Cour d'appel de Paris, 25 juin 2014, 2013/17817

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/17817
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : N (David) ; VANGELDER CRÉATION SARL / DINH VAND SAS (DV)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 28/06/2013
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2014-06-25
Tribunal de grande instance de Paris
2013-06-28

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 25 JUIN 2014 Pôle 5 - Chambre 1 (n° 14/150, 7 pages) Numéro d'inscription au réper toire général : 13/17817 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/02806 APPELANTS Monsieur David N D Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assisté de Me Pierre G, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617 SARL VANGELDER CRÉATION prise en la personne de son représentant légal 2/4 Place Saint Sulpice 75006 PARIS Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée de Me Pierre G, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617 INTIMÉE SAS DINH V (DV) prise en la personne de son représentant légal [...] 75002 PARIS Représentée par Me Olivier GARY de la SCP TEN France, avocat au barreau de PARIS, toque : L0246 Assistée de Me Adeline S, substituant Me A BAUDOUIN, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 13 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GABER et Madame Brigitte CHOKRON, conseillères, cette dernière ayant instruit l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Greffier , lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT

: •contradictoire •mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. •signé par Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté le 6 septembre 2013 par David N et la société VANGELDER CREATION (SARL), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2013 (n° RG : 12/ 02806) ; Vu les dernières conclusions de David N et la société VANGELDER CREATION, appelants, signifiées le 6 mai 2014 ; Vu les dernières conclusions de la société DINH VAN (SAS), intimée, signifiées le 28 avril 2014 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mai 2014

; SUR CE,

LA COUR : Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément référé à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties; Qu'il suffit de rappeler que David N, artisan joaillier connu sous le nom de David V, revendique des droits d'auteur sur une bague dénommée 'Océane', qu'il aurait créée en janvier 2006 et qui serait commercialisée depuis avril 2006 par la société VANGELDER CREATION à travers laquelle il diffuse et exploite ses œuvres ; Qu'ayant découvert que la société DINH VAN ayant son siège [...], offrait à la vente deux modèles de bague respectivement référencés TUBE DOUBLE SENS MM et TUBE DOUBLE SENS PM reproduisant selon eux les caractéristiques de la bague 'Océane', David N et la société VANGELDER CREATION faisaient procéder le 20 décembre 2011 à des opérations de saisie-contrefaçon, puis introduisaient, suivant acte d'huissier de justice du 14 février 2012, la présente procédure en contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitisme ; Que le tribunal de grande instance de Paris, aux termes du jugement dont appel, a retenu la recevabilité à agir de David N au titre du droit moral d'auteur et de la société VANGELDER CREATION au titre des droits patrimoniaux d'auteur, a estimé que la bague 'Océane' était éligible à la protection instituée aux Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, a écarté toutefois la contrefaçon au motif que les deux bagues incriminées ne reprennent pas les caractéristiques qui confèrent à la bague revendiquée son originalité, a exclu la concurrence déloyale et le parasitisme, aucune faute n'étant établie à la charge de la société défenderesse, a rejeté en conséquence l'ensemble des demandes de David N et de la société VANGELDER CREATION lesquels ont été condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société DINH VAN une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Que les parties maintiennent en cause d'appel leurs prétentions et moyens tels que précédemment soumis aux premiers juges ; Sur la titularité des droits, Considérant que pour contester la recevabilité des demandes de David N au titre du droit moral, la société intimée souligne que ce dernier ne produit le moindre croquis, plan, dessin ou ébauche de nature à justifier qu'il serait l'auteur de la création revendiquée ; Qu'elle ajoute, pour dénier à la société VANGELDER CREATION la titularité des droits patrimoniaux d'auteur, que celle-ci ne fournit pas un acte de cession des droits établi conformément aux prescriptions de l'article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant que par son attestation du 14 janvier 2012, régulière au regard des exigences prescrites à l'article 202 du Code de procédure civile, David N explique en des termes précis et circonstanciés avoir créé la bague revendiquée en janvier 2006 et l'avoir baptisée 'Océane' en raison du mouvement perpétuel et infini des vagues venant s'échouer sur la plage dont il s'est inspiré pour lui donner sa forme ; Considérant que s'il est vrai que nul ne peut se constituer de preuve pour lui-même, force est de relever que la société DINH VAN ne rapporte aucun élément contraire de nature à entacher de suspicion l'attestation précitée ; Considérant que les appelants, en revanche, versent aux débats : •une abondante revue de presse présentant David V comme un créateur de bijoux au style épuré et raffiné, exerçant son art depuis plus de 25 ans sous l'enseigne 'V CREATION', 2, place Saint-Sulpice à Paris, •le catalogue 'V CREATION' édité en janvier 2007 exposant, entre autres créations de David V, la bague 'Océane', •une attestation de Philippe BENOIT, président de la société de fonderie SB, déclarant avoir reçu pour prise en moule de la société VANGELDER CREATION, le 13 janvier 2006 et le 6 avril 2006, les maquettes de la bague 'Océane' référencées 1154 et 1143, et confirmant, au vu d'une photographie de la bague 'Océane' jointe à l'attestation, que les moules 1154 et 1143 correspondent à ce modèle de bague ; •en annexe de l'attestation susvisée, le registre de prise en moule de la société SB présentant, avec l'indication de la date à laquelle ils ont été remis pour prise en moule, les maquettes référencées 1154 et 1143 ; •une facture émise par la société VANGELDER CREATION à l'ordre de Daniel H pour l'achat le 25 juin 2007 d'une bague référencée 'Océane', une attestation de Daniel H confirmant avoir acheté le 25 juin 2007 à la 'maison VANGELDER, place Saint-Sulpice à Paris', une bague 'Océane' correspondant à la photographie jointe en annexe de l'attestation ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments concordants que la société VANGELDER CREATION commercialise, à tout le moins depuis le mois de janvier 2007, la bague 'Océane' en la présentant comme étant une création de David V ; Considérant que ce dernier bénéficie en conséquence de la présomption selon laquelle la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l'œuvre est divulguée et doit être regardé comme titulaire des droits d'auteur sur la bague revendiquée ; Considérant que la société DINH VAN ne saurait pertinemment mettre en cause la cession des droits patrimoniaux d'auteur consentie par David N à la société VANGELDER CREATION dès lors que la cession est alléguée de concert par la partie cédante et par la partie cessionnaire et que c'est en parfaite cohérence avec la cession alléguée que l'auteur cédant ne revendique sur l'œuvre que les droits moraux qui demeurent attachés à sa personne tandis que la société cessionnaire ne forme de demandes qu'au titre des droits d'exploitation ; Considérant que le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a reconnu à David N et à la société VANGELDER CREATION la titularité des droits et retenu par voie de conséquence leur recevabilité à agir au titre, respectivement, du droit moral d'auteur et des droits patrimoniaux d'auteur; Sur la contrefaçon, Considérant que la société DINH VAN ne dément pas que la bague 'Océane' est une oeuvre de l'esprit éligible à la protection par le droit d'auteur dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur dont elle reflète les libres choix esthétiques ; Qu'elle conteste en revanche la contrefaçon en faisant valoir que les bagues incriminées TUBE DOUBLE SENS auraient été créées antérieurement à la bague 'OCEANE' et qu'en toute hypothèse, elles ne reproduiraient pas les caractéristiques originales de la bague revendiquée ; Considérant qu'il convient de préciser que la bague TUBE DOUBLE SENS PM est constituée d'un unique anneau orné d'un diamant, tandis que la bague TUBE DOUBLE SENS MM est composée de deux anneaux identiques juxtaposés, chacun orné d'un diamant ; Considérant que pour soutenir que ces deux bagues auraient été créées antérieurement à la bague 'Océane', la société DINH VAN invoque la pièce n° 8-2, contenant les premiers croquis, transmis dès la fin de l'année 2006, par la société WHITE à laquelle elle avait confié la conception des bijoux de la collection DOUBLE SENS ; Qu'elle ajoute que ces premiers croquis ont été déposés et enregistrés auprès de la société ARTEMA le 2 avril 2007 ; Or considérant que force est de constater que le document établi à en-tête de la société WHITE n'est d'aucune pertinence car constitué de feuillets liés les uns aux autres par une simple agrafe et dépourvus de toute date ; Considérant que le 'certificat d'enregistrement' en date du 2 avril 2007 porte sur un dessin représentant la bague TUBE DOUBLE SENS MM composée d'un double anneau ; Considérant qu'un autre 'certificat d'enregistrement' établi par la société ARTEMA, à la date du 17 mars 2008, concerne un dessin représentant la bague TUBE DOUBLE SENS PM constituée d'un unique anneau ; Considérant qu'en l'état de ces éléments la société VAN DINH échoue à justifier d'une antériorité de création des bagues TUBE DOUBLE SENS dès lors qu'il a été précédemment relevé que la bague 'Océane' avait été commercialisée à date certaine par la société VANGELDER CREATION en janvier 2007 ; Considérant, ceci étant posé, qu'il convient de rechercher si les bagues incriminées TUBE DOUBLE SENS reproduisent les caractéristiques de la bague revendiquée 'Océane' ; Considérant que selon David N (page 4 de ses écritures) sa création se caractérise par un motif de vague stylisée qui s'enroule sur elle-même en un mouvement perpétuel autour du doigt, l'extrémité arrondie de cette vague étant sertie d'un diamant de forme ronde, ce qui a pour effet de lui conférer un style résolument contemporain, étant précisé que ce motif se répète à trois reprises sur le pourtour de l'anneau ; Considérant que la bague revendiquée montre en effet trois vagues successives, chacune de ces trois vagues étant représentée par un léger décroché dont l'extrémité arrondie est ornée d'un diamant ; Considérant que le décroché figurant la vague et le mouvement perpétuel que suggère la répétition par trois fois autour de l'anneau du décroché figurant la vague, apparaissent de manière particulièrement évidente lorsque la bague est vue de profil ; Que néanmoins, vue de face, la bague montre également très nettement les trois vagues successives, chacune surmontée d'un diamant, et, par voie de conséquence, les trois diamants en enfilade sur le pourtour de l'anneau ; Or considérant que force est de constater que les caractéristiques telles que revendiquées de la bague 'Océane' ne se rencontrent pas dans les bagues TUBE DOUBLE SENS de la société DINH VAN qui donnent à voir un anneau (bague TUBE DOUBLE SENS PM) ou deux anneaux (bague TUBE DOUBLE SENS MM) en forme de ruban plat dont les deux extrémités se chevauchent et paraissent liées par un diamant symbolisant l'attache du ruban ; Considérant que le motif des trois vagues successives auquel la vague 'Océane' doit sa dénomination et qui confère à cette bague son originalité, n'est pas reproduit par les bagues de la société DINH VAN ; Considérant qu'il doit être à cet égard relevé que les trois décrochés suggérant, dans la bague 'Océane', la succession des vagues, ne laissent apparaître aucune démarcation sur la tranche, la bague étant constituée d'un seul bloc ; qu'en revanche, l'image du ruban revenant sur lui-même est clairement signifiée, dans les bagues TUBE DOUBLE SENS, par la démarcation sur la tranche qui montre à l'évidence une superposition de deux bandes métal ; Considérant que force est d'ajouter que les trois diamants surmontant respectivement les trois vagues successives de la bague 'Océane' ne se retrouvent pas dans les bagues incriminées qui ne comportent qu'un seul diamant s'agissant du modèle TUBE DOUBLE SENS PM ou deux diamants placés en face à face s'agissant du modèle TUBE DOUBLE SENS MM formé de deux anneaux juxtaposés ; Considérant que les appelants ne sauraient sérieusement prétendre que la contrefaçon serait caractérisée à raison de la ressemblance qui se dégage des deux bagues portées au doigt ; Que force est à cet égard de rappeler que l'originalité de l'œuvre revendiquée a fait l'objet d'une appréciation globale, tenant compte de l'agencement particulier de l'ensemble des éléments la constituant, et que la contrefaçon est réalisée non pas par l'effet de ressemblance mais par la reproduction des caractéristiques qui confèrent à l'œuvre son originalité ; Considérant que c'est dès lors à raison que le tribunal a rejeté les demandes formées au fondement de contrefaçon et le jugement sera sur ce point confirmé ; Sur la concurrence déloyale et le parasitisme, Considérant que la société VANGELDER CREATION reproche de ce chef à la société DINH VAN d'avoir repris sans nécessité l'ensemble des éléments caractéristiques de la bague 'Océane' (...) et cherché ainsi à créer un risque de confusion ; Mais considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les caractéristiques essentielles auxquelles la bague 'Océane' doit sa physionomie propre, ne sont pas reprises dans les modèles TUBE DOUBLE SENS qui se présentent différemment, qu'ils soient vus de face ou qu'ils soient vus de profil; Que l'allégation tirée d'un prétendu risque de confusion se trouve dès lors dénuée de tout fondement ; Considérant que la captation parasitaire n'est pas davantage caractérisée étant établi que les créations opposées procèdent d'une inspiration différente et évoquent des thèmes différents, à savoir les vagues océanes pour l'une et un ruban se refermant sur lui-même pour l'autre ; Qu'il n'est par ailleurs fourni par la société VANGELDER CREATION le moindre élément d'information sur les investissements humains et financiers dont la société DINH VAN aurait indûment profité ; Que les demandes formées de ce chef sont ainsi dépourvues de tout fondement et le jugement sera encore confirmé en ce qu'il les a rejetées ; Sur les autres demandes, Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer à la société DINH VAN une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

: Confirme le jugement dont appel, Y ajoutant, Déboute des demandes contraires aux motifs de l'arrêt, Condamne in solidum les appelants aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.