Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 septembre 2018, 17-16.593

Mots clés
société • restitution • propriété • préjudice • remboursement • transfert • qualités • règlement • renvoi • représentation • solde • pourvoi • référendaire • siège • rapport • résidence

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 septembre 2018
Cour d'appel de Paris
24 mai 2016
Tribunal de commerce de Melun
19 janvier 2015
Tribunal de commerce de Melun
19 novembre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-16.593
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Melun, 19 novembre 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2018:CO00718
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000037450878
  • Identifiant Judilibre :5fca86461a848e771ed075f7
  • Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
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Résumé

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 718 F-D Pourvoi n° N 17-16.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Philippe B... - Denis Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] [...], [...] , ayant un établissement secondaire situé résidence [...], [...] , [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agence Thierrypontaine, contre l'arrêt n° RG : 15/04079 rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's, prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société Lloyd's France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Michel A..., 3°/ à Mme A..., tous deux domiciliés [...] , 4°/ à la société Agence Thierrypontaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP Philippe B... et Denis Y..., 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de Me F... , avocat de la société Philippe B... - Denis Y..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles 1er et 3, 2°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article L. 622-24 du code de commerce ; Attendu que le mandant d'un administrateur de biens a la faculté d'agir en justice contre son mandataire, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière, et que lorsque l'administrateur de biens est en procédure collective, le mandant, auquel les versements effectués entre les mains de celui-ci pour son compte à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 n'ont pas été restitués, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l'administrateur de biens et en demander l'admission, l'exercice de cette faculté ne remettant pas en cause l'affectation spéciale au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés de la garantie financière prévue par l'article 3, alinéa 2, 2°, de la loi précitée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 24 mai 2016, n° RG : 15/04079), que la société Agence Thierrypontaine (l'agence), exploitant une agence immobilière et exerçant une activité d'administrateur de biens, a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2012, la SCP B...-Y... étant désignée liquidateur ; que M. et Mme A..., propriétaires de locaux dont la gestion locative avait été confiée à l'agence, ont déclaré une créance au passif de celle-ci au titre des loyers encaissés par elle en sa qualité de mandataire ; que la créance ayant été admise par le juge-commissaire le 20 décembre 2013, la société Les Souscripteurs du Lloyd's, auprès de laquelle l'agence avait souscrit une garantie financière, a formé une réclamation contre l'état des créances ; que par ordonnance du 19 janvier 2015, le juge-commissaire a rejeté sa réclamation ; Attendu que pour rejeter la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de l'agence par M. et Mme A..., l'arrêt retient que les fonds mandants étant des sommes remises pour le compte des mandants à l'administrateur de biens, ne font pas l'objet d'un transfert de propriété au profit de celui-ci et restent la propriété du mandant qui dispose d'un droit de restitution sur les fonds, peu important qu'ils n'aient pas été déposés sur un compte dédié, de sorte que le mandant n'a pas à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de l'administrateur de biens, cette créance échappant par sa nature aux dispositions régissant la déclaration des créances ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016 (n° RG : 15/04079), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 19 janvier 2015 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun (n° RG : 2014M03146) ; Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Philippe B...-Denis Y..., en qualité de liquidateur de la société Agence Thierrypontaine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Philippe B... - Denis Y..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence Thierrypontaine par M. et Mme A.... AUX MOTIFS QUE «la loi du 2 janvier 1970 et le décret d'application du 20 juillet 1972 réglementant la profession d'administrateur de biens, imposent la souscription d'une garantie financière dont le but est de couvrir les fonds mandants non représentés c'est à dire le solde des sommes remises entre les mains du gestionnaire et non restituées après règlement des charges et déduction des honoraires ; que la mise en oeuvre de la garantie financière est soumise à une procédure spécifique ; qu'ainsi lorsqu'un mandant est confronté à une non représentation de fonds, il doit déclarer sa créance entre les mains du garant financier ; l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 subordonnant la mise en oeuvre de la garantie financière à la démonstration préalable du caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par ce dernier ; que les fonds mandants étant des sommes remises pour le compte des mandants à l'administrateur de biens, ne font donc pas l'objet d'un transfert de propriété à son profit, et restent ainsi la propriété du mandant qui dispose d'un droit de restitution sur des fonds, peu important qu'ils n'aient pas été déposés sur un compte dédié ; qu'ainsi, le mandant n'a pas à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de l'administrateur de biens, cette créance échappant par sa nature aux dispositions régissant la déclaration des créances». ALORS QUE le mandant d'un administrateur de biens a la faculté d'agir en justice contre son mandataire, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière; que lorsque l'administrateur de biens fait l'objet d'une procédure collective, le mandant, auquel les versements effectués entre les mains de celui-ci pour son compte à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 n'ont pas été restitués, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l'administrateur de biens et en demander l'admission, l'exercice de cette faculté ne remettant pas en cause l'affectation spéciale au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés de la garantie financière prévue par l'article 3, alinéa 2, 2°, de la loi précitée; qu'en rejetant la créance de restitution déclarée par le mandant au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence Thierrypontaine motif pris que cette créance échapperait par sa nature aux dispositions régissant la déclaration de créances, la cour d'appel a violé l'article L 622-24 du code de commerce, ensemble l'article 3, alinéa 2, 2°, de la loi du 2 janvier 1970.