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Conseil d'État, Chambres réunies, 22 janvier 2018, 406888

Portée importante

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
22 janvier 2018
Cour administrative d'appel de Versailles
15 septembre 2016
Tribunal administratif de Montreuil
1 décembre 2014
Tribunal administratif de Montreuil
17 novembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    406888
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Précédents jurisprudentiels :
    • [RJ1] Rappr., s'agissant du I de l'article 155 A du CGI, CE, 20 mars 2013, M. et Mme,, n° 346642, T. pp. 485-527-546-556 ; CE, 4 décembre 2013, M.,, n° 348136, T. pp. 488-527-578, CE, 12 mai 2017, M.,, n° 398300, T. pp. 536-568., ,[RJ2] Rappr., s'agissant du I de l'article 155 A du CGI, CE, 20 mars 2013, M. et Mme,n° 346642, T. pp. 485-527-546-556.
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHR:2018:406888.20180122
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000036539281
  • Rapporteur : Mme Déborah Coricon
  • Rapporteur public :
    Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
  • Commentaires :
  • Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. et Mme B... Carusoont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1306273 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 15VE01249 du 15 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme Caruso contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 18 avril 2017 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. et Mme Caruso demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme Caruso;

Considérant ce qui suit

: 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme Caruso, qui sont associés et dirigeants d'un groupe de sociétés françaises, ont été rémunérés au titre de leur mandat social jusqu'en juillet 2007 par la société mère, la holding Carphi, dont M. Caruso détient 100 % du capital et qui est située à Bethonvilliers dans le territoire de Belfort. Ils ont, à l'été 2007, transféré leur domicile personnel en Suisse après y avoir créé une société dénommée Sorephi Consulting dont ils étaient les seuls associés, dirigeants et salariés. Cette société a conclu, le 1er septembre 2007, avec la société Carphi, un contrat de prestations de services au titre duquel cette dernière a versé à la société suisse des honoraires s'élevant à 256 830 euros pour l'année 2008 et 168 300 euros pour l'année 2009. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société Carphi et du contrôle sur pièces des déclarations déposées par les requérants auprès du centre des impôts des non-résidents, l'administration a estimé que la société Sorephi Consulting, dont les prestations correspondaient à celles au titre desquelles M. et Mme Carusoétaient auparavant rémunérés en qualité de dirigeants de la société Carphi, n'avait été créée que pour leur permettre de continuer à percevoir cette rémunération en franchise d'impôt. En application du II de l'article 155 A du code général des impôts, l'administration a, par une proposition de rectification du 5 août 2011, rapporté au revenu imposable du foyer fiscal des années 2008 et 2009 les sommes versées par la société Carphi à la société Sorephi Consulting et a assorti les impositions correspondantes de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par un jugement du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme Carusotendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 septembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement. 2. Aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie hors de Franceoù elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (...) ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 3. Lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est domicilié ou établie hors de Franceet relève, à ce titre, des dispositions du II de l'article précité, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d'apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d'exercice de ses activités professionnelles. 4. Après avoir estimé, ce qui n'est pas contesté en cassation, que les services n'étaient pas rendus à la société Carphi par la société suisse mais par M. et MmeA..., la cour a jugé que ces services devaient être regardés comme effectués en France, aux seuls motifs, d'une part, qu'ils recouvraient les tâches de direction de cette société rémunérées jusqu'en juillet 2007 par les salaires versés à M. et MmeA..., et, d'autre part, qu'il n'était pas allégué que la société Sorephi Consulting avait une filiale ou un établissement en Suisse, alors que les sociétés du groupe Carphi étaient situées en France. En statuant ainsi, la cour a inexactement qualifié les faits dès lors que les éléments qu'elle a relevés n'étaient pas pertinents au regard de la charge de la preuve qui incombe à l'administration pour permettre de penser que les requérants avaient continué à exercer, à compter de leur installation en Suisse, leurs activités professionnelles en France. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme Carusosont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de l'instruction que la société Sorephi, dont le siège social correspond à l'adresse d'un domaine viticole en Suisse et le numéro de téléphone fixe figurant sur les factures est celui d'un cabinet fiduciaire, a pour unique client la société française Carphi et pour seuls salariés les requérants. Le contrat conclu le 1er septembre 2007 entre ces deux sociétés prévoit la fourniture de prestations d'assistance par la société Sorephi dans les domaines de la prospection et de la représentation commerciale, du management, de la stratégie d'entreprise, du conseil en étude de marché ou de gestion. La seule circonstance que ces prestations correspondaient à une activité qui était jusqu'alors assumée par les requérants au sein de la société française n'est pas de nature à établir qu'elles continuaient à être rendues en France. Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments recueillis par l'administration fiscale, qui s'est bornée à un contrôle sur pièces de la situation des requérants, que M. et Mme Carusose rendaient pour des raisons professionnelles en France et y effectuaient les prestations pour lesquelles la société Sorephi était rémunérée. Par suite, l'administration n'apportant pas d'éléments suffisants de nature à permettre de penser que les services ont été rendus en France, les rémunérations facturées par la société Sorephi ne peuvent être regardées comme relevant du II de l'article 155 A du code général des impôts. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à M. et Mme Carusoau titre des frais exposés par eux tant en appel qu'en cassation et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 15 septembre 2016 et le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er décembre 2014 sont annulés. Article 2 : M. et Mme Carusosont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes. Article 3: L'Etat versera à M. et Mme Carusoune somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... Carusoet au ministre de l'action et des comptes publics.

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