Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA05349

Mots clés contributions et taxes · taxe · salaires · service · pénalités · sécurité sociale · impôts · requérant · requête · chiffre · contribuable · exonération · domicile · réduction · statuer · subsidiaire

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro affaire : 14PA05349
Type de recours : Plein contentieux
Président : M. KRULIC
Rapporteur : Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public : M. OUARDES
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Texte

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317494/2-2 du 18 novembre 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

2°) de lui accorder le dégrèvement de 16 130 euros de taxe sur les salaires, 6 452 euros de pénalité et 1 180 euros d'intérêts de retard, soit au total 23 762 euros ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la décision serait prise de maintenir le rehaussement de taxe sur les salaires, d'annuler partiellement le jugement déféré, en ce qu'il a conclu au rejet de la réclamation tendant au dégrèvement de la pénalité de 40 % et prononcer en conséquence le dégrèvement à concurrence de cette pénalité, soit 6 452 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la circonstance que le service a ouvert une procédure de redressement contradictoire en proposant à M. B...de présenter ses observations dans les trente jours faisait obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office ;

- tous les employeurs dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées à l'article 293 B du code général des impôts sont exonérés de taxe sur les salaires ;

- il serait inique que les employeurs particuliers de personnel à domicile soient exclus du bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires bénéficiant à toute entreprise ;

- l'application d'une pénalité de 40 % ne peut être maintenue dès lors qu'il avait fait connaître à l'administration, après réception de la mise en demeure du 18 mars 2013, les raisons pour lesquelles il estimait ne pas être redevable de la taxe sur les salaires ;

- dès lors que le requérant pouvait légitimement prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déposé de déclaration qui aurait entraîné la liquidation de la taxe en cause ;

- M. B...n'a pas été informé que le fait de présenter ses observations dans les trente jours l'exposait automatiquement au risque de se voir infliger une pénalité de 40 % alors que le courrier de l'administration ne mentionnait qu'une amende de 150 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 231-1 du code général des impôts ne dispensent pas les employeurs de souscrire les déclarations prévues à l'article 87 du code général des impôts, M. et Mme B...étaient astreints au dépôt d'une déclaration annuelle des salaires versés à leurs employés à domicile ;

- la contestation par le contribuable, dans le délai imparti par la mise en demeure, de son obligation déclarative ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration ;

- il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir accordé certaines garanties de la procédure contradictoire pour invoquer l'irrégularité de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ;

- en faisant référence aux limites définies par l'article 293 B, le 2ème alinéa du 1) de l'article 231 ne vise que les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires ou dont l'activité est, par nature, susceptible d'engendrer un chiffre d'affaires ;

- les particuliers qui, en tant que tels, ne réalisent pas de chiffre d'affaires ne sont pas visés par ces dispositions ;

- dès lors que l'article 231-1 constitue un texte clair, il n'y a pas lieu de se référer aux travaux parlementaires qui ont précédé son adoption ;

- la circonstance que le requérant n'aurait pas été clairement été informé, dans la mise en demeure du service, des conséquences de l'absence de déclaration quant aux pénalités encourues est sans incidence sur la validité de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le jugement a maladroitement indiqué que les montants dont il a prononcé la décharge viennent réduire les bases de cotisations alors que ces montants correspondent à ceux dont le dégrèvement était demandé à titre subsidiaire pour un total de 19 437 euros ;

- le jugement doit être réformé en conséquence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2015, présentée pour M.B... ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., qui emploie, en tant que particulier, des salariés à domicile, a été mis en demeure par l'administration fiscale, par courrier en date du 18 mars 2013, de produire les déclarations annuelles de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; que, par courrier en date du 2 avril 2013, M. B...a fait savoir qu'en qualité d'employeur particulier ne réalisant pas de chiffre d'affaires, il estimait ne pas être redevable de la taxe sur la salaires et être dispensé de produire les déclarations demandées ; que, par courrier du 13 juin 2013, le service a adressé à M. B...une proposition de rectification l'informant que la procédure de taxation d'office s'appliquait pour les années 2010, 2011 et 2012 en l'absence de dépôt des déclarations annuelles précitées ; qu'après avoir pris connaissance des observations de M.B..., le service a maintenu l'intégralité des rectifications proposées ; que M. B..., qui a contesté les rappels de taxe sur les salaires et les pénalités y afférentes dont il a fait l'objet pour les périodes correspondant aux années en litige, relève appel du jugement n° 1317494/2-2 du 18 novembre 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge desdits rappels ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...avait demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction de l'assiette retenue pour le calcul de la taxe sur les salaires, dont il est redevable au titre des années 2010 à 2012, à hauteur de la taxe patronale indûment prise en compte et par voie de conséquence la décharge des impositions en litige pour un montant total de 19 437 euros, en droits et pénalités ; que le tribunal, tout en faisant droit au moyen tiré de ce que l'administration fiscale a retenu à tort la part patronale des cotisations de sécurité sociale dans l'assiette de la taxe sur les salaires, a limité la demande du requérant à la réduction en base de cette taxe à hauteur de la somme de 19 437 euros ; qu'ainsi le tribunal a omis de se prononcer sur les conclusions du requérant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en date du 18 novembre 2014 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation sur ces conclusions subsidiaires et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif ;

Sur la régularité de la procédure :

3. Considérant que M. B...soutient que la circonstance que le service a ouvert une procédure de redressement contradictoire tout en lui proposant de présenter ses observations dans les trente jours faisait obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable en l'espèce : " Sont taxés d'office : / (...) 5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue l'article L. 68 " ; et qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui a été régulièrement mis en demeure, par lettre du 18 mars 2013 dont il a accusé réception le 20 mars suivant, de souscrire dans un délai de trente jours les déclarations annuelles de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires au titre des années 2010, 2011 et 2012, n'a pas régularisé sa situation, estimant qu'il était exonéré de ladite taxe ; que, par suite, et alors même qu'elle a accordé au contribuable certaines garanties de la procédure contradictoire, notamment la possibilité de présenter des observations dans un délai de trente jours, l'administration a pu légalement assujettir M. B...par voie de taxation d'office à la taxe sur les salaires en application de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que

M. B...ait présenté, dans un délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure, des observations visant à contester le principe même de l'assujettissement à l'impôt est, à cet égard, sans incidence ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe sur les salaires :

6. Considérant que M. B...conteste son assujettissement à la taxe sur les salaires au titre des années 2010, 2011 et 2012 au motif que tous les employeurs dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées à l'article 293 B du code général des impôts sont exonérés de taxe sur les salaires ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 231 bis P du code général des impôts : " Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies (...) sont exonérées de taxe sur les salaires. / La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie " ; qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) / Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires (...) ; et qu'aux termes de l'article 293 B du même code dans sa rédaction applicable en 2010 : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 80 300 euros l'année civile précédente (...) / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 32 100 euros l'année civile précédente (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'exonération de taxe sur les salaires est applicable aux particuliers employant plusieurs salariés à domicile sous réserve que leur présence au domicile de l'employeur soit nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; que M.B..., qui ne justifie pas avoir employé, au cours des années vérifiées par le service, des salariés dont la présence à son domicile aurait été nécessitée par l'obligation pour lui-même ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 231 bis P du code général des impôts ; que M. B...ne peut, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de l'exonération prévue au

2ème alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts au titre de rémunérations versées à des salariés à domicile, dès lors que l'article 293 B du code général des impôts auquel ces dispositions se réfèrent ne s'applique qu'aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires ou dont l'activité est par nature susceptible d'engendrer un tel chiffre d'affaires ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. /Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;

10. Considérant que M. B...s'est vu infliger la pénalité de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts faute d'avoir déposé ses déclarations de taxe sur les salaires dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure du 18 mars 2013 qui lui a été adressée, par pli recommandé, et dont il a accusé réception le 20 mars suivant ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la présentation d'observations par le contribuable visant à contester le principe même de l'assujettissement à l'impôt, dans un délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure, n'exonère pas ce dernier de son obligation déclarative ; que, par suite, dès lors que le requérant n'a pas respecté le délai ainsi imparti, c'est à bon droit que le service a mis à sa charge la pénalité de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts, et ce nonobstant la circonstance que M. B...avait contesté dans le délai de trente jours être soumis à une telle obligation ; que, par ailleurs, si seule l'amende prévue à l'article 1729 B du même code était évoquée dans la mise en demeure, l'administration a pu régulièrement infliger la pénalité en application de l'article 1728 du code général des impôts, dont le texte était d'ailleurs annexé à ladite mise en demeure, faute pour le contribuable d'avoir déféré, dans les trente jours suivant sa réception, à la mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à produire dans ce délai la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à la décharge des impositions en litige pour un montant total de 19 437 euros, en droits et pénalités :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article 231 du code général des impôts : " I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations (...) / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1 " ; que, pour l'application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, soit notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des cotisations salariales, les indemnités, primes, gratifications et tous les autres avantages en argent ou en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'il résulte des dispositions précitées que la part patronale des cotisations de sécurité sociale ne constitue pas un élément de rémunération et n'a donc pas à être incluse dans leur base, à l'exception des contributions patronales à un régime complémentaire de retraite ou de prévoyance obéissant à un régime particulier ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que pour déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires au titre des années 2010 à 2012, le service a retenu à tort l'ensemble des cotisations patronales ; qu'il s'ensuit que M. B...est fondé à demander la réduction de l'assiette retenue pour le calcul de la taxe sur les salaires dont il est redevable au titre des années 2010 à 2012 à hauteur de la part patronale indûment prise en compte ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de décharge des impositions en litige pour un montant total de 19 437 euros, en droits et pénalités ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 18 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions subsidiaires et la décharge de la taxe sur les salaires due au titre des années 2010 à 2012 pour un montant total de 19 437 euros, en droits et pénalités ; que le surplus des conclusions de sa requête ne peut, par suite, qu'être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par M.B... ;

D É C I D E :



Article 1er : Le jugement n° 1317494/2-2 du 18 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de M. B...tendant à la décharge à hauteur de la somme totale de 19 437 euros, en droits et pénalités, des impositions en litige.

Article 2 : L'assiette de la taxe sur les salaires dont M. B...est redevable au titre des années 2010 à 2012 est réduite à hauteur de la part patronale indûment prise en compte.

Article 3 : M. B...est déchargé de la taxe sur les salaires due au titre des années 2010 à 2012 pour un montant total de 19 437 euros, en droits et pénalités.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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