effectif de la résidence habituelle du fonctionnaire au nouveau lieu indiqué comme étant celui de la réinstallation. 66 Il résulte de ce qui précède qu' il appartient au fonctionnaire d' établir, par toute voie de droit, qu' il a effectivement changé de résidence dans les trois ans qui ont suivi la cessation définitive de ses fonctions. En vue de faciliter les relations entre les fonctionnaires et l' administration en ce qui concerne la preuve de la réinstallation, le Parlement a diffusé en février 1991 une communication qui prévoit que le fonctionnaire doit produire "une attestation de résidence prouvant que le changement de résidence ... a réellement été effectué". Cette communication confirme, d' une part, les obligations en matière de preuve du fonctionnaire et précise, d' autre part, quel est le document que doit produire le fonctionnaire. Par conséquent, le certificat de résidence est, en principe, une preuve suffisante de la réinstallation du fonctionnaire, à moins que l' AIPN n' avance des éléments de nature à mettre en doute sa valeur probante, auquel cas il appartient au fonctionnaire d' apporter des éléments supplémentaires afin de prouver que son "changement de résidence a réellement été effectué". 67 Avant d' examiner si, en l' espèce, le Parlement a avancé des éléments de nature à mettre en doute la valeur probante du certificat de résidence daté du 21 novembre 1991, il convient de relever que le requérant n' a pas précisé à quelle date il se serait réinstallé à Mamer, et qu' il admet que sa réinstallation devait intervenir avant le 31 décembre 1991, soit trois ans après la cessation de ses fonctions, pour donner droit à l' indemnité de réinstallation. Par conséquent, les éléments qui établiraient la réinstallation du requérant postérieurement à cette date sont dépourvus de pertinence. 68 Le Tribunal constate, par ailleurs, que la réinstallation du requérant ne saurait avoir été antérieure au 7 octobre 1991. En effet, dans sa demande de versement de l' indemnité de réinstallation datée du 7 octobre 1991, le requérant a indiqué: "... je voudrais vous présenter ma demande relative à l' indemnité de réinstallation suite au changement de mon domicile. En effet, je quitterai ma résidence actuelle à Bruxelles ..., pour retourner à Mamer". Ainsi, le requérant a clairement indiqué qu' à la date du 7 octobre 1991 il résidait encore à Bruxelles et qu' il avait l' intention de transférer sa résidence à Mamer. Le texte de la demande est corroboré sur ce point par la déclaration faite par le requérant le 9 novembre 1988, en vue de la cessation de ses fonctions, dans laquelle il indiquait: "Je choisis ma résidence à partir du 1er janvier 1989 à ... résidence actuelle ... Bruxelles." Cette déclaration montre que, lors de la cessation de ses fonctions, le requérant n' avait pas l' intention de changer, dans l' immédiat, le lieu de sa résidence. Ces éléments sont encore confortés par une lettre du requérant du 11 décembre 1991, par laquelle il communiquait au Parlement son nouveau numéro de compte à Luxembourg, suite à sa lettre du 21 novembre 1991, et dans laquelle il précisait: "Da ich vermuten mu*, da* Frau G. in Mamer mir meine Post nicht uebergeben wird, moechte ich Sie bitten (, sie) an meine Bruesseler Anschrift weiterzuversenden, bis die Scheidung ausgesprochen ist." ("Devant craindre que Mme G. à Mamer ne me remettra pas mon courrier, je vous prie de me l' envoyer à mon adresse à Bruxelles jusqu' au prononcé du divorce.") La teneur de ces deux derniers documents a été précisée par le requérant dans sa réplique dans les termes suivants: "... si, dans un premier temps, le requérant avait précisé que, maintenant sa résidence à Bruxelles, il souhaitait que ses droits financiers s' exercent dans cette ville, au regard de la nouvelle autorisation d' établissement à Mamer qui venait de lui être accordée, le requérant a, bien logiquement, demandé le transfert du siège de l' exercice de ses droits financiers". A ces différents éléments, il convient d' ajouter encore la décision prise par l' AIPN le 17 décembre 1991, à la suite de la lettre du requérant du 11 décembre 1991, de transférer ses droits financiers avec effet au 1er décembre 1991 seulement. 69 Il résulte de ce qui précède que la réinstallation du requérant n' a pu intervenir avant le 7 octobre 1991 et que, pour donner droit au paiement de l' indemnité d' installation, elle a dû intervenir avant le 31 décembre 1991. Par conséquent, il n' y a lieu d' examiner les éléments de preuve produits par le requérant que pour autant qu' ils sont de nature à établir sa réinstallation à Mamer entre ces deux dates. 70 Il importe de rappeler que, pendant la période en cause et relativement à celle-ci, le requérant a produit un certificat de résidence, daté du 21 novembre 1991, émanant de la commune de Mamer. Le Tribunal considère qu' il lui incombe d' examiner, en l' espèce, si, au moment de la production de ce certificat de résidence, l' AIPN avait des raisons de mettre en doute sa valeur probante à l' égard de la réinstallation du requérant et de demander, par conséquent, la production d' autres éléments de preuve que celui mentionné dans la communication de février 1991. 71 A cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que le moment et les termes mêmes de la demande de versement de l' indemnité de réinstallation datée du 7 octobre 1991 autorisait le Parlement à s' interroger sur la réalité de la réinstallation du requérant. En effet, l' AIPN savait que le délai de trois ans expirait un mois et dix jours après la production du certificat de résidence et que, à la date du 7 octobre 1991, le requérant ne s' était toujours pas réinstallé à Mamer. En second lieu, la lettre du requérant du 11 décembre 1991 était de nature à confirmer ces doutes puisqu' elle demandait qu' à l' avenir le courrier du requérant soit envoyé à son ancienne résidence et non à sa prétendue résidence actuelle, en raison de ses craintes que son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, ne le lui transmette pas. Ce faisant, le requérant a rappelé à l' AIPN qu' il se trouvait à ce moment dans une procédure de divorce dans le cadre de laquelle il lui avait été, par ordonnance du 8 août 1988, fait interdiction de résider à l' adresse à laquelle il prétendait s' être réinstallé. 72 Par ailleurs, le Tribunal constate qu' en lui-même le certificat de résidence produit par le requérant ne prouve aucunement un changement de résidence, puisqu' il établit que le requérant a, depuis 1973, toujours été inscrit dans les registres de la population de la commune de Mamer, en ce compris des périodes pour lesquelles il est incontestable qu' il ne résidait pas à Mamer, comme entre janvier 1988 et le 7 octobre 1991. Ne faisant pas état de son départ vers Bruxelles en janvier 1988, ce document ne saurait établir la réinstallation du requérant à Mamer, puisqu' il est le résultat de sa toute première inscription dans les registres de la population de Mamer suite à sa première entrée au Luxembourg en 1973. Il s' ensuit qu' il ne peut en aucun cas s' agir là d' une attestation de résidence prouvant que le changement de résidence a réellement été effectué au sens de la communication de février 1991. Ces différents éléments étaient suffisants pour permettre au Parlement de demander au requérant la production d' éléments de preuve supplémentaires de sa réinstallation à Mamer. 73 Le Tribunal constate que les éléments de preuve supplémentaires qui ont été finalement produits par le requérant ne sont pas de nature à établir la réinstallation du requérant à Mamer entre le 7 octobre 1991 et le 31 décembre 1991. En effet, ainsi que l' a indiqué le Parlement, ni la demande de carte d' identité d' étranger ni cette carte même, telles qu' elles ont été produites par le requérant, ne prouvent la réinstallation effective du requérant à Mamer, en provenance de Bruxelles, durant la période considérée, puisque ces documents datent respectivement du 13 mars et de septembre 1989. La restitution par le requérant de son permis de séjour spécial belge ne démontre ni que le requérant a informé les autorités belges d' un éventuel départ ni, a fortiori, qu' il a transféré sa résidence de Bruxelles à Mamer, mais seulement qu' il n' est plus au service des Communautés. Pour ce qui est des autres documents produits par le requérant, comme les pièces de nature fiscale, il importe de relever que les documents belges portent sur une période postérieure à la période en cause et qu' ils résultent d' une déclaration faite par le requérant à Ixelles le 15 avril 1992. Les documents luxembourgeois, quant à eux, sont exclusivement le résultat du fait que le requérant est depuis de nombreuses années propriétaire d' une maison à Mamer. La force probante de l' adresse à laquelle ces documents ont été envoyés au requérant est annihilée par le fait que cette adresse est reproduite sur ces documents pour des périodes où le requérant ne résidait pas à Mamer, ainsi, par exemple, le 23 novembre 1990. 74 Il résulte de ces considérations prises ensemble et, a fortiori, lorsqu' elles sont considérées à la lumière des divers éléments versés par le Parlement au dossier, notamment de ceux ayant trait à la procédure de divorce du requérant et à la constitution d' un nouveau foyer par celui-ci en Belgique, que c' est à bon droit que le Parlement a refusé de verser au requérant, sur la base de ces éléments, une indemnité de réinstallation pour les motifs qu' il a portés à la connaissance du requérant dans sa lettre du 3 avril 1992. 75 Il s' ensuit que le recours doit être rejeté. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 76 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. 77 En l' espèce, il n' y a pas lieu de déroger à cette règle comme le demande le requérant. En effet, le requérant ne saurait soutenir que son premier recours a été exclusivement motivé par l' attitude adoptée par le Parlement au sujet de l' indemnité d' installation qui lui avait été versée, puisque ce recours portait non seulement sur celle-ci, mais également sur l' indemnité de réinstallation dont il demandait à bénéficier. Dispositif

Par ces motifs

, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) déclare et arrête: 1) Les recours sont rejetés. 2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.