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Cour d'appel de Paris, 3 août 2018, 16/22169

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 janvier 2021
Cour d'appel de Paris
3 août 2018
Tribunal de grande instance de Bobigny
18 octobre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    16/22169
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 octobre 2016
  • Identifiant Judilibre :5fddb079bddf8a57e0192ec8
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT

DU 03 AOÛT 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22169 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 15/00798 APPELANTS Monsieur Luc X... Né le [...] à Montpellier [...] Représenté par Me Thibaud COTTA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0622 Madame Y... Z... Née le [...] à Smederevo [...] Représentée par Me Thibaud COTTA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0622 INTIMEE SA CREDIT DU NORD RCS LILLE 456 504 851 Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] Représentée par Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289 Ayant pour avocat plaidant Me Maryvonne EL ASSAAD , avocat au barreau de PARIS, toque : D0289 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre M. Marc BAILLY, Conseiller Madame Pascale GUESDON, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 octobre 2016 qui, saisi par l'assignation délivrée par le Crédit du Nord, le 16 jnvier 2015, à M. Luc X... et à Mme Y... Z... en reconnaissance de l'exigibilité anticipée d'un prêt immobilier de 307000 euros qu'elle leur a consenti par offre du 18 novembre 2011 acceptée le 30 novembre suivant, destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation sise à Sevran, à raison de l'inexactitude des renseignements fournis par eux pour son obtention, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 305724,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % sur la somme de 285723,74 euros à compter du 16 décembre 2014, outre capitalisation des intérêts, - condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; Vu les seules conclusions en date du 29 décembre 2016 de M. Luc X... et de Mme Y... Z..., à la suite de l'appel qu'ils ont interjeté le 7 novembre 2016, au moyen desquelles ils font valoir que la clause d'exigibilité anticipée figurant à l'article 9-1 des conditions générales de prêt du Crédit du Nord est abusive, ainsi que l'a estimé la commission nationale des clauses abusives dans sa recommandation N°04-03 en ce qu'elle présente un caractère général relevant de la seule appréciation du prêteur, son pouvoir discrétionnaire étant de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties au contrat de prêt et qu'elle est donc nulle, l'abus demeurant sur la faculté pour le seul prêteur d'apprécier unilatéralement l'existence d'une inexactitude ou d'une falsification, en dehors de toute mauvaise exécution du contrat de sorte que le tribunal a commis une erreur en refusant de faire droit à leur demande ; qu'ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - de prononcer la nullité de la clause 9-1 des conditions générales, - de débouter la société Crédit du Nord de ses demandes, - de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les seules conclusions de la société Crédit du Nord en date du 11 janvier 2017 qui s'oppose aux demandes, sollicite la confirmation du jugement et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir : - que les emprunteurs n'ont jamais crédité leur compte en ses livres de leurs salaires, que leurs relevés de compte dans ceux de la Société Générale et du Crédit Agricole transmis à l'appui de leur demande de prêt se sont révélés faux, qu'elle a porté une plainte pénale auprès du parquet de Bobigny de ce chef, - que la clause 9-1 de ses conditions générales n'est pas abusive en ce qu'elle ne sanctionne d'exigibilité anticipée la fourniture de faux renseignements n'ayant trait qu'à des éléments nécessaires à sa prise de décision, ce qui lui permet seulement de se prémunir des emprunteurs de mauvaise foi lorsque la solvabilité de ces deniers, élément essentiel à sa prise de décision dans l'octroi du crédit, est en cause ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2018

; SUR CE

L'article 1134 du code civil dispose notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article L132-1 code de la consommation, codifié désormais à l'article L212-1, répute non écrites les clauses ainsi définies 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'. L'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt du Crédit du Nord prévoit qu'il deviendra 'immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque' notamment dans le cas de 'fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur'. Il y a lieu de relever, premièrement, que cette stipulation limite expressément la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée d'un prêt non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l'emprunteur mais seulement sur l'un de ceux déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit, ce qui ne peut constituer une décision discrétionnaire. Deuxièmement, la faculté que se réserve la banque de prononcer cette exigibilité sans recours préalable au juge ne prive en rien l'emprunteur d'y recourir pour faire juger que l'application de la clause est injustifiée, étant observé qu'en l'espèce c'est la banque qui a saisi le tribunal pour voir juger bien fondée l'exigibilité anticipée après la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire. En conséquence et compte tenu de ces limites, cette stipulation - qui sanctionne l'obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt litigieux et désormais expressément prévue à l'article 1112 nouveau du code civil - ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne revêt, in abstracto, pas un caractère abusif au sens de la disposition ci-dessus. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer cette clause non écrite. S'agissant du caractère inexact des renseignements fournis, les appelants ne contestent pas cette fausseté objectivée, quant à leurs comptes bancaires respectifs, par les courriels datés du 8 octobre 2014 de la Société Générale et du Crédit Agricole exposant qu'ils n'avaient jamais été titulaires de ces comptes dans leurs livres et il n'est pas contestable que ces pièces étaient nécessaires à la prise de décision de l'octroi du crédit par la banque. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. Luc X... et à Mme Y... Z... aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Crédit du Nord la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Luc X... et à Mme Y... Z... à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Luc X... et à Mme Y... Z... aux dépens d'appel recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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