Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 27 octobre 2009, 08-15.612

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-10-27
Cour d'appel de Paris
2008-01-30

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2008), que la société Avenir, société de communication ayant déposé auprès de l'INPI le 23 juin 2001 une marque verbale Avenir sous le n° 01 3 078 152 pour désigner notamment les services et produits suivants des classes 6, 9,16,19,20,35,38,42 a formé opposition, limitée aux seuls services des classes 35 et 42 relatifs à la publicité et la gestion d'affaires et aux télécommunications et l'informatique, à la demande d'enregistrement déposée le 26 août 2006 sous le n° 06 3447574 par l'établissement public national La Poste du signe Réseau d'avenir pour désigner des produits et services des classes 35, 36, 37, 39, 41 et 42 ;

Attendu que la société Avenir fait grief à

l'arrêt de rejeter son recours contre la décision du directeur de l'INPI qui a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque verbale Réseau d'avenir et de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 711 4 et L. 713 3 du code de la propriété intellectuelle le risque de confusion faisant obstacle à l'enregistrement d'un signe doit être apprécié de manière globale en fonction de la connaissance par le public de la marque antérieure, de l'association qui peut en être faite avec le signe, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services qu'ils désignent et qui font l'objet de l'opposition ainsi que du caractère usuel et descriptif des termes qu'ils emploient ;

qu'en décidant

qu'elle devait seulement examiner les signes en présence et le risque de confusion en résultant, et qu'il résultait de leur analyse lexicographique que les mots, considérés en eux mêmes, réseau d'avenir évoquant un produit destiné à réussir – formaient un ensemble indivisible doté d'une signification distincte du mot Avenir– signifiant le temps futur – de sorte que les signes ne risquaient pas de se confondre, la cour d'appel qui n'a pas procédé à une appréciation globale combinant l'ensemble des facteurs de confusion susvisés et des similitudes résultant, selon ses propres constatations, de la reproduction intégrale de la marque verbale Avenir par le signe verbal Réseau d'avenir, a violé les textes susvisés ensemble l'article 4 § 1 sous b de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 ; 2°/ qu'en se bornant à relever qu'abstraitement considérés au plan visuel, phonétique et intellectuel, les mots réseau d'avenir se distinguent du mot avenir avec lequel ils ne pourraient se confondre, la cour d'appel n'a pas justifié qu'une erreur ne pourrait pas être commise par un consommateur appréciant globalement le caractère équivoque des signes en fonction de la notoriété de la marque Avenir et du caractère usuel et descriptif du terme réseau ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait la société Avenir, si pris ensemble, l'identité ou la quasi identité des services visés dans l'opposition, les similitudes résultant de la reproduction de la marque Avenir par le signe verbal Réseau d'avenir, la notoriété de ladite marque, l'ancienneté de son exploitation, la part de marché détenue, l'impact dans tous les esprits de sa promotion, le caractère particulièrement usuel et descriptif du terme réseau appliqué aux services en cause, son utilisation quotidienne par les professionnels pour exploiter les services de publicité et d'informatique objets de l'opposition, n'entraînaient pas la possibilité de prendre le signe Réseau d'avenir pour une déclinaison de la marque des réseaux des services d'Avenir et de croire que les services identiques ainsi désignés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 3°/ qu' en se bornant à retenir que l'ensemble indivisible formé par les mots réseau d'avenir écartait le risque de les confondre avec le mot avenir ayant une signification distincte, sans rechercher si l'appréciation d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les signes sous les yeux, n'était pas susceptible d'entraîner la possibilité qu'il se trompe sur l'origine des services ainsi désignés en associant le signe Réseau d'avenir à la marque notoire des réseaux des services d'Avenir, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711 4 et L. 713 3 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 4 § 1 sous b de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 ; 4°/ qu 'au surplus en affirmant que les mots d'avenir désignant ce qui doit se développer, auraient un sens distinct du mot avenir signifiant le temps futur, la cour d'appel a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil le sens du terme avenir qui signifie également la réussite future ; 5°/ qu'en retenant que l'expression réseau d'avenir formerait un ensemble indivisible dans lequel le mot avenir perd sa signification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que l'expression réseau d'avenir n'est pas dotée d'une signification propre et indépendante du mot avenir qui la compose et dont elle tire précisément son entier contenu ; qu 'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les articles L. 711 4 et L. 713 3 du code de la propriété intellectuelle ; 6°/ qu'en relevant que les signes n'auraient en commun au plan phonétique que les syllabes ve-nir sans constater que le syntagme réseau d'avenir laisse intégralement entendre le mot avenir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'au plan visuel, la marque opposée, constituée du terme unique "avenir" composé de six lettres ne présente pas la même structure que l'ensemble verbal "réseau d'avenir" qui associe trois mots formés de quatorze caractères; qu'il retient encore qu'au plan phonétique, les deux signes se distinguent par leur rythme, de trois syllabes contre cinq syllabes, et par leur sonorité, la position en attaque du vocable réseau influant sur la perception auditive des signes qui n'ont en commun que la séquence finale formée des syllabes ve-nir; qu'il retient enfin qu'au plan intellectuel, si le mot "avenir" signifie, selon le Petit Larousse illustré, le temps futur, l'expression "d'avenir" revêt le sens distinct, selon la même source, de ce qui doit se développer, s'imposer dans le futur et, par extension, dans le langage courant, de ce qui est promis à la réussite de sorte que le signe complexe contesté Réseau d'avenir est doté d'une signification propre immédiatement perçue par le consommateur qui ne peut que l'appréhender globalement comme évoquant un produit nouveau, moderne, appelé à se développer avec succès; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations et appréciations , malgré l'identité des produits protégés , l'absence de risque de confusion entre les différents signes, a pu, en procédant ainsi à une appréciation globale du risque de confusion et sans méconnaître la renommée de la marque Avenir, statuer comme elle a fait ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant souverainement constaté que dans l'expression "réseau d'avenir", le terme "avenir" perd visuellement, phonétiquement et intellectuellement sa singularité et par là même tout pouvoir attractif pour se fondre dans un ensemble indivisible de sorte que l'impression d'ensemble produite par les signes en présence n'est pas semblable et que le risque de confusion n'est pas avéré, la cour d'appel a, hors dénaturation, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avenir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'Etablissement public national La Poste la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Avenir IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société AVENIR contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ayant rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque verbale RESEAU D'AVENIR et d'avoir condamné la société AVENIR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « sur la comparaison des produits », « il est constant que les produits et services des marques en présence sont, pour la plupart, identiques ou similaires de sorte que l'examen du recours ne doit porter que sur la comparaison des signes, peu important en l'espèce la contestation de la société AVENIR prétendant que le directeur de l'INPI aurait dû estimer les « services de transmission d'informations accessibles par code d'accès à Internet ou par réseau de type Internet permettant aux abonnés de connaître le solde de leurs comptes et opérations effectuées » de la demande d'enregistrement similaires aux « services de publicité » de la marque première et retenir la similarité ou l'identité des produits visés par l'opposition » ; que « sur la comparaison des signes », « le signe contesté, RESEAU D'AVENIR n'étant pas identique à la marque antérieure, AVENIR, faute de la reproduire, sans modification ni ajout, il convient de rechercher s'il existe un risque de confusion, au terme d'une appréciation globale fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants » ; qu'« au plan visuel,… la marque opposée, constituée du terme unique AVENIR composé de six lettres ne présente pas la même structure que l'ensemble verbal RESEAU D'AVENIR, qui associe trois mots formés de quatorze caractères » ; qu'« au plan phonétique… les deux signes se distinguent par leur rythme, de trois syllabes contre cinq syllabes, et par leur sonorité, la position en attaque du vocable RESEAU influant sur la perception auditive des signes qui n'ont en commun que la séquence finale formée des syllabes VE-NIR » ; qu' « au plan intellectuel, si le mot AVENIR signifie, selon le Petit Larousse illustré, le temps futur, l'expression D'AVENIR revêt le sens distinct, selon la même source, de ce qui doit se développer, s'imposer dans le futur et, par extension, dans le langage courant, de ce qui est promis à la réussite de sorte que, le signe complexe contesté RESEAU D'AVENIR est doté d'une signification propre immédiatement perçue par le consommateur qui ne peut que l'appréhender globalement comme évoquant un produit nouveau, moderne, appelé à se développer avec succès » ; que « par voie de conséquence… reproduit dans le signe contesté, le terme AVENIR perd, visuellement, phonétiquement, intellectuellement, sa singularité et par là même tout pouvoir attractif pour se fondre dans un ensemble indivisible de sorte que l'impression d'ensemble produite par les signes en présence n'est pas semblable et que le risque de confusion n'est pas avéré » ; que « surabondamment…, cette circonstance suffit à écarter comme inopérante la revendication tirée de la notoriété de la marque antérieure, fût-elle justifiée » (arrêt du 30 janvier 2008, p. 3, al. 6 et ss., et p. 4, al. 1 et 2). 1°) ALORS QU'en application des articles L.711-4 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle le risque de confusion faisant obstacle à l'enregistrement d'un signe doit être apprécié de manière globale en fonction de la connaissance par le public de la marque antérieure, de l'association qui peut en être faite avec le signe, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services qu'ils désignent et qui font l'objet de l'opposition ainsi que du caractère usuel et descriptif des termes qu'ils emploient ; qu'en décidant qu'elle devait seulement examiner les signes en présence et le risque de confusion en résultant, et qu'il résultait de leur analyse lexicographique que les mots, considérés en eux-mêmes, RESEAU D'AVENIR - évoquant un produit destiné à réussir - formaient un ensemble indivisible doté d'une signification distincte du mot AVENIR - signifiant le temps futur - de sorte que les signes ne risquaient pas de se confondre, la cour d'appel qui n'a pas procédé à une appréciation globale combinant l'ensemble des facteurs de confusion susvisés et des similitudes résultant, selon ses propres constatations, de la reproduction intégrale de la marque verbale AVENIR par le signe verbal RESEAU D'AVENIR, a violé les textes susvisés ensemble l'article 4 § 1 sous b de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 ; 2°) ALORS QU'en se bornant à relever qu'abstraitement considérés au plan visuel, phonétique et intellectuel, les mots RESEAU D'AVENIR se distinguent du mot AVENIR avec lequel ils ne pourraient se confondre, la cour d'appel n'a pas justifié qu'une erreur ne pourrait pas être commise par un consommateur appréciant globalement le caractère équivoque des signes en fonction de la notoriété de la marque AVENIR et du caractère usuel et descriptif du terme RESEAU ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait la société AVENIR, si pris ensemble, l'identité ou la quasi-identité des services visés dans l'opposition, les similitudes résultant de la reproduction de la marque AVENIR par le signe verbal RESEAU D'AVENIR, la notoriété de ladite marque, l'ancienneté de son exploitation, la part de marché détenue, l'impact dans tous les esprits de sa promotion, le caractère particulièrement usuel et descriptif du terme RESEAU appliqué aux services en cause, son utilisation quotidienne par les professionnels pour exploiter les services de publicité et d'informatique objets de l'opposition, n'entraînaient pas la possibilité de prendre le signe RESEAU D'AVENIR pour une déclinaison de la marque des réseaux des services d'AVENIR et de croire que les services identiques ainsi désignés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 3°) ALORS QU'en se bornant à retenir que l'ensemble indivisible formé par les mots RESEAU D'AVENIR écartait le risque de les confondre avec le mot AVENIR ayant une signification distincte, sans rechercher si l'appréciation d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les signes sous les yeux, n'était pas susceptible d'entraîner la possibilité qu'il se trompe sur l'origine des services ainsi désignés en associant le signe RESEAU D'AVENIR à la marque notoire des réseaux des services AVENIR, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.711-4 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 4 § 1 sous b de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 ; 4°) ALORS QU'au surplus en affirmant que les mots D'AVENIR désignant ce qui doit se développer, auraient un sens distinct du mot AVENIR signifiant le temps futur, la cour d'appel a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil le sens du terme AVENIR qui signifie également la réussite future ; 5°) ALORS QU'en retenant que l'expression RESEAU D'AVENIR formerait un ensemble indivisible dans lequel le mot AVENIR perd sa signification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que l'expression RESEAU D'AVENIR n'est pas dotée d'une signification propre et indépendante du mot AVENIR qui la compose et dont elle tire précisément son entier contenu ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les article L.711-4 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 6°) ALORS QU'en relevant que les signes n'auraient en commun au plan phonétique que les syllabes VE-NIR sans constater que le syntagme RESEAU D'AVENIR laisse intégralement entendre le mot AVENIR, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des textes susvisés.