Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 avril 2016, 15-10.069

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-04-07
Cour d'appel de Lyon
2014-11-27

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° E 15-10.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: 1°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 3] (Canada), 2°/ la société Investissements [G] [T] Inc., société de droit canadien, dont le siège est [Adresse 2]), contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société TDL finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] et de la société Investissements [G] [T] Inc., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :



Vu

les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Lyon, 27 novembre 2014), que M. [Y] et la société TDL Finances ont relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé la cession judiciaire des parts de la société TDL finances au profit de la société Investissements [G] [T] Inc. (la société IPS) ; que M. [Y] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance rendue le 18 mars 2014 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions qu'il avait déposées et prononcé la caducité de la déclaration d'appel qu'il avait formée le 5 juin 2013 ; que par conclusions en défense en date du 12 juin 2014, M. [T] et la société IPS ont demandé à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état sauf en ce qu'elle avait rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel de M. [Y] ;

Mais attendu

qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, un jugement en dernier ressort qui se borne à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'il est entaché d'excès de pouvoir ; Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a jugé que la demande de M. [T] et de la société IPS en nullité de la déclaration d'appel de M. [Y] ne pouvait prospérer dès lors qu'ils n'avaient pas déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état dans le délai de quinze jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile, pour ensuite statuer, dans ces limites, sur le déféré formé par M. [Y] ; D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [T] et la société Investissements [G] [T] Inc. aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et de la société Investissements [G] [T] Inc. ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.