Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris 07 avril 1994
Cour administrative d'appel de Paris 04 avril 1997

Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 4 avril 1997, 95PA02177

Mots clés contributions et taxes · generalites · textes fiscaux · opposabilite des interpretations administratives · regles generales d'etablissement de l'impot · controle fiscal · verification de comptabilite · competence du verificateur · impots sur les revenus et benefices · regles generales · impot sur les benefices des societes et autres personnes morales · determination du benefice imposable

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro affaire : 95PA02177
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Textes appliqués : Arrêté 1971-02-12, CGI Livre des procédures fiscales L80 A, CGIAN2 376, Instruction 1988-03-04
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 07 avril 1994, N° 9100975/1
Rapporteur : Mme MARTIN
Rapporteur public : Mme MARTEL

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris 07 avril 1994
Cour administrative d'appel de Paris 04 avril 1997

Texte

requête, enregistrée le 1er juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la société anonyme SILH, dont le siège social est ..., venant aux droits de la société anonyme Partimo, par Me Y..., avocat ; la société SILH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9100975/1 en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Partimo a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2 ) de lui accorder la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;


Considérant que

les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés contestées par la société SILH, qui vient aux droits de la société Partimo, procèdent, à concurrence des droits de cette dernière dans la société civile immobilière Les Rives du Lac, de rehaussements des résultats déclarés par cette société civile immobilière au titre de l'année 1980 ;
Sur la compétence du vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " ... Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements" ; que selon les dispositions de l'arrêté en date du 12 février 1971 modifié, la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) exerce ses attributions concurremment avec les autres services des impôts, et, notamment, effectue la vérification comptable des entreprises de toute nature juridique ;
Considérant que la société civile immobilière Les Rives du Lac a fait l'objet de la part des services fiscaux de Seine-Saint-Denis d'une vérification de comptabilité en 1984 ; que, si dans le dernier état de ses conclusions, la requérante ne conteste plus que ces services étaient territorialement compétents, elle soutient en revanche que, compte tenu, d'une part, du montant du chiffre d'affaires de la société civile immobilière, et, d'autre part, de la superficie de l'opération immobilière réalisée par celle-ci, la vérification aurait dû être conduite par la direction des vérifications nationales et internationales, seule compétente, selon elle, pour les entreprises les plus importantes ; que, toutefois, il résulte des textes susmentionnés qu'ils ne prévoient aucune répartition des compétences entre les différents services en fonction de l'importance des entreprises vérifiées ; que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction de la direction générale des impôts en date du 4 mars 1988 définissant des répartitions de compétence en fonction des critères qu'elle revendique, ainsi qu'une réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 26 mai 1977, elle ne saurait, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir, dès lors qu'elles sont relatives à la procédure de vérification et, à ce titre, ne comportent aucune interprétation formelle du texte fiscal ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société civile immobilière Les Rives du Lac a contesté les réintégrations de charges dont elle a fait l'objet ; que l'administration a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la charge de prouver tant le principe et le montant des charges dont elle demande la déduction que le fait de démontrer qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de la société civile immobilière appartient à la requérante ;
En ce qui concerne l'exercice de réintégration des charges :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société civile immobilière Les Rives du Lac des charges afférentes à des prestations de service considérées comme non justifiées ; que la société SILH soutient que ces charges qui ont été payées en 1977 ne pouvaient faire l'objet d'une réintégration l'année de la vente de l'ensemble immobilier ; que le ministre fait, à bon droit, valoir qu'au titre de l'année 1980, première des années vérifiées par le service, la société civile immobilière a déterminé son résultat imposable à partir d'un compte d'exploitation générale au débit duquel figuraient lesdites charges ; que, par suite, la contestation de la requérante sur ce point n'est pas fondée ;
En ce qui concerne la déduction des charges :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a rejeté la déduction d'une somme de 577.000 F versée en 1977 à M. Martin, architecte ; que la société requérante n'a apporté à aucun moment de la procédure ni document établissant que la société civile immobilière se serait adressée directement à M. Martin ni acte précisant la nature exacte des travaux confiés à celui-ci, alors au surplus qu'il ressort d'une convention d'exécution signée peu après le versement de cette somme que le cabinet d'architecte chargé de la réalisation de l'opération depuis 1974 confiait une mission d'exécution à M. Martin et que le gérant de la société civile immobilière était, pour sa part, chargé de la commercialisation ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir que la requérante n'apporte pas la preuve que le versement ne faisait pas double emploi avec la rémunération accordée au gérant de la société civile immobilière et au cabinet d'architecte ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'a pas admis la déduction en charges d'une somme de 102.040,80 F versée à titre d'honoraires à la société Ceg, chargée, par une convention en date du 12 septembre 1974 signée avec la société civile immobilière Les Résidences des facultés, d'une mission d'estimation du coût de la construction envisagée ; que si l'administration fait valoir que les deux sociétés civiles immobilières Les Rives du Lac et Résidence des Facultés sont des personnes morales différentes, il résulte des conventions et documents au dossier qu'elles se sont succédées pour la réalisation du même projet ; que, par suite, et nonobstant l'existence d'une seconde facture émise deux mois après pour une somme d'un montant proche de celui de la facture rejetée par l'administration, la société justifie de la somme payée par la société civile immobilière pour un montant de 102.040,80 F hors taxes ; qu'elle est donc fondée à demander la décharge, à concurrence des droits détenus par la société Partimo, détentrice de 12,5 % des parts de la société civile immobilière Les Rives du Lac, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de ce chef de redressement ;

Considérant, en troisième lieu, que si la lettre adressée le 11 avril 1977 à la société Méri par la Scogim, gérante de la société civile immobilière Les Résidences des Facultés, puis de la société civile immobilière Les Rives du Lac, fait apparaître que celle-ci s'était entremise pour présenter un client acquéreur de l'ensemble immobilier, elle ne mentionne pas si la rémunération promise en cas de succès des diligences de la société Meri serait versée par la gérante, en son nom propre, en tant que responsable de la commercialisation de l'ensemble, ou par la société civile immobilière ; que, par suite, la société n'apporte pas la preuve que cette dépense de 1.301.020,40 F devait être supportée par la société civile immobilière Les Rives du Lac ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;


Article 1er

: Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société Partimo sont réduites au titre de l'année 1981 d'une somme de 12.755 F hors taxes.
Article 2 : Il est accordé à la société Partimo au titre de l'année 1981 la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n 9100975/1 du tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.