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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2007, 06-84.807

Mots clés
contrat • société • nullité • signature • preuve • risque • pourvoi • procès-verbal • production • produits • rapport

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - LA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES, venant aux droits de l'UNION GENERALE DU NORD CONTINENT ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre Mustapha X... des chefs d'homicides et de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, 1315, 1316-4 et 1322 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurances souscrit par Kamel Y... ; "aux motifs qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut de fausses déclarations et de réticences intentionnelles susceptibles de changer l'objet du risque émanant du souscripteur d'en rapporter la preuve ; que, dans son arrêt du 24 juin 2005 la cour de céans a, avant dire droit sur cette demande de nullité de contrat, sollicité la production aux débats : - des conditions générales du contrat, - de la proposition d'assurance établie lors de la souscription du contrat par Kamel Y... de la fiche d'information et du projet de contrat avec ses pièces annexes adressées à Kamel Y... et visées dans les dispositions particulière signées par ce dernier ; qu'il s'agissait d'une liste cumulative et non alternative ; que force est de constater que la société Generali assurances Iard ne verse aux débats que les conditions générales du contrat en sus des conditions particulières communiquées initialement ; qu'elle s'abstient ainsi de produire le questionnaire auquel Kamel Y... a eu à répondre en application de l'article L. 113-2-2 du code des assurances d'où pourrait résulter la preuve des réticences ou fausses déclarations alléguées relatives notamment à l'identité du conducteur habituel, au titulaire de la carte grise, à la connaissance par celui-ci de ce que Mustapha X... était démuni de permis de conduire, éléments qui auraient changé l'objet du risque ou en auraient diminué l'opinion pour l'assureur ; que si Kamel Y... a porté sa signature sur les conditions particulières du contrat (document dactylographié auparavant où apparaît le nom de Grégory Z... sous la dénomination ambiguë " d'assureur conseil "), le mentionnant comme conducteur habituel, titulaire de la carte grise bénéficiaire d'un bonus de 24 % et sans antécédents, cette seule signature est insuffisante en elle-même pour établir que les mentions figurant sur ledit document découlent des déclarations personnelles de l'intéressé sur le questionnaire de l'article L. 113-2-2 du code des assurances ; qu'ainsi en ne produisant pas ce questionnaire, préalable nécessaire à l'établissement dudit contrat, la compagnie se prive de la preuve indiscutable de ce que les questions correspondantes ont bien été posées à son assuré et de ce qu'il y a répondu faussement en connaissance de cause et dans le but de la tromper ; qu'en tout état de cause cet " assureur conseil " n'a manifestement pas vérifié les mentions de la carte grise qui était en réalité libellée au nom de la soeur de Mustapha X... et n'a pas eu l'attention attirée par la domiciliation du souscripteur dans les Ardennes et l'immatriculation du véhicule dans la Marne ; qu'en l'absence de preuve de ces précautions élémentaires, la société Generali assurances lard n'est pas en mesure de démontrer que Kamel Y... a intentionnellement fait des fausses déclarations ; que les versions variées et contradictoires de Mustapha X..., de Kamel Y... et des témoins contenues dans le procès-verbal d'accident du 25 mai 2002 et recueillies lors des audiences ne permettent pas d'établir avec certitude que lors de la souscription du contrat en février 2002, Mustapha X... était le conducteur habituel du véhicule Audi ; qu'il en résulte que l'article L. 113-8 du code des assurances ne peut s'appliquer à la cause ; que, dès lors, la demande de la société Generali assurances IARD tendant à la nullité du contrat souscrit par Kamel Y... à effet du 2 février 2002 pour le véhicule Audi immatriculé 266 ADT 51, doit être rejetée ; "1- alors que l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent et que cette signature emporte l'adhésion du signataire à l'ensemble des énonciations de l'acte ; qu'ayant constaté que Kamel Y... avait signé les conditions particulières mentionnant qu'il déclarait être le conducteur habituel du véhicule, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, affirmer que cette signature était insuffisante en elle-même pour obliger le signataire ; "2- alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire constater d'une part que Kamel Y... avait signé les conditions particulières et affirmer d'autre part qu'il n'est pas établi que ledit document découle des déclarations personnelles de l'intéressé ; "3- alors que la signature par l'assuré des conditions particulières suffit à l'obliger et qu'en exigeant la communication du questionnaire pour s'assurer que le document par lui signé découle de ses déclarations personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4- alors que, dans ses écritures d'appel, la société Generali faisait valoir que Kamel Y... avait déclaré lors des audiences devant le tribunal, qu'il n'avait conduit le véhicule qu'une seule fois, pour aller l'assurer, et que celui-ci était conduit par Mustapha X... qui n'était pas titulaire du permis de conduire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; "5- alors que, lorsque l'assuré a sciemment fait une fausse déclaration de nature à modifier l'opinion que l'assureur peut avoir du risque, le comportement du mandataire de la compagnie auprès de qui le contrat est souscrit est sans incidence sur sa nullité ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir, pour rejeter l'exception soulevée par la société Generali assurances, que l'assureur n'avait pas vérifié la carte grise du véhicule, circonstance sans influence sur la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; "6- alors que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'ainsi, la circonstance selon laquelle Mustapha X... n'aurait pas été initialement le conducteur habituel du véhicule était sans incidence sur la nullité de la police dès lors qu'il l'était ultérieurement devenu" ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 février 2002, Kamel Y... a fait assurer à son nom auprès de la compagnie Le Continent, représentée par un de ses agents, un véhicule acheté par Mustapha X..., qui n'était pas titulaire du permis de conduire, et immatriculé au nom de la soeur de ce dernier ; que Kamel Y... a souscrit aux conditions particulières du contrat, dans lesquelles il a indiqué être le conducteur habituel, titulaire de la carte grise, et être bénéficiaire d'un bonus de 24 % ; que, le 25 mai 2002, Mustapha X..., qui conduisait ce véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a provoqué un accident au cours duquel deux personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées ; que, mise en cause dans la poursuite exercée contre lui, la compagnie Le Continent a soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité du contrat tirée de ce que l'assuré, Kamel Y..., avait fait une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assureur ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce

que, faute de produire un questionnaire sur les circonstances de nature à faire apprécier l'objet du risque pris en charge, auquel Kamel Y... était tenu de répondre avant la conclusion du contrat, l'assureur, dont le mandataire a manifestement négligé de confronter les affirmations du souscripteur de la police aux mentions de la carte grise, n'apporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi par l'assuré ; que les juges ajoutent que les déclarations du prévenu, de l'assuré et des témoins, qui ont varié lors de l'enquête et des audiences, ne permettent pas d'établir que le premier ait été le conducteur habituel du véhicule à la date de la souscription du contrat d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, M. Straehli conseillers de la chambre, Mmes Slove, Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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