OPP 07-567
Le 03/08/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution en vigueur depuis le 1er avril 1996 ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GOLDLINK TEXTILE PTE LTD est titulaire de l'enregistrement international n° 901 137 du 2 juin 2006, portant sur le signe ver bal THE EXECUTIVE BY T & CO. et désignant la France.
Le 16 février 2007, la société ARMAND THIERY SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe EXECUTIVE AT ARMAND THIERY, renouvelée par déclaration en date du 6 décembre 2000 sous le n° 97 701 908.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 1er mars 2007 sous le numéro 07-567, pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
III.-
DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que l'enregistrement international porte sur le signe verbal THE EXECUTIVE BY T & CO., ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe EXECUTIVE AT ARMAND THIERY, ci- dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme EXECUTIVE ;
Que ce terme apparaît distinctif au regard des produits en présence, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté ;
Qu'en outre, le terme EXECUTIVE présente un caractère essentiel tant au sein de la marque antérieure que du signe contesté, en raison de sa position centrale et de sa présentation en caractère de grande taille ;
Qu'enfin, les autres éléments verbaux n'affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme EXECUTIVE ;
Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme EXECUTIVE.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté THE EXECUTIVE BY T & CO constitue donc l'imitation de la marque antérieure EXECUTIVE AT ARMAND THIERY, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Réveils ; insignes en métaux précieux ; bracelets (bijouterie) ; broches (bijouterie) ; boucles en métaux précieux ; chaînes de montres ; pinces de cravate ; horloges ; horloges et montres électriques ; boutons de manchettes ; boucles d'oreilles ; parures d'ivoire (bijouterie) ; articles de bijouterie ; parures d'ambre jaune ; porte- clefs de fantaisie ; boutons de manchettes ; horloges-mères ; médailles ; épinglettes (bijouterie) ; épingles de parure ; épingles de cravate ; bagues (bijouterie) ; chronomètres à arrêt ; pinces de cravate ; montres ; montres-bracelets. Peaux d'animaux ; sacs à dos ; sacs (enveloppes et pochettes) d'emballage en cuir ; sacs-housses de voyage pour vêtements ; filets à provisions ; musettes mangeoires ; sacs de plage ; bandoulières en cuir ; boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir ; porte-documents ; enveloppes d'emballage en cuir ; carcasses de sacs à main ; revêtements de meubles en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; sacs à main ; poignées de valises ; imitations de cuir ; étuis pour clés (maroquinerie) ; pochettes d'emballage en cuir ; porte- monnaie ; porte-monnaie non en métaux précieux ; cartables ; sacs à provisions ; valises ; sacs de voyage ; nécessaires de voyage (maroquinerie) ; coffres de voyage ; malles (articles de voyage) ; parapluies ; cannes ; portefeuilles. Lavallières ; bandanas (foulards) ; peignoirs de bain ; sandales de bain ; chaussons de bain ; bonnets de bain ; caleçons de bain ; maillots de bain ; vêtements de plage ; chaussures de plage ; ceintures (habillement) ; boas (tours de cou) ; casquettes (couvre-chefs) ; bonnets de douche ; vêtements ; vêtements en cuir ; manteaux ; cols (habillement) ; chaussures de football ; articles chaussants ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; chapeaux ; bandeaux pour la tête (habillement) ; vestes (habillement) ; vêtements tricotés (habillement) ; layettes (habillement) ; vêtements en cuir ; lingerie de corps (vêtements) ; manchons (habillement) ; cravates ; paletots ; culottes ; vêtements en papier ; visières de casquettes ; pochettes ; poches de vêtements ; pull-overs ; pyjamas ; vêtements de prêt-à-porter ; doublures confectionnées (parties de vêtements) ; peignoirs de bain ; sandales ; foulards ; châles ; dessous-de-bras ; plastrons de chemises ; empiècements de chemises ; chemises ; chaussures ; bonnets de douche ; maillots ; jupes ; pantoufles ; fixe- chaussettes ; chaussettes ; maillots de sport ; chaussures de sport ; costumes ; bretelles ; chandails ; maillots de bain ; tee-shirts ; hauts-de-forme ; pardessus ; pantalons ; caleçons de bain ; sous- vêtements ; sous-vêtements sudorifuges ; uniformes ; gilets » ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir; sacs à main, de voyage, d'écoliers ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes, foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et coiffures, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, costumes, robes, jupes, pull-overs et vêtements en tricot, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-vêtements de toute sorte (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles ».
CONSIDERANT que les produits suivants : « Pinces de cravate ; boutons de manchettes ; boutons de manchettes ; épingles de cravate ; pinces de cravate. Peaux d'animaux ; sacs à dos ; sacs- housses de voyage pour vêtements ; filets à provisions ; musettes mangeoires ; sacs de plage ; carcasses de sacs à main ; sacs à main ; poignées de valises ; imitations de cuir ; cartables ; sacs à provisions ; valises ; sacs de voyage ; nécessaires de voyage (maroquinerie) ; coffres de voyage ; malles (articles de voyage) ; parapluies ; cannes. Lavallières ; bandanas (foulards) ; peignoirs de bain ; sandales de bain ; chaussons de bain ; bonnets de bain ; caleçons de bain ; maillots de bain ; vêtements de plage ; chaussures de plage ; ceintures (habillement) ; boas (tours de cou) ; casquettes (couvre-chefs) ; bonnets de douche ; vêtements ; vêtements en cuir ; manteaux ; cols (habillement) ; chaussures de football ; articles chaussants ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; chapeaux ; bandeaux pour la tête (habillement) ; vestes (habillement) ; vêtements tricotés (habillement) ; layettes (habillement) ; vêtements en cuir ; lingerie de corps (vêtements) ; manchons (habillement) ; cravates ; paletots ; culottes ; vêtements en papier ; visières de casquettes ; pochettes ; poches de vêtements ; pull-overs ; pyjamas ; vêtements de prêt-à-porter ; doublures confectionnées (parties de vêtements) ; peignoirs de bain ; sandales ; foulards ; châles ; dessous-de-bras ; plastrons de chemises ; empiècements de chemises ; chemises ; chaussures ; bonnets de douche ; maillots ; jupes ; pantoufles ; fixe-chaussettes ; chaussettes ; maillots de sport ; chaussures de sport ; costumes ; bretelles ; chandails ; maillots de bain ; tee-shirts ; hauts-de-forme ; pardessus ; pantalons ; caleçons de bain ; sous-vêtements ; sous-vêtements sudorifuges ; uniformes ; gilets » de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.
CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants : « sacs (enveloppes et pochettes) d'emballage en cuir ; bandoulières en cuir ; boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir ou en carton- cuir ; porte-documents ; enveloppes d'emballage en cuir ; revêtements de meubles en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; étuis pour clés (maroquinerie) ; pochettes d'emballage en cuir ; porte-monnaie ; porte-monnaie non en métaux précieux ; portefeuilles » de la demande d'enregistrement contestée n'appartiennent pas contrairement à ce que soutient la société opposante, à la catégorie des produits suivants : « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;
Que, contrairement aux assertions de la société opposante, les « sacs (enveloppes et pochettes) d'emballage en cuir ; bandoulières en cuir ; boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir ou en carton- cuir ; porte-documents ; enveloppes d'emballage en cuir ; revêtements de meubles en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; étuis pour clés (maroquinerie) ; pochettes d'emballage en cuir ; porte-monnaie ; porte-monnaie non en métaux précieux ; portefeuilles » qui sont des produits finis, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure qui s'entendent respectivement d'une matière brute constituée de peaux d'animaux séparées de la chair, tannées et préparées pour être utilisée à des fins diverses, de reproductions artificielles de cette matière ;
Qu'en effet, les produits précités de l'enregistrement international contesté sont des produits finis directement utilisables par les consommateurs, alors que les produits précités de la marque antérieure constituent une matière de base destinée à être transformée en une multitude de produits extrêmement différents ;
Qu'en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires aux produits de la marque antérieure, tous les produits finis contenant ou susceptibles de contenir du cuir ou son imitation ;
Qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de produits similaires, à le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en outre, que les produits suivants : « Réveils ; insignes en métaux précieux ; bracelets (bijouterie) ; broches (bijouterie) ; boucles en métaux précieux ; chaînes de montres ; horloges ; horloges et montres électriques ; boucles d'oreilles ; parures d'ivoire (bijouterie) ; articles de bijouterie ; parures d'ambre jaune ; porte-clefs de fantaisie ; boutons de manchettes ; horloges- mères ; médailles ; épinglettes (bijouterie) ; épingles de parure ; bagues (bijouterie) ; chronomètres à arrêt ; montres ; montres-bracelets » de l'enregistrement international contesté qui s'entendent de petits objets ouvragés, précieux ou de fantaisie, fabriqués par des bijoutiers-joailliers ou horlogers ne présentent pas la même nature et ne sont pas issus de la même industrie que les « Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport » de la marque antérieure qui désignent des articles d'habillement issus de l'industrie textile ;
Qu'en outre, si les produits précités ont en commun de répondre à un intérêt de parure, la vocation principale des « Vêtements » de la marque antérieure demeure néanmoins de recouvrir le corps pour l'habiller, ce qui n'est pas le cas des produits précités de l'enregistrement international contesté qui, pour les uns, servent avant tout à indiquer l'heure et, pour les autres, ont exclusivement pour fonction d'orner la personne ; qu'il ne saurait dès lors être considéré que ces produits présentent la même fonction ;
Qu'enfin, les produits précités empruntent le plus souvent des circuits de distribution distincts, les premiers se retrouvant essentiellement dans des bijouteries-horlogeries, alors que les seconds sont commercialisés dans des magasins d'habillement ;
Que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines sociétés ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer à la fois des articles d'habillement et des bijoux, cette diversification ne saurait suffire à établir un risque de confusion sur l'origine des produits ;
Qu'en effet, pour permettre de compenser les différences existant entre les produits, cette circonstance doit nécessairement se conjuguer à l'identité ou du moins une grande proximité des signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'enfin, les produits précités ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas des accessoires indispensables aux seconds ; qu'ils ne sont donc pas complémentaires ;
Que les produits précités ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent, pour certains, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ;
Qu'ainsi, le signe verbal THE EXECUTIVE BY T & CO ne peut donc pas bénéficier en France d'une protection à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le marque complexe EXECUTIVE AT ARMAND THIERY.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro 07-567 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Pinces de cravate ; boutons de manchettes ; boutons de manchettes ; épingles de cravate ; pinces de cravate. Peaux d'animaux ; sacs à dos ; sacs-housses de voyage pour vêtements ; filets à provisions ; musettes mangeoires ; sacs de plage ; carcasses de sacs à main ; sacs à main ; poignées de valises ; imitations de cuir ; cartables ; sacs à provisions ; valises ; sacs de voyage ; nécessaires de voyage (maroquinerie) ; coffres de voyage ; malles (articles de voyage) ; parapluies ; cannes. Lavallières ; bandanas (foulards) ; peignoirs de bain ; sandales de bain ; chaussons de bain ; bonnets de bain ; caleçons de bain ; maillots de bain ; vêtements de plage ; chaussures de plage ; ceintures (habillement) ; boas (tours de cou) ; casquettes (couvre-chefs) ; bonnets de douche ; vêtements ; vêtements en cuir ; manteaux ; cols (habillement) ; chaussures de football ; articles chaussants ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; chapeaux ; bandeaux pour la tête (habillement) ; vestes (habillement) ; vêtements tricotés (habillement) ; layettes (habillement) ; vêtements en cuir ; lingerie de corps (vêtements) ; manchons (habillement) ; cravates ; paletots ; culottes ; vêtements en papier ; visières de casquettes ; pochettes ; poches de vêtements ; pull-overs ; pyjamas ; vêtements de prêt-à-porter ; doublures confectionnées (parties de vêtements) ; peignoirs de bain ; sandales ; foulards ; châles ; dessous-de-bras ; plastrons de chemises ; empiècements de chemises ; chemises ; chaussures ; bonnets de douche ; maillots ; jupes ; pantoufles ; fixe- chaussettes ; chaussettes ; maillots de sport ; chaussures de sport ; costumes ; bretelles ; chandails ; maillots de bain ; tee-shirts ; hauts-de-forme ; pardessus ; pantalons ; caleçons de bain ; sous- vêtements ; sous-vêtements sudorifuges ; uniformes ; gilets ».
Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 901 137 est partiellement refusée pour les produits précités.
Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Ruth COHEN-AZIZA, Juriste