AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Cédric A...,
2 / Mme Jeanne Y... épouse A...,
demeurant ensemble Boresse et Martron, 17270 Montguyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de la Compagnie La Caja de Seguros reunidos, société anonyme, dont le siège est Plaza de Lealtal 4, 28014 Madrid (Espagne),
2 / de M. Christian A..., demeurant Boresse et Martron, 17270 Montguyon,
3 / de la Compagnie d'assurances l'Abeille assurances aux droits de la Cie Abeille Paix, dont le siège est ...,
4 / de M. Pablo B...
X..., demeurant Cerecinos Del Campos (Province de Zamora) Espagne,
5 / de M. José Manuel Z...
D..., demeurant Calle Embajarore, n° 118, Madrid (Espagne),
6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est ...,
7 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Charente-Maritime, dont le siège est 76, cours Lemercier, 17136 Saintes,
défendeurs à la cassation ;
M. Christian A... et la Compagnie Abeille assurances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La Compagnie La Caja de Seguros reunidos et MM. C...
X... et Z...
D... ont formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois incident et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère Bargue, conseillers, Mme Bignon, Mme Catry, Mme Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Christian A... et de la Compagnie d'assurances Abeille Paix, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie la Caja de Seguros reunidos et de MM. Sebejano X... et de M. Z...
D..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme A... et son fils Cédéric, passagers d'une automobile conduite par M. A..., ont été victimes, en 1987 à Valladolid (Espagne), d'un accident dans lequel était impliqué un camion immatriculé dans ce pays, conduit par M. Sebejano X..., préposé de M. Z...
D..., assuré auprès de la compagnie espagnole Caja de seguros reunidos (CASER) ; que les victimes ont assigné, en août 1990, devant la juridiction française tant M. A... et son assureur que les parties espagnoles ; que, le 20 mars 1992, M. A... et son assureur ont appelé en garantie la CASER ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 1996) a déclaré la juridiction française compétente à la fois sur les demandes principales des victimes et sur la demande en garantie, et, faisant application de la loi espagnole, a condamné M. A... et la compagnie l'Abeille Paix à indemniser Mme A... et Cédric A..., et dit que la CASER devrait garantir intégralement la compagnie Abeille Paix ;
Sur le moyen
unique du pourvoi incident et provoqué de la CASER et de MM. B...
X... et Z...
D..., qui est préalable, pris en ses sept branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit ci-après :
Attendu que, statuant sur la demande originaire concernant des parties toutes domiciliées en France, la cour d'appel a exactement retenu la compétence de la juridiction française, quelle que soit la valeur des motifs retenus; que dès lors elle a justement étendu cette compétence aux parties domiciliées en Espagne, assignées soit en qualité de codéfendeurs conformément à l'article
42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, soit en celle d'appelés en garantie, en vertu de l'article 6,2 , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée par la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ;
Et sur les moyens
uniques du pourvoi principal de Mme A... et de Cédric A..., et du pourvoi incident de M. A... et de l'Abeille Paix :
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir appliqué aux condamnations pécuniaires prononcées un intérêt au taux de 20 % à compter de la décision, faisant ainsi application, faussement selon le pourvoi incident, de la loi espagnole quant au taux de l'intérêt, et en omettant, selon le pourvoi principal, de répondre aux conclusions faisant valoir que le droit espagnol fixait le point de départ des intérêts à la date de l'accident ;
Mais attendu
que selon l'article 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi espagnole applicable détermine l'ensemble du régime de responsabilité, y compris les modalités et l'étendue de la réparation du préjudice, ce qui inclut les intérêts des indemnités allouées aux victimes ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une exacte application de ces règles, répondant, quelle que soit la valeur de cette réponse, aux conclusions visées par le pourvoi en fixant le point de départ des intérêts à la date de son arrêt ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime qui resteront à la charge de Mme A... et de Crédric Pommier ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. B...
X... et Z...
D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.