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CEDH, Cour (Quatrième Section), WARDECKI c. POLOGNE, 3 novembre 2009, 25934/06

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    25934/06
  • Dispositif : Partiellement radiation du rôle;Partiellement irrecevable
  • Date d'introduction : 19 juin 2006
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Pologne
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC002593406
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-95744
  • Avocat(s) : BODNAR A.
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Résumé

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Texte intégral

QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 25934/06 présentée par Dariusz WARDECKI contre la Pologne La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 3 novembre 2009 en une chambre composée de : Nicolas Bratza, président, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Mihai Poalelungi, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2006, Vu la déclaration du 13 août 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Dariusz Wardecki, est un ressortissant polonais, né en 1961 et résidant à Warszawa. Il est représenté devant la Cour par M. A. Bodnar. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mai 2004, le requérant fut placé en détention provisoire dans le cadre des poursuites diligentées contre lui par le parquet. Il était soupçonné d'avoir commis des actes de maltraitance à l'égard de son épouse et ses enfants. Le tribunal de district de Varsovie considéra qu'au vu de la nature des faits reprochées au requérant, seul son placement en isolement carcéral était susceptible de préserver la sécurité des victimes présumées de ses actes. Le 16 juin 2004, le tribunal régional de Varsovie confirma l'ordonnance du 17 mai. Les 6 août et 8 novembre 2004, le tribunal de district prolongea la détention du requérant respectivement jusqu'aux 13 novembre 2004 et 13 février 2005. Les autorités relevèrent que les doutes quant à la capacité de discernement du requérant au moment des faits justifiaient son placement en observation dans une clinique psychiatrique à compter du 27 décembre 2004. Le 4 février 2005, le tribunal prolongea la détention du requérant jusqu'au 13 mai 2005 en relevant que l'observation n'avait pas encore pris fin. La détention du requérant fut prolongée par la suite à des intervalles réguliers jusqu'au mois d'avril 2006. Pour justifier leurs décisions en la matière les autorités se fondèrent notamment sur le caractère sérieux des soupçons qui pesaient sur le requérant, la sévérité de la peine qu'il encourait en cas de condamnation ainsi que le risque d'entraves qu'il pourrait tenter de créer au bon déroulement de la procédure en cas de sa libération. Les 28 avril 2006, la cour d'appel de Varsovie fit droit à la demande présentée par le tribunal de district et prolongea la détention du requérant jusqu'au 14 août 2006. Elle nota que les preuves rassemblées au cours de l'enquête étayaient les soupçons de culpabilité pesant sur ce dernier. Le 8 août 2006, statuant sur la demande du tribunal régional, la cour d'appel autorisa la prolongation de la détention du requérant jusqu'au 14 novembre 2006. Une demande similaire à la précédente fut accueillie par la cour d'appel le 27 octobre 2006, cette dernière ayant toutefois indiqué que la détention provisoire ne serait plus maintenue au-delà du 14 janvier 2007. La cour d'appel souligna qu'en l'occurrence, vu que la durée de la détention provisoire avait dépassé le délai maximal autorisé par la loi, les autorités devraient faire preuve de la diligence optimale et veiller à ce que le jugement soit prononcé dans un délai raisonnable. Il ressort du dossier de l'affaire que le 19 décembre 2006, le requérant fut libéré. Toutefois, environ sept mois plus tard, soit le 27 juillet 2007, il fut à nouveau incarcéré dans le cadre de cette même affaire au motif que son comportement après sa libération, notamment les menaces de mort qu'il aurait proférées envers sa mère et son épouse, justifiait la crainte qu'il pourrait commettre de nouvelles infractions. Le 17 août 2007, le tribunal rejeta une demande par laquelle le requérant sollicitait sa libération. Il ressort des éléments versés au dossier que le 21 janvier 2008, les autorités renoncèrent à l'application de la détention provisoire à l'égard du requérant. Par un jugement prononcé le 26 février 2008, le tribunal de district Varsovie déclara le requérant coupable des faits et lui infligea une peine de quatre années de prison. Le 3 avril 2008, le requérant interjeta appel. Il ressort des dernières informations versées au dossier que la procédure pénale est pendante. GRIEFS 1. Citant en substance l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié à la maison d'arrêt de traitement médical adéquat. 2. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur de sa détention provisoire. 3. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui. 4. Citant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint que son incarcération et les poursuites pénales diligentées contre lui ont provoqué une rupture des liens affectifs entre sa famille et lui- même.

EN DROIT

A. La longueur de détention provisoire du requérant Le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 § 3, dont le passage pertinent en l'espèce dispose : Article 5 § 3 « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). » Par une lettre du 13 août 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi : « (...) le Gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu'il reconnaît la durée excessive de la détention provisoire du requérant. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 13 610 PLN[1]. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage ». (...) Dans une lettre du 18 septembre 2009 le requérant a déclaré qu'il acceptait la proposition contenue dans la lettre du Gouvernement du 13 août 2009. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque : « pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée - qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues - la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine). B. Autres griefs Citant en substance l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié à la maison d'arrêt de traitement médical adéquat. De surcroit, invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui. Enfin, invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant allègue que son incarcération et les poursuites pénales diligentées contre lui ont provoqué une rupture des liens affectifs entre sa famille et lui- même. La Cour juge toutefois qu'en ce qui concerne les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention, ceux-ci n'ont pas été suffisamment étayés par le requérant. Elle conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré de l'article 6 de la Convention, la Cour note que celui-ci est prématuré, la procédure pénale dirigée contre le requérant étant pendante devant les juridictions internes. Pour ce motif la Cour rejette cette partie de la requête, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte ; Décide, en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle pour autant qu'elle concerne le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fatoş Aracı Nicolas Bratza Greffière adjointe Président [1] Approx. 3200 euros

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