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Cour d'appel d'Amiens, 9 mai 2022, 19/07811

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/07811
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :627ca6844781dc057dee7928
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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N°243 Société AUCHAN HYPERMARCHE C/ CPAM DE SEINE MARITIME CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 19/07811 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRH3 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 23 avril 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société AUCHAN HYPERMARCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège salariée Mme [G] [V] 200 rue de la Recherche BP 636 59656 VILLENEUVE-D'ASCQ Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 ET : INTIME CPAM DE SEINE MARITIME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX Non représentée Convoquée par lettre recommandée le 02 février 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 03 février 2021 DEBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 09 mai 2022 Le 09 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 8 octobre 2016, Mme [G] [V], salariée de la société Auchan Hypermarché, a été victime d'un accident de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Maritime sur la base d'un certificat médical initial daté du jour de l'accident faisant état d'une plaie de l'index gauche traitée par deux points de suture ayant évolué vers une algodystrophie, ainsi qu'il ressort du certificat médical final du 17 octobre 2017. Par courrier du 29 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime a informé la société Auchan Hypermarché de sa décision d'attribuer à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12% à compter du 18 octobre 2017, l'état de santé de Mme [G] [V] étant considéré comme consolidé au 17 octobre 2017. Le 23 mai 2018, la société Auchan Hypermarché a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse relative à la fixation du taux d'IPP, demandant qu'il soit fixé à 8% sur la base de l'évaluation de son médecin consultant, le Dr [H]. Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, devenu pôle social du tribunal de grande instance, par jugement du 23 avril 2019, a reçu la société Auchan Hypermarché en son recours et fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [V] à la date de consolidation de son accident du travail à 10 %, laissant les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime. Le jugement lui ayant été notifié le 2 octobre 2019, la société Auchan Hypermarché a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 octobre 2019. Par ordonnance en date du 8 juin 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [N], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet. Le médecin consultant a établi son rapport le 6 janvier 2021 aux termes duquel il fixe à 10% le taux d'IPP de Mme [G] [V] au jour de la consolidation des blessures. La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 25 octobre 2021. Préalablement à l'audience, la caisse a sollicité une demande de dispense de comparution, laquelle a été refusée. A l'audience du 25 octobre 2021, la société Auchan Hypermarché, par l'intermédiaire de son conseil, a exposé oralement exposé n'avoir aucune opposition sur la recevabilité des conclusions de l'intimé. Au fond, elle sollicite la réduction du taux d'IPP attribué à Mme [G] [V] à hauteur de 8%. La caisse n'étant ni présente, ni représentée, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs

: A titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure est orale devant la cour et que seule la partie comparante peut former devant le juge chargé d'instruire l'affaire une demande en application de l'article 946 du code de procédure civile tendant à être dispensée de comparaître dans le cadre de l'organisation des échanges entre les parties. En l'espèce, la caisse régulièrement convoquée à l'audience du 25 octobre 2021 n'a pas comparu, sa demande de dispense de comparution adressée par courrier avec ses conclusions n'ayant pu recevoir une suite favorable, de telle sorte que ces dernières ne sont pas recevables pour n'avoir pas été soutenues à l'audience. Sur l'appel de la société Auchan Hypermarché : Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu. En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte. En son point 1.2.2 Atteintes des fonctions articulaires, le barème indicatif prévoit : « [...] Autre doigts : Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur. Index : Dominant : 7 à 14% - Non dominant 6 à 12% ; [...] ». Le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état suivant : «Les séquelles d'une plaie de l'index gauche, chez une droitière, suturée puis compliquée d'algodystrophie consistent en raideur en extension de l'index» pour lequel un taux de 12% a été fixé. De l'avis du Docteur [F], médecin consultant commis par les premiers juges, il ressort qu'il s'agit de séquelles algoneurodystrophiques. Les mensurations démontrent une amyotrophie de l'index et une limitation de sa flexion. Le praticien indiquait également qu'il existe une limitation fonctionnelle douloureuse nécessitant un traitement important. Il évaluait en conséquence le taux d'IPP à 10%. Le Docteur [N], médecin consultant désigné par la cour, a également retenu un taux d'IPP de 10% aux termes d'un avis rédigé comme suit : « Discussion : L'analyse du rapport médical d'évaluation du médecin-conseil à la date de consolidation permet de constater que l'assuré à la suite d'une plaie suturée de l'index gauche du 8 octobre 2016 présentait à la date de consolidation une flexion de la métacarpophalangienne d'environ 45°, et une raideur en extension de l'interphalangienne proximale et de l'interphalangienne distale. Dans ces conditions si l'on se réfère au barème indicatif indemnisant par un taux d'lPP de 6 % l'amputation des deux dernières phalanges distales de l'index non dominant et par un taux d'lPP de 12 % l'amputation de trois phalanges avec ou sans la tête métacarpienne, on peut donc estimer le taux d'lPP de 10 %, compte tenu de la persistance d'une mobilité de moitié de la métacarpophalangienne ne permettant pas d'assimiler cette raideur à une amputation des trois phalanges. Conclusion : A la date du 17 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle était de 10 % ». En cause d'appel, la société Auchan Hypermarché sollicite la réduction à 8% du taux d'IPP attribué à Mme [G] [V] mais ne développe aucune argumentation et ne produit aucune pièce, spécialement médicale, de nature à remettre en cause les avis médicaux concordants du Dr [F] et du Docteur [N]. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP de Mme [G] [V] à 10% à la suite de l'accident du travail du 8 octobre 2016. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Auchan Hypermarché, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Constate l'absence de comparution de la caisse et l'irrecevabilité des conclusions écrites adressées par courrier reçu le jour de l'audience, Déboute la société Auchan Hypermarché des fins de son appel, Confirme le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP de Mme [G] [V] à 10% à la suite de l'accident du travail du 8 octobre 2016, Condamne la société Auchan Hypermarché aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018. Le Greffier,Le Président,

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