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Tribunal administratif de Versailles, 13 décembre 2023, 2310030

Mots clés
contrat • résiliation • société • service • requête • terme • principal • référé • rejet • requérant • requis • statuer • statut • subsidiaire • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2310030
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DEBUT
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Préfet de l'Essonne
Autoroute Paris Rhin Rhône (APRR)

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, la société Alhuy SAS, représentée par la SELARL 3Dhémis, agissant par Me Debut, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 octobre 2023 portant résiliation du contrat de délégation de service public relative aux opérations de dépannage, de remorquage et de mise en fourrière des véhicules sur le réseau routier et autoroutier national non concédé en Essonne (lot 5 et 6 secteur de Villabe) ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne la reprise des relations contractuelles entre l'État et la société Alhuy au titre du contrat de concession de service public relatif aux opérations de dépannage, de remorquage et de mise en fourrière des véhicules sur le réseau routier et autoroutier national concédé ou concédé en Essonne secteur Villabe jusqu'au terme prévu du contrat de concession au mois de juin 2025 ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les effets de l'arrêté attaqué portent atteinte à un intérêt public dans la mesure où il n'existe aucun intérêt général à résilier le contrat de concession, que la résiliation du contrat porte une atteinte grave et immédiate aux règles d'ordre public contenues dans le code de la commande publique et a un impact direct sur une bonne administration de la police routière, qu'elle se voit privée prématurément et brutalement de l'exploitation de sa mission qui devait durer jusqu'au mois de juin 2025 ce qui porte atteinte à son intérêt privé et que, enfin, il est constant que la prétendue " modification " consécutive à la décision litigieuse vise en réalité à vider de sa substance la concession, puisque près de 90% du linéaire des axes routiers concernés est supprimé et que donc la décision doit être qualifiée de résiliation anticipée du contrat de concession ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; -elle méconnait le droit à l'information du concessionnaire ; - elle est entachée d'irrégularité dès lors que cette décision, improprement qualifiée de modification, constitue en réalité une résiliation unilatérale ; - la préfecture de l'Essonne ne justifie d'aucun motif d'intérêt général pour résilier le contrat de concession ; - il n'est pas stipulé dans le contrat de concession que le concessionnaire renonce à être indemnisé en cas de résiliation unilatérale et la faculté de résiliation du contrat de concession prévue au contrat figure à l'article 19 du cahier des charges de la concession et non à l'article 5 ; en l'absence de toute autre précision, cette stipulation ne pourra qu'être écartée en violation de l'article L6, 5° du code de la commande publique auquel renvoient les dispositions de l'article L. 3136-3 du même code ; - aucune disposition législative n'impose une nouvelle mise en concurrence en cas de changement de statut de l'autorité concédante ; -le principe de continuité du service public n'imposait pas en l'espèce la résiliation du contrat. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête n° 2309929 par laquelle la société requérante demande à titre principal la reprise des relations contractuelles avec l'État au titre du contrat de concession de service public et à titre subsidiaire le versement d'une indemnité de 500 000 euros. -Vu la décision n°356209 du Conseil d'État du 9 mai 2012. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un contrat de concession de service public conclu le 1er juillet 2019 pour une durée de six ans devant s'achever le 30 juin 2025, le préfet de l'Essonne a confié à la société Alhuy le remorquage, le dépannage et la mise en fourrière de véhicules légers et poids lourds, sur le réseau routier et autoroutier national non concédé du département de l'Essonne, cette société étant l'un des attributaires des lots 5 et 6 sur le secteur Villabé. Par décision en date du 5 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a informé la société requérante de l'attribution à la société Autoroute Paris Rhin Rhône (APRR) du contrat de concession de la gestion des voiries d'une partie du réseau routier et autoroutier non concédé de l'Essonne à compter du 10 octobre 2023 et que, à compter du 19 janvier 2024, la société APRR, concessionnaire de ces nouveaux secteurs routiers, sera en charge de gérer les opérations de dépannage, de remorquage des véhicules selon le schéma actuellement en vigueur sur le réseau concédé, aucune réclamation n'étant possible pour les attributaires actuels des lots 5 et 6. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'ordonner la reprise des relations contractuelles. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part, l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. 4. Pour retenir, au titre de l'appréciation de la condition d'urgence, une atteinte grave et immédiate à la situation financière d'un cocontractant de l'administration, le juge des référés saisi d'une demande de suspension de la résiliation d'un contrat administratif doit rapporter la perte de chiffre d'affaires entraînée par la résiliation du marché aux autres éléments d'activité de l'entreprise, notamment son chiffre d'affaires global. Or, en l'espèce, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision litigieuse, la société requérante invoque le fait qu'elle est privée des bénéfices d'exploitation pour la période courant jusqu'à la date initialement prévue de fin de contrat, et soutient qu'elle est ne sera ainsi pas en mesure de couvrir les charges d'investissement et de personnel inhérentes à l'exécution de ses obligations contractuelles à compter du 18 janvier 2024. Néanmoins, la société requérante ne précise pas quelle part la perte d'activité induite par la décision litigieuse représente au sein de son chiffre d'affaires total ; elle n'apporte par ailleurs aucun élément sur sa situation financière. Elle ne permet ainsi pas au juge des référés, en tout état de cause, de mesurer concrètement l'atteinte portée par la décision litigieuse à ses intérêts compte tenu de sa situation globale. 5. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, la société Alhuy se bornant à faire valoir que le contrat de concession dont elle est bénéficiaire n'est pas devenu sans objet et que le principe de continuité du service public n'impose pas en l'espèce une résiliation, sans justifier d'une telle atteinte, laquelle ne résulte pas des considérations de la société selon lesquelles la modification de la concession, eu égard à son ampleur, devrait être requalifiée en résiliation. 6. Par suite, et dès lors que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la société Alhuy SAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alhuy SAS. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles le 13 décembre 2023. La juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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