Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2017, 15-82.588

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-12-12
Cour d'appel de Bordeaux
2015-03-24

Texte intégral

N° E 15-82.588 F-D N° 2980 VD1 12 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur les pourvois formés par : - La société Cordon Electronics, - La société Samsic Emploi Aquitaine, - La société Manpower France, - Mme Brigitte X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2015, qui, dans la procédure suivie notamment contre elles des chefs d'infraction à la réglementation du travail temporaire, infraction à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre, a rejeté les exceptions de nullité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de Me BALAT, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I- Sur les pourvois formés par la société Manpower France et Mme Brigitte X... : Vu les pièces produites par Me Balat, avocat en la Cour, au nom de la société Manpower France et Mme Brigitte X..., desquelles il résulte que celles-ci se désistent des pourvois par elles formés contre l'arrêt précité ; Attendu que le désistement est régulier en la forme et qu'il convient de donner acte du désistement ; II- Sur les pourvois formés par la société Cordon Electronics et la société Samsic Emploi Aquitaine : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, et des autres pièces de procédure qu'à partir de juillet 2007, l'inspection du travail a procédé à un contrôle des conditions d'emploi de personnels notamment intérimaires, au sein de l'établissement de la société Cordon Electronics sis à Bordeaux ; que cette enquête, menée conjointement par M. Y..., inspecteur du travail, et M. Z..., contrôleur du travail, s'est clôturée par un procès-verbal en date du 8 décembre 2010 ; que, début 2012, le procureur de la République compétent a procédé à l'audition de plusieurs personnes, sur le fondement des articles 41, 62, 77 et 78 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d'audition comportant le visa de l'article 77-1 du code de procédure pénale, et précisant requérir la présence de M. Z... et de M. Y..., qui les ont signés ; Que l'enquête terminée, les sociétés Cordon Electronics, Samsic Emploi Aquitaine, Manpower France et Mme Brigitte X..., ont notamment été citées par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel des chefs précités, lequel a accueilli les exceptions de nullité présentées par les prévenus, annulé par voie de conséquences les citations introductives et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que ce dernier a relevé appel ; En cet état ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé pour la société Cordon Electronics, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3-2 de la Convention internationale n° 81 sur l'inspection du travail de 1947, 9-1 du code civil, II.1 de l'Instruction technique du 28 mars 2002, confirmé par l'Instruction du 12 septembre 2012, préliminaire, 429, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de répondre au moyen tiré de la partialité des inspecteurs, régulièrement soulevé in limine litis par la société Cordon Electronics ; "aux motifs que que la cour ne répondra pas au moyen tiré de la partialité des inspecteurs, développé par la société Cordon Electronics dès lors qu'il s'agit d'un moyen nouveau qui n'avait pas été évoqué en première instance ; "alors que le défaut d'impartialité et de neutralité d'un inspecteur du travail constitue une cause de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail en ce qu'il a pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure, de compromettre l'équilibre des droits des parties et de méconnaître le droit à la présomption d'innocence ; qu'en refusant de répondre au moyen tiré de la partialité des inspecteurs développé par la société Cordon Electronics dans ses conclusions d'appel en raison de sa nouveauté, quand ce moyen, tiré d'une violation de règles fondamentales de la procédure pénale, avait nécessairement un caractère d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, prise du défaut d'impartialité et de neutralité de MM. Y... et Z..., n'ayant pas été présentée devant le tribunal correctionnel, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle ce grief était proposé pour la première fois, l'a déclarée irrecevable, conformément à l'article 385 du code de procédure pénale ;

D'où il suit

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé pour la société Cordon Electronics, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, II.1, II.4 de l'Instruction technique du 28 mars 2002, confirmés par l'Instruction du 12 septembre 2012, 429, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal dressé par les fonctionnaires de l'Inspection du travail soulevées in limine litis par la société Cordon Electronics ; "aux motifs qu'il sera d'emblée rappelé que l'instruction du 28 mars 2002, qui rappelle qu'aucune forme précise n'est requise pour l'établissement du procès-verbal, n'a aucune valeur normative qui lui permettrait d'aller à l'encontre des dispositions législatives en vigueur dont elle entend seulement faciliter la mise en oeuvre ; qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 8113-7 et L. 8112-1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 8112-5 que le procès-verbal constatant une infraction au code du travail et faisant foi jusqu'à preuve contraire, qui doit impérativement être rapportée par témoin ou par écrit, peut être dressé tant par l'inspecteur du travail que par un contrôleur du travail ; qu'il ne saurait être reproché par suite aux fonctionnaires d'avoir, dans un souci d'efficacité procédé ensemble aux constatations qu'ils ont relatées ; que la force probante reconnue au procès-verbal ne s'attachant qu'aux faits matériels personnellement constatés par les fonctionnaires et, en aucun cas, aux circonstances que ces fonctionnaires ont pu déduire d'auditions par eux effectuées constitutives de simples renseignements dont il appartient au juge d'apprécier souverainement la portée en les écartant si nécessaire (cf crim., 18 avril 1975 B 111), la cour considère qu'il ne peut être reproché, à peine de nullité, aux fonctionnaires de ne pas avoir mentionné l'identité complète des personnes qu'ils ont auditionnées afin de conforter leurs constatations pour faciliter la tâche du juge à partir du moment où le juge a toute liberté pour les écarter ; qu'enfin, le grief d'absence d'individualisation des constatations ne résiste pas à l'analyse : en page 2 du procès-verbal, les inspecteur et contrôleur ont fait la liste chronologique de leurs interventions avec en regard de chaque journée considérée le nom du fonctionnaire ; qu'il suffit par conséquent lorsqu'on se livre à une lecture suivie du procès-verbal de se reporter à cette liste chronologique pour connaître le nom de l'inspecteur ou du contrôleur qui est intervenu à tel moment ; qu'enfin, la signature du directeur départemental en fin de procès-verbal est un simple visa de transmission ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 429 du code de procédure pénale qu'un procès-verbal n'est régulier en la forme que si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté, sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les inspecteurs du travail, dont il est relevé qu'ils ont été deux, puis trois, à intervenir, ont présenté l'ensemble de leurs constats sous le pronom personnel « nous » sans jamais rechercher à individualiser leurs constatations ; qu'en refusant de confirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant annulé le procès-verbal de l'inspection du travail en raison de l'insécurité juridique résultant de cette absence d'individualisation, en invoquant « un souci d'efficacité», quand ce défaut d'individualisation méconnaissait les dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale, comme l'article II.1 de l'instruction technique du 28 mars 2002, exigeant que les constatations opérées soient personnelles, la cour d'appel a violé les textes précités et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions régulièrement déposées in limine litis, la société Cordon Electronics excipait de l'absence de régularité des auditions réalisées par l'inspection du travail, cette dernière n'ayant, à aucun moment, averti les personnes interrogées de l'usage qui pourrait être fait de leurs propos conformément aux exigences des articles 429 du code de procédure pénale et II.4 de l'instruction technique du 28 mars 2002 ; que cet argument était déterminant en ce que ce défaut d'avertissement était de nature à priver la société Cordon Electronics d'une garantie de fond viciant le procès-verbal et la citation fondée sur ses constatations ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce chef péremptoire des conclusions de la prévenue, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors enfin qu'il résulte de l'article II.4 alinéa 4 de l'instruction technique du 28 mars 2002 que quelles que soient les modalités de recueil des déclarations des salariés ou témoins des faits, il est nécessaire de préciser le nom et le prénom de chaque déclarant, ainsi que son adresse de manière à ce qu'il puisse par la suite, et en fonction des nécessités de l'enquête, être convoqué et entendu par les services de police, ou cité comme témoin à l'audience à la demande du parquet ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de l'inspection du travail après avoir pourtant relevé que les fonctionnaires n'avaient pas mentionné l'identité complète des personnes qu'ils avaient auditionnées, la cour d'appel a méconnu le texte précité ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la référence à des témoignages anonymes, contrevenant assurément aux droits de la défense ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé pour la société Samsic Emploi Aquitaine, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 8113-7 et L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail, 429 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 8 décembre 2010 ; "aux motifs que, s'agissant de la nullité du procès-verbal dressé par les fonctionnaires de l'inspection du travail, il sera d'emblée rappelé que l'instruction du 28 mars 2002, qui rappelle qu'aucune forme précise n'est requise pour l'établissement du procès-verbal, n'a aucune valeur normative qui lui permettrait d'aller à l'encontre des dispositions législatives en vigueur dont elle entend seulement faciliter la mise en œuvre ; qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 8113-7 et L. 8112-1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 8112-5 que le procès-verbal constatant une infraction au code du travail et faisant foi jusqu'à preuve contraire, qui doit impérativement être apportée par témoin ou par écrit, peut être dressé tant par un inspecteur que par un contrôleur du travail ; qu'il ne saurait être reproché par suite aux fonctionnaires d'avoir, dans un souci d'efficacité procédé ensemble aux constatations qu'ils ont relatées ; que la force probante reconnue au procès-verbal ne s'attachant qu'aux faits matériels personnellement constatés par les fonctionnaires et, en aucun cas, aux circonstances que ces fonctionnaires ont pu déduire d'auditions par eux effectuées constitutives de simples renseignements dont il appartient au juge d'apprécier souverainement la portée en les écartant si nécessaire (cf. crim 18 avril 1975 B 111), la cour considère qu'il ne peut être reproché, à peine de nullité, aux fonctionnaires de ne pas avoir mentionné l'identité complète des personnes qu'ils ont auditionnées afin de conforter leurs constatations pour faciliter la tâche du juge à partir du moment où le juge a toute liberté pour les écarter ; qu'enfin le grief d'absence d'individualisation des constations ne résiste pas à l'analyse : en page 2 du procès-verbal, les inspecteur et contrôleur ont fait la liste chronologique de leurs interventions avec en regard de chaque journée considérée le nom du fonctionnaire ; qu'il suffît par conséquent lorsqu'on se livre à une lecture suivie du procès-verbal de se reporter à cette liste chronologique pour connaître le nom de l'inspecteur ou du contrôleur qui est intervenu à tel moment ; "1°) alors que le procès-verbal d'infractions établi par l'inspecteur du travail n'a de force probante que s'il porte sur des faits que celui-ci a personnellement constatés ; qu'en l'espèce, l'absence d'individualisation des faits constatés, d'une part, par l'inspecteur du travail et d'autre part, par le contrôleur du travail est facteur d'insécurité juridique en ce qu'il est impossible de vérifier quels faits rapportés dans le procès-verbal ont été personnellement constatés par l'un et par l'autre ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être fait grief aux fonctionnaires d'avoir, par souci d'efficacité, procédé ensemble aux constatations qu'ils avaient relatées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le procès-verbal établi par l'inspecteur et le contrôleur du travail n'est revêtu de la force probante que s'il identifie précisément les personnes dont les déclarations y sont rapportées afin de permettre l'exercice effectif des droits de la défense par les personnes mises en cause auxquelles il est notifié ; que l'absence de mention de l'identité complète des personnes auditionnées fait obstacle à leur confrontation avec les personnes mises en cause et ainsi à l'exercice par ces dernières des droits de la défense ; qu'en écartant l'exception de nullité du procès-verbal relatant des déclarations au prétexte que le juge a toute liberté pour écarter ces déclarations qui ne le lient pas, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal, dressé par l'inspecteur et le contrôleur du travail, en premier lieu du fait de l'absence d'individualisation des faits constatés par chacun d'entre eux, en deuxième lieu, faute d'avertissement aux personnes auditionnées par eux de l'usage qui pourrait être fait de leurs déclarations, et enfin, en l'absence d'identité complète des personnes auditionnées, l'arrêt énonce que l'instruction technique du 28 mars 2002 n'a pas de valeur normative pouvant aller à l'encontre de dispositions législatives et que les articles L. 8113-7 et L. 8112-1 du code du travail disposent que les procès-verbaux constatant une infraction au dit code, faisant foi jusqu'à preuve contraire, peuvent être dressés par un inspecteur ou contrôleur du travail ; que les juges relèvent qu'il ne saurait leur être reproché, dans un souci d'efficacité, d'avoir procédé ensemble aux constatations, que le grief d'individualisation des constatations ne résiste pas à l'analyse dès lors que le procès-verbal comporte la chronologie de leurs interventions, permettant leur identification pour leurs opérations ; qu'ils retiennent que la force probante reconnue au procès-verbal ne s'attache qu'aux faits matériels personnellement constatés par les fonctionnaires et qu'il ne saurait leur être fait grief de ne pas avoir mentionné l'identité complète des personnes qu'ils ont auditionnées afin de conforter leurs constatations, dès lors que le juge a toute liberté pour en apprécier la portée en les écartant si nécessaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, et dès lors que d'une part, les sociétés prévenues ne sauraient se faire un grief de ce qu'aucun avertissement n'ait été donné par ces fonctionnaires aux salariés sur la portée de leurs déclarations, les dispositions réglementaires invoquées ayant pour seul objet la protection desdits salariés, d'autre part le procès-verbal établi par l'inspecteur ou le contrôleur du travail ne fait foi jusqu'à preuve contraire que de ce que son auteur a vu, entendu et personnellement constaté, la cour d'appel, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, a fait l'exacte application des articles L. 8113-7 du code du travail et 429 du code de procédure pénale ; Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour la société Cordon Electronics, pris de la violation des articles 60, 77-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des auditions effectuées par le ministère public, soulevée in limine litis par la société Cordon Electronics ; "aux motifs que le tribunal a admis, en se retranchant derrière la doctrine de l'arrêt précité de la chambre criminelle, que le représentant du parquet, qui prend la direction d'une enquête, peut se faire assister de personnes qualifiées au sens de l'article 77-1 du code de procédure pénale, et plus spécialement d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail, mais il a, aussitôt, relevé que l'inspecteur et le contrôleur qui ont successivement assisté le représentant du parquet, n'avaient, au cas particulier, pas prêté le serment prévu par l'article 157 du code de procédure pénale, comme l'exige l'application combinée des articles 60, 77-1 du code de procédure pénale ; qu'il est constant que l'alinéa 2 de l'article 77-1, par renvoi au même alinéa de l'article 60 du code, impose aux personnes qualifiées de prêter, par écrit, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que la formalité du serment doit être impérativement respectée, à peine de nullité ; qu'est aussi nulle une réquisition adressée, au cours d'une enquête préliminaire du chef de travail clandestin, à des fonctionnaires des impôts, en tant que personnes qualifiées, qui n'avaient pas prêté serment (crim., 3 oct. 1996, B n°345, procédures 1997, comm. 44, obs. J. A...., 5 mai 1999, B n°88) ; qu'il s'agit là d'une nullité substantielle sans grief (Crim., 21 juin 2006, B 2006, n°193 ; procédures 2006, comm. obs. J. A... ; Rev. Sc. Crim. 2007, p. 553-554, note H. B...) ; que reste à savoir quel a été le rôle effectif de l'inspecteur et du contrôleur présents lors des auditions litigieuses ; qu'en réalité, la lecture de ces procès verbaux montre que le ministère public s'est exclusivement contenté de réaliser ses auditions en présence des fonctionnaires concernés qui sont restés passifs ; qu'ils n'ont posé aucune question et n'ont fait aucun acte positif ; que dès lors, aucune prestation de serment n'était nécessaire ; "1°) alors qu'il résulte des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale que si le procureur de la République, ou sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, avoir recours à des personnes qualifiées, celles-ci doivent prêter, par écrit, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux d'audition litigieux que le ministère public avait requis la présence de M. Z..., contrôleur du travail, et de M. Y..., inspecteur du travail, au visa de l'article 77-1 précité, sans que ces derniers n'aient prêté le serment prévu par l'article 60 du code de procédure pénale ; que pour refuser de prononcer la nullité des auditions ainsi effectuées par le parquet, la cour d'appel se borne à relever que ces fonctionnaires sont restés passifs, n'ayant posé aucune question, ni fait aucun acte positif ; qu'en prononçant ainsi quand les fonctionnaires de l'inspection du travail avaient assisté M. le vice procureur de la République et signé les procès-verbaux d'audition litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes précités et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la formalité du serment, requise par l'application combinée des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale, doit être impérativement respectée, à peine de nullité, et qu'il s'agit là d'une nullité substantielle sans grief ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité des auditions effectuées par le ministère public en présence de l'inspecteur et du contrôleur du travail spécialement requis en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, sans que ces derniers n'aient prêté le serment prévu par l'article 60 du même code, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, privant de ce fait en tout état de cause sa décision de toute base légale" ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour la société Samsic Emploi Aquitaine, pris de la violation des articles 60, 77-1, 157, 429, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des auditions effectuées par le parquet assisté par deux fonctionnaires de l'inspection du travail ; "aux motifs que, s'agissant du moyen de nullité s'appliquant aux auditions effectuées par le parquet, le tribunal a admis, en se retranchant derrière la doctrine de l'arrêt précité de la chambre criminelle, que le représentant du parquet, qui prend la direction d'une enquête, peut se faire assister de personnes qualifiées au sens de l'article 77-1 du code de procédure pénale et plus spécialement d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail mais il a, aussitôt, relevé que l'inspecteur et le contrôleur qui ont successivement assisté le représentant du parquet n'avaient, au cas particulier, pas prêté le serment prévu par l'article 157 du code de procédure pénale comme l'exige l'application combinée des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale ; qu'il est constant que l'alinéa 2 de l'article 77-1, par renvoi au même alinéa de l'article 60 du code, impose aux personnes qualifiées de prêter, par écrit, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que la formalité du serment doit être impérativement respectée, à peine de nullité ; qu'est ainsi nulle une réquisition adressée, au cours d'une enquête préliminaire du chef de travail clandestin, à des fonctionnaires des impôts, en tant que personnes qualifiées, qui n'avaient pas prêté serment (Crim.,3 oct. 1996, B n° 345 ; procédures 1997, comm, 44, obs. J. A.... - Crim,, 5 mai 1999, B, n° 88) ; qu'il s'agit là d'une nullité substantielle sans grief (Crim., 21 juin 2006, B 2006, n° 193 ; procédures 2006, comm obs. J. A... ; Rev. se. crim. 2007, p. 553-554, note H. B...) ; qu'il reste à savoir quel a été le rôle effectif de l'inspecteur et du contrôleur présents lors des auditions litigieuses ; qu'en réalité la lecture de ces procès-verbaux montre que le ministère public s'est exclusivement contenté de réaliser ses auditions en présence des fonctionnaires concernés qui sont restés passifs ; qu'ils n'ont posé aucune question et n'ont fait aucun acte positif ; que dès lors, aucune prestation de serment n'était nécessaire ; "1°) alors que la personne qualifiée requise par le procureur de la République pour procéder à des examens techniques ou scientifiques doit prêter serment par écrit, en application des dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale ; que le non-respect de la formalité du serment constitue une nullité substantielle et d'ordre public ne nécessitant la démonstration d'aucun grief ; qu'en rejetant la demande de nullité des auditions effectuées par le parquet avec l'assistance de l'inspecteur et du contrôleur tout en constatant que ces derniers n'avaient pas prêté serment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la seule présence, lors des auditions, de personnes requises qui n'ont pas prêté serment, par écrit, entache de nullité lesdites auditions, et ce quand bien même ces personnes n'auraient accompli aucun acte positif ; qu'en écartant la nullité des auditions au prétexte que l'inspecteur et le contrôleur du travail présents étaient restés passifs et n'avaient accompli aucun acte positif, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter

l'exception de nullité prise du défaut de prestation de serment de MM. Y..., inspecteur du travail et Z..., contrôleur du travail, lors des auditions effectuées par le procureur de la République, qui avait requis leur présence, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

et dès lors que, la seule présence des fonctionnaires du travail aux auditions conduites exclusivement par le procureur de la République, sans intervention de leur part, ne nécessitait pas qu'ils prêtent serment, en application des l'article 60, alinéa 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I- Sur les pourvois formés par la société Manpower France et Mme Brigitte X... : DONNE ACTE du désistement ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; II- Sur les pourvois formés par la société Cordon Electronics et la société Samsic Emploi Aquitaine : Les REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.