CJUE, 1ère Chambre, 5 octobre 1994, C-151/93

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Avis juridique important | 61993J0151 Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 octobre 1994. - Procédure pénale contre M. Voogd Vleesimport en -export BV. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Politique agricole commune - Restritutions à l'exportation - Nomenclature des restitutions - Viande de volaille - Classement. - Affaire C-151/93. Recueil de jurisprudence 1994 page I-04915 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés ++++ Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Viande de volaille ° Restitutions à l' exportation ° Classement dans la nomenclature ad hoc de divers produits issus de la découpe (Règlements de la Commission n 267/87, annexe, n 1151/87, annexe, n 2800/87, annexe, et n 3846/87, annexe) Sommaire Les règlements n s 1151/87 et 2800/87, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande de volaille, doivent être interprétés en ce sens qu' une cuisse de poulet avec (une partie du) dos (sans le croupion) doit être classée à la sous-position a) 02.02 B II e) 3 ("cuisses et morceaux de cuisses d' autres volailles") de leurs annexes, si la taille du morceau de dos ne confère pas au produit son caractère essentiel; b) 02.02 B II ex g) ("autres"), dans le cas contraire. Le règlement n 3846/87, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l' exportation, doit être interprété en ce sens qu' une cuisse de poulet avec (une partie du) dos (sans le croupion) doit être classée à la sous-position a) 0207 41 71 100 ("demis ou quarts, sans les croupions") de son annexe, si le morceau de dos correspond à la partie postérieure du dos, en tenant compte des tolérances admises à la découpe; b) 0207 41 51 000 ("cuisses et morceaux de cuisses"), si tel n' est pas le cas et si la taille de ce morceau de dos ne modifie pas le caractère essentiel du produit; c) 0207 41 71 900 ("autres"), si elle ne peut être classée à aucune des deux sous-positions précédentes. Les règlements n 267/87, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande de volaille, et n 1151/87 doivent être interprétés en ce sens qu' une partie de dos avant avec ailes de coq ou de poule doit être classée à la sous-position a) 02.02 B II b) ("ailes entières, même sans la pointe") de leurs annexes, si la taille du morceau de dos ne confère pas au produit son caractère essentiel; b) 02.02 B II ex g) ("autres"), dans le cas contraire. Le règlement n 3846/87 doit être interprété en ce sens qu' une partie de dos avant avec ailes de coq ou de poule doit être classée à la sous-position a) 0207 41 21 000 ("ailes entières, même sans la pointe") de son annexe, si la taille du morceau de dos ne confère pas au produit son caractère essentiel; b) 0207 41 71 900 ("autres"), dans le cas contraire. Parties Dans l' affaire C-151/93, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Gerechtshof te 's-Gravenhage (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre M. Voogd Vleesimport en -export BV, une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de diverses sous-positions tarifaires des annexes des règlements (CEE) n 267/87 de la Commission, du 28 janvier 1987 (JO L 26, p. 33), (CEE) n 1151/87 de la Commission, du 27 avril 1987 (JO L 111, p. 21), et (CEE) n 2800/87 de la Commission, du 18 septembre 1987 (JO L 268, p. 47), tous trois fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande de volaille, ainsi que de l' annexe du règlement (CEE) n 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l' exportation (JO L 366, p. 1), LA COUR (première chambre), composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, R. Joliet et G. C. Rodríguez Iglesias (rapporteur), juges, avocat général: M. C. O. Lenz, greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal, considérant les observations écrites présentées: ° pour la Commission des Communautés européennes par MM. H. van Lier, conseiller juridique, et F. de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d' agents, vu le rapport d' audience, ayant entendu les observations orales de M. Voogd Vleesimport en -export BV, représentée par Me G. A. J. Dolk, et de la Commission à l' audience du 24 février 1994, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 mars 1994, rend le présent Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par un arrêt avant dire droit du 5 février 1993, parvenu à la Cour le 8 avril suivant, le Gerechtshof te 's-Gravenhage (Pays-Bas) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles portant sur l' interprétation de diverses sous-positions tarifaires des annexes des règlements (CEE) n 267/87 de la Commission, du 28 janvier 1987 (JO L 26, p. 33), (CEE) n 1151/87 de la Commission, du 27 avril 1987 (JO L 111, p. 21), et (CEE) n 2800/87 de la Commission, du 18 septembre 1987 (JO L 268, p. 47), tous trois fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande de volaille, ainsi que de l' annexe du règlement (CEE) n 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l' exportation (JO L 366, p. 1). 2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' une procédure pénale dirigée contre M. Voogd Vleesimport en -export BV (ci-après "Voogd"), qui est poursuivie pour avoir, lors de l' exportation de lots de viande de volaille vers des pays tiers, fait figurer des positions prétendument inexactes de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l' exportation (ci-après la "nomenclature des restitutions") sur un certain nombre de formulaires d' exportation de produits agricoles. 3 Les produits en cause sont les suivants: ° cuisses de poulet avec (une partie du) dos (sans croupion); ° parties de dos avant avec ailes provenant (principalement) de fournisseurs italiens, qui les désignent notamment sous le nom de "pipistrelli". 4 Il résulte du dossier que ces produits ont été déclarés respectivement comme "cuisses" et "ailes". 5 Voogd a été condamnée en première instance par l' arrondissementsrechtbank te Rotterdam à une amende de 100 000 HFL, par jugement du 30 décembre 1991. Elle avait soutenu pour sa défense qu' une tolérance de 25 % était acceptée et qu' une cuisse de poulet gardait cette classification pourvu que la portion de dos attachée n' excède pas 25 % du poids total, en se référant à l' arrêt du 18 janvier 1984, Ekro (327/82, Rec. p. 107). Elle a soutenu, de même, que des ailes auxquelles était attachée une partie du dos restaient des ailes, en se fondant sur le même arrêt. Elle a ajouté que le croupion (qui ne pèse que quelques grammes) n' a aucune valeur. 6 Voogd a interjeté appel devant la chambre collégiale statuant en matière répressive du Gerechtshof te 's-Gravenhage. 7 Devant cette juridiction, elle a maintenu avoir indiqué des codes de restitution qui n' étaient pas inexacts. Elle a ajouté que le législateur communautaire, au vu des problèmes que les désignations ont suscités au fil du temps, a constamment adapté les codes et désignations, ce qui a conduit à une situation où tous les types de cuisses et d' ailes de poulet donnaient droit à des restitutions. 8 Le Gerechtshof a estimé qu' il était nécessaire, pour rendre son arrêt définitif, de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: "1.1. Que faut-il entendre exactement au sens des annexes aux règlements de la Commission cités ci-dessous par les désignations de produits de volaille figurant aux points a) à f) ci-dessous et relevant des positions tarifaires pour les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande de volaille indiquées en marge: a) Désignation: 'B. Parties de volailles (autres que les abats): II. non désossées: e) Cuisses et morceaux de cuisses: 3. d' autres volailles' position tarifaire: 02.02 B II e) 3 règlements: (CEE) nº 1151/87 de la Commission, du 27 avril 1987 (JO L 111, p. 21), entré en vigueur le 1er mai 1987 et (CEE) nº 2800/87 de la Commission, du 18 septembre 1987 (JO L 268, p. 47), entré en vigueur le 21 septembre 1987. b) Désignation: 'B. Parties de volailles (autres que les abats): II. non désossées: a) Demis ou quarts: 1. de coqs, poules et poulets' position tarifaire: 02.02 B II a) 1 règlements: (CEE) nº 1151/87 de la Commission, du 27 avril 1987 (JO L 111, p. 21), entré en vigueur le 1er mai 1987 et (CEE) nº 2800/87 de la Commission, du 18 septembre 1987 (JO L 268, p. 47), entré en vigueur le 21 septembre 1987. c) Désignation: 'B. Parties de volailles (autres que les abats): II. non désossées: ex g) autres' position tarifaire: 02.02 B II ex g) règlements: (CEE) nº 1151/87 de la Commission, du 27 avril 1987 (JO L 111, p. 21), entré en vigueur le 1er mai 1987 et (CEE) nº 2800/87 de la Commission, du 18 septembre 1987 (JO L 268, p. 47), entré en vigueur le 21 septembre 1987 d) Désignation: ° 'Morceaux et abats de volailles autres que les foies, congelés: ° ° de coqs ou de poules: ° ° ° Morceaux: ° ° ° ° non désossés: ° ° ° ° ° Cuisses et morceaux de cuisses' position tarifaire: 0207 41 51 000 règlement: (CEE) nº 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987 (JO L 366, p. 1), entré en vigueur le 1er janvier 1988. e) Désignation: ° 'Morceaux et abats de volailles autres que les foies, congelés: ° ° de coqs ou de poules: ° ° ° Morceaux: ° ° ° ° non désossés: ° ° ° ° ° autres: ° ° ° ° ° ° Demis ou quarts, sans les croupions' position tarifaire: 0207 41 71 100 règlement: (CEE) nº 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987 (JO L 366, p. 1), entré en vigueur le 1er janvier 1988 f) Désignation: ° 'Morceaux et abats de volailles autres que les foies, congelés: ° ° de coqs ou de poules: ° ° ° Morceaux: ° ° ° ° non désossés: ° ° ° ° ° autres: ° ° ° ° ° ° autres' position tarifaire: 0207 41 71 900 règlement: (CEE) nº 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987 (JO L 366, p. 1), entré en vigueur le 1er janvier 1988? 1.2. Sous quelle position tarifaire faut-il classer les cuisses de poulet avec (une partie du) dos (sans le croupion), ° pendant la période allant du 1er mai 1987 au 1er novembre 1987 ° pendant la période allant du 1er janvier 1988 au 1er octobre 1988? 1.3. Si la réponse à cette question générale n' est pas possible, mais dépend de la grandeur de la partie du dos: quelle grandeur doit avoir ce morceau et à quel endroit ou de quelle façon doit-il être découpé pour que la cuisse de poulet avec (cette partie du) dos (sans le croupion) puisse être classée sous l' une ou l' autre des positions tarifaires citées au point 1.1., sous a) à f) (applicables pendant les périodes visées plus haut)? 2.1. Que faut-il entendre exactement au sens des annexes aux règlements de la Commission cités ci-dessous par les désignations de produits de volaille figurant aux points a) et b) ci-dessous et relevant des positions tarifaires pour les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande de volaille indiquées en marge: a) Désignation: 'B. Parties de volailles (autres que les abats): II. non désossées: b) Ailes entières, même sans la pointe' position tarifaire: 02.02 B II b) règlements: (CEE) nº 267/87 de la Commission, du 28 janvier 1987 (JO L 26, p. 33), entré en vigueur le 1er février 1987 et (CEE) nº 1151/87 de la Commission, du 27 avril 1987 (JO L 111, p. 21), entré en vigueur le 1er mai 1987. b) Désignation: ° 'Morceaux et abats de volailles autres que les foies, congelés: ° ° de coqs ou de poules: ° ° ° Morceaux: ° ° ° ° non désossés: ° ° ° ° ° Ailes entières, même sans la pointe' position tarifaire: 0207 41 21 000 règlement: (CEE) nº 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987 (JO L 366, p. 1), entré en vigueur le 1er janvier 1988? 2.2. Sous laquelle des positions tarifaires mentionnées au point 2.1., sous a) ou b), ou au point 1.1., sous c), faut-il classer les parties de dos avant avec l' aile de coqs ou de poules, ° pendant la période allant du 1er février 1987 au 1er novembre 1987 ° pendant la période allant du 1er janvier 1988 au 1er septembre 1988? 2.3. Si la réponse à cette question générale n' est pas possible mais dépend de la façon dont le morceau concerné a été découpé: comment doit être cette découpe pour que des ailes avec une partie du dos puissent être classées sous l' une ou l' autre des positions tarifaires citées au point 2.1., sous a) et b), et au point 1.1., sous c) (applicable pendant les périodes visées plus haut)?" 9 Comme le relève la Commission, la Cour, dans le cadre d' un recours préjudiciel, ne peut formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (voir arrêt du 16 juillet 1992, Lourenço Dias, C-343/90, Rec. p. I-4673, point 17). Les questions posées doivent donc être comprises comme visant à déterminer de quelles sous-positions des annexes des règlements nos 267/87, 1151/87, 2800/87 et 3846/87 relèvent les deux produits mentionnés ci-dessus au point 3 et sous quelles conditions. 10 A titre liminaire, il convient de remarquer que les règlements nos 267/87, 1151/87 et 2800/87, précités, utilisent les mêmes dénominations pour les sous-positions susceptibles de recouvrir les produits litigieux. Par contre, le règlement n 3846/87 a instauré, sur la base de la nomenclature combinée, une nouvelle classification qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 en vertu de son article 4. 11 Il y a lieu d' examiner tour à tour chacun des deux produits, pour chacune des sous-positions, dans la nomenclature utilisée par les règlements nos 267/87, 1151/87 et 2800/87 (ci-après l' "ancienne nomenclature") et dans la nomenclature du règlement n 3846/87 (ci-après la "nouvelle nomenclature"). Quant aux cuisses de poulet avec (une partie du) dos mais sans croupion 12 Il apparaît que ce produit pourrait être classé dans trois grandes catégories, que les règlements précités envisagent sous diverses références: cuisses [02.02 B II e) 3 dans l' ancienne nomenclature et 0207 41 51 000 dans la nouvelle], quarts [02.02 B II a) 1 dans l' ancienne nomenclature et 0207 41 11 000 ou 0207 41 71 100 dans la nouvelle], ou la catégorie résiduelle [02.02 B II ex g) dans l' ancienne nomenclature et 0207 41 71 900 dans la nouvelle]. 13 La Commission soutient que le produit litigieux doit être rangé dans la catégorie résiduelle. 14 Selon elle, il ne pourrait s' agir d' une cuisse, dans la mesure où le législateur communautaire, à l' article 1er, point 2, sous e), du règlement (CEE) n 1538/91 de la Commission, du 5 juin 1991, portant modalités d' application du règlement (CEE) n 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles (JO L 143, p. 11), a repris la définition du terme "cuisse" utilisée par la norme pour la viande de volaille de la Commission économique pour l' Europe des Nations unies, sous la forme suivante: "cuisse: le fémur, le tibia et le péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations". 15 Ce raisonnement ne peut être suivi. La réglementation invoquée par la Commission n' existait pas à l' époque des faits. Elle ne saurait donc être invoquée à l' appui d' une interprétation des règlements cités dans la question préjudicielle. 16 La Commission fait valoir que les prélèvements sur les découpes sont dérivés du prélèvement sur la volaille abattue entière, en fonction du rapport existant entre le poids de ces différents produits et le poids de la volaille abattue entière et, au besoin, du rapport moyen entre les valeurs commerciales de ces différents produits. Ces rapports sont exprimés par des coefficients. La fixation des restitutions à l' exportation utilise, pour les produits dérivés, les coefficients utilisés pour le calcul des prélèvements. La Commission insiste par conséquent sur la nécessité de respecter les rapports de poids dans l' interprétation des découpes telles que les cuisses et les ailes. 17 Cette argumentation ne saurait non plus être suivie. 18 Aux termes de l' article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282, p. 77), en application duquel ont été pris les règlements nos 267/87, 1151/87 et 2800/87, "les règles générales pour l' interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement..." 19 Selon la règle générale A 3 b) pour l' interprétation de la nomenclature combinée, contenue, d' une part, à l' annexe du règlement (CEE) n 3618/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, modifiant le règlement (CEE) n 3331/85 modifiant le règlement (CEE) n 950/68 relatif au tarif douanier commun (JO L 345, p. 1), applicable à compter du 1er janvier 1987, et, d' autre part, à l' annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), applicable à compter du 1er janvier 1988, les produits mélangés sont classés d' après la matière ou l' article qui leur confère leur caractère essentiel. 20 Une cuisse à laquelle demeure attaché un morceau de dos doit donc être qualifiée de cuisse, au sens des sous-positions 02.02 B II e) 3 de l' ancienne nomenclature et 0207 41 51 000 de la nouvelle, si ledit morceau de dos n' est pas suffisamment grand pour conférer au produit son caractère essentiel. 21 Pour apprécier si tel est le cas, en l' absence, à l' époque, de règles communautaires, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte des habitudes du commerce national et des méthodes traditionnelles de découpe. 22 En ce qui concerne la sous-position "quarts", les notes explicatives du tarif douanier commun définissent les quarts arrière comme étant composés "du pilon, de la cuisse, de la partie postérieure du dos et du croupion". 23 Étant donné que le produit litigieux ne comprend pas le croupion, il ne saurait relever de la sous-position 02.02 B II a) 1 de l' ancienne nomenclature, qui vise les demis ou quarts, sans autre précision. A l' argument de Voogd suivant lequel le croupion n' aurait aucune importance économique et que son absence ne serait pas significative, il convient de répondre que cet élément n' est pas établi et que le texte des notes explicatives impose expressément la présence du croupion dans un "quart arrière". 24 Si le morceau de dos attaché à la cuisse a une taille telle qu' il confère à celle-ci son caractère essentiel, le produit doit en conséquence être classé dans la catégorie résiduelle 02.02 B II ex g) de l' ancienne nomenclature. 25 La nouvelle nomenclature distingue entre la sous-position 0207 41 11 000, qui vise les "demis ou quarts", sans autre précision, et la sous-position 0207 41 71 100, qui couvre les "demis ou quarts, sans les croupions" (non en italique dans l' original). 26 Le produit litigieux peut donc être inclus dans cette dernière catégorie si la partie du dos attachée correspond à la partie postérieure du dos du poulet, en tenant compte des tolérances admises à la découpe. 27 Si le morceau de dos est trop important pour que le produit puisse être qualifié de "cuisse", mais trop petit pour être qualifié de "quart", il doit être classé dans la catégorie résiduelle 0207 41 71 900. 28 En conséquence, il doit être répondu à la juridiction de renvoi que: ° le règlement n 1151/87 et le règlement n 2800/87 doivent être interprétés en ce sens qu' une cuisse de poulet avec (une partie du) dos (sans le croupion) doit être classée à la sous-position: a) 02.02 B II e) 3 ("cuisses et morceaux de cuisses d' autres volailles") de leurs annexes, si la taille du morceau de dos ne confère pas au produit son caractère essentiel; b) 02.02 B II ex g) ("autres"), dans le cas contraire. ° le règlement n 3846/87 doit être interprété en ce sens qu' une cuisse de poulet avec (une partie du) dos (sans le croupion) doit être classée à la sous-position: a) 0207 41 71 100 ("demis ou quarts, sans les croupions") de son annexe, si le morceau de dos correspond à la partie postérieure du dos, en tenant compte des tolérances admises à la découpe; b) 0207 41 51 000 ("cuisses et morceaux de cuisses"), si tel n' est pas le cas et si la taille de ce morceau de dos ne modifie pas le caractère essentiel du produit; c) 0207 41 71 900 ("autres"), si elle ne peut être classée à aucune des deux sous-positions précédentes. Quant aux parties de dos avant avec ailes 29 Il ressort des questions que deux classifications sont envisageables pour ce produit: la classification en tant qu' ailes [sous-positions 02.02 B II b) de l' ancienne nomenclature et 0207 41 21 000 de la nouvelle] ou dans la sous-position résiduelle [sous-positions 02.02 B II ex g) de l' ancienne nomenclature et 0207 41 71 900 de la nouvelle]. 30 La Commission, qui se fonde également sur le règlement n 1538/91, précité, soutient que ce produit doit également être classé dans la catégorie résiduelle, au motif que l' article 1er, point 2, sous i), dudit règlement définit l' aile comme suit: "aile : l' humérus, le radius et le cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe peut avoir été enlevée ou non ... Les découpes doivent être pratiquées aux articulations". 31 La Commission conclut que cette définition des ailes entières ne comprend pas les parties de dos avant avec ailes de coqs ou de poules. 32 Cet argument ne peut être suivi. Comme il a été dit ci-dessus, ce règlement n' existait pas à l' époque des faits et ne saurait donc être invoqué à l' appui d' une interprétation des règlements cités dans les questions préjudicielles. 33 Les motifs contenus aux points 17 à 21 ci-dessus quant à la classification des cuisses de poulet avec (une partie du) dos mais sans le croupion sont applicables, mutatis mutandis, à la classification des parties de dos avant avec ailes. 34 En conséquence, il doit être répondu à la juridiction de renvoi que: ° le règlement n 267/87 et le règlement n 1151/87 doivent être interprétés en ce sens qu' une partie de dos avant avec ailes de coq ou de poule doit être classée à la sous-position: a) 02.02 B II b) ("ailes entières, même sans la pointe") de leurs annexes, si la taille du morceau de dos ne confère pas au produit son caractère essentiel; b) 02.02 B II ex g) ("autres"), dans le cas contraire. ° le règlement n 3846/87 doit être interprété en ce sens qu' une partie de dos avant avec ailes de coq ou de poule doit être classée à la sous-position: a) 0207 41 21 000 ("ailes entières, même sans la pointe") de son annexe, si la taille du morceau de dos ne confère pas au produit son caractère essentiel; b) 0207 41 71 900 ("autres"), dans le cas contraire. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 35 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Dispositif

Par ces motifs

, LA COUR (première chambre), statuant sur les questions à elle soumises par le Gerechtshof te 's-Gravenhage, par arrêt avant dire droit du 5 février 1993, dit pour droit: 1) Le règlement (CEE) n 1151/87 de la Commission, du 27 avril 1987, et le règlement (CEE) n 2800/87 de la Commission, du 18 septembre 1987, tous deux fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande de volaille, doivent être interprétés en ce sens qu' une cuisse de poulet avec (une partie du) dos (sans le croupion) doit être classée à la sous-position: a) 02.02 B II e) 3 ("cuisses et morceaux de cuisses d' autres volailles") de leurs annexes, si la taille du morceau de dos ne confère pas au produit son caractère essentiel; b) 02.02 B II ex g) ("autres"), dans le cas contraire. 2) Le règlement (CEE) n 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l' exportation, doit être interprété en ce sens qu' une cuisse de poulet avec (une partie du) dos (sans le croupion) doit être classée à la sous-position: a) 0207 41 71 100 ("demis ou quarts, sans les croupions") de son annexe, si le morceau de dos correspond à la partie postérieure du dos, en tenant compte des tolérances admises à la découpe; b) 0207 41 51 000 ("cuisses et morceaux de cuisses"), si tel n' est pas le cas et si la taille de ce morceau de dos ne modifie pas le caractère essentiel du produit; c) 0207 41 71 900 ("autres"), si elle ne peut être classée à aucune des deux sous-positions précédentes. 3) Le règlement (CEE) n 267/87 de la Commission, du 28 janvier 1987, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande de volaille, et le règlement n 1151/87, précité, doivent être interprétés en ce sens qu' une partie de dos avant avec ailes de coq ou de poule doit être classée à la sous-position: a) 02.02 B II b) ("ailes entières, même sans la pointe") de leurs annexes, si la taille du morceau de dos ne confère pas au produit son caractère essentiel; b) 02.02 B II ex g) ("autres"), dans le cas contraire. 4) Le règlement n 3846/87, précité, doit être interprété en ce sens qu' une partie de dos avant avec ailes de coq ou de poule doit être classée à la sous-position: a) 0207 41 21 000 ("ailes entières, même sans la pointe") de son annexe, si la taille du morceau de dos ne confère pas au produit son caractère essentiel; b) 0207 41 71 900 ("autres"), dans le cas contraire.