Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai 15 décembre 1989
Cour de cassation 24 novembre 1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40173

Mots clés conventions collectives · convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires du transport · licenciement · absence prolongée · durée · société · contrat · transports

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 90-40173
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code du travail L122-14-4 al. 1, Convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires du transport
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 15 décembre 1989
Président : Président : M. WAQUET conseiller
Avocat général : M. Kessous

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai 15 décembre 1989
Cour de cassation 24 novembre 1993

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Morsch, société à responsabilité limitée dont le siège social est Terminal Est à Calais (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

2 / de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Transports Morsch, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1989), que M. X..., chauffeur-routier international au service de la société Transports Morsch, a été absent pour maladie du 2 mai au 21 septembre 1986, puis du 20 mars au 3 mai 1987 ; que la société l'a licencié le jour de la reprise du travail, en raison de la prolongation de son absence pour maladie incompatible avec l'exploitation normale de l'entreprise et la sécurité des véhicules ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il convient pour l'application des dispositions conventionnelles, interdisant le licenciement à raison d'absences n'excédant pas une certaine durée, de faire masse des périodes de maladie au cours d'une année, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 16 de la convention collective nationale des transports routiers et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé sans réponse valable le moyen tiré par l'employeur de ce qu'en toute hypothèse, la clause d'une convention collective subordonnant la validité de la rupture du contrat de travail à une absence d'une durée déterminée, ne fait pas obstacle à un licenciement pour motif réel et sérieux en cas d'absences répétées, même d'une durée inférieure, si elles entrainent des conséquences graves pour l'entreprise ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 20 de la convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires du transport dispose que l'absence d'une durée au plus égale à six mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne constitue pas une rupture du contrat de travail et que, lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi ;

Et attendu qu'après avoir déduit exactement de ce texte que les absences répétées pour maladie ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail, et constaté que le licenciement de M. X... avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie, à un moment où l'indisponibilité ne persistait pas au delà de six mois, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit que la rupture du contrat de travail était intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de la convention collective ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Morsch, envers M. X... et l'ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.