Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 91-41.887

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-06-08
Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale)
1991-01-10
Conseil de Prud'hommes de Louviers
1990-02-21

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant 11, rue aux Juifs à Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mlle Laurence Z..., demeurant ... à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1991), que, le 13 mai 1988, un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) a été conclu pour une durée de six mois, allant du 13 mai au 12 novembre 1988, entre Mme X..., avocat à Rouen, l'ANPE et Mlle Z..., afin de permettre à cette dernière de s'initier aux travaux de secrétariat dans un cabinet d'avocat ; que, par lettre du 28 septembre 1988, Mme X... a rompu ce contrat avant le terme fixé ; que Mlle Z... a engagé une instance prud'homale pour obtenir paiement de ses salaires jusqu'au 12 novembre 1988, des indemnités de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, par un jugement rendu le 22 février 1989, en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, par le conseil de prud'hommes de Louviers, les parties ont été renvoyées devant un conseil de prud'hommes d'un ressort limitrophe ; que, par jugement du 21 février 1990, le conseil de prud'hommes de Louviers, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par Mme X..., a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée, rompu abusivement par cette dernière, et statuant sur le fond en dernier ressort, accueilli les demandes de Mlle Z... ; que la cour d'appel de Rouen, saisie de l'appel formé par Mme X... uniquement du chef de la compétence, conformément à l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, a, par l'arrêt attaqué, confirmé ledit jugement ;

Attendu que Mme X... fait grief à

cet arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen, d'une part, que Mlle Z... n'ayant jamais demandé la requalification du contrat SIVP en contrat de travail, la cour d'appel aurait modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour démontrer qu'elle n'employait aucune secrétaire dans son cabinet à l'époque considérée, elle avait produit un document émanant de l'Urssaf, faisant apparaître qu'elle avait été immatriculée pour la première fois en qualité d'employeur le 1er janvier 1989 et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait dénaturé ce document clair et précis, violant à nouveau le texte déjà cité ; et alors, enfin, que le contrat de SIVP ne constitue pas un contrat de travail, relevant de la compétence de la juridiction prud'homale, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les règles régissant la compétence en la matière, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'abord, qu'il résulte du jugement que la qualification du contrat était dans le débat ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont constaté que Mlle Z... occupait un emploi dans les mêmes conditions qu'un salarié ; qu'ils ont décidé à bon droit que le contrat liant les parties était un contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.