Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 28 septembre 2004, 01-15.977

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2004-09-28
Cour d'appel d'Angers (chambre commerciale)
2001-05-21

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens

, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 21 mai 2001) que par ordonnance du 5 août 1998, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Château de la Douve a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble dénommé "le Château de la Douve" aux époux X... ; que statuant sur l'opposition des époux de Y..., auteurs d'une offre non retenue, contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de l'immeuble, le tribunal, par jugement du 28 octobre 1998, a annulé ladite ordonnance et renvoyé les parties devant le juge-commissaire ; que, par ordonnance du 15 décembre 1998, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur, ès qualités, à vendre l'immeuble en la forme des saisies immobilières ; que statuant sur la tierce opposition-nullité des époux X... contre le jugement du 28 octobre 1998, le tribunal, par jugement du 17 mars 1999, a accueilli le recours, annulé la décision du 28 octobre 1998, rejeté l'opposition des époux de Y... et dit que l'ordonnance du 5 août 1998 devra produire son plein et entier effet ; que la société Sogestim (la Sogestim) a formé tierce opposition contre le jugement du 17 mars 1999 et que M. Z... est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que la Sogestim et M. Z... font grief à

l'arrêt d'avoir rejeté et dit irrecevable la Sogestim en sa tierce opposition contre le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 17 mars 1999 ainsi que d'avoir rejeté et dit irrecevable M. Z... en son intervention volontaire, alors, selon le moyen : 1 / que les tiers opposants d'un jugement lequel, sur une opposition antérieure, a annulé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente d'un immeuble à un offrant déterminé, ont l'obligation d'appeler à l'instance en tierce opposition tous les offrants initiaux, lesquels, à défaut, sont eux-mêmes recevables à former tierce opposition contre le jugement, rendu sur la tierce opposition initiale, auquel ils n'ont pas été appelés en violation du principe du contradictoire et du principe de l'effet absolu des tierces oppositions dans les procédures collectives ; que si M. Z... avait été évincé de son offre d'achat de l'immeuble constitué notamment par le Château de la Douve, l'annulation de l'ordonnance du 5 août 1998 ayant autorisé la vente du château à M. et Mme X... avait rouvert les droits de tous les offrants initiaux, lesquels devaient être appelés à l'instance en tierce opposition formée par les époux X... contre le jugement en opposition ayant annulé l'ordonnance précitée, et lesquels, à défaut, étaient recevables dans leur propre tierce opposition contre le jugement du 17 mars 1999, intervenu sur la tierce opposition des époux X... , auquel ils n'avaient pas été appelés en violation du principe du contradictoire et du principe de l'effet absolu des tierces oppositions dans les procédures collectives, d'autant que M. Z... pour le compte de la Sogestim, avait acquis les meubles du château en vertu d'une ordonnance du 10 novembre 1998 en sorte que ni les époux X... ni les juges ne pouvaient ignorer les droits de la Sogestim et de M. Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les principes essentiels de procédure précités ainsi que les articles 16 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'inobservation des délais de procédure est sanctionnée par une nullité d'ordre public, qui peut être invoquée par tout intéressé et qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'en refusant de constater la nullité de la procédure ayant abouti au jugement du 17 mars 1999, sous le prétexte inopérant que les époux de Y..., parties à la procédure, disposaient de recours contre ce jugement, l'arrêt a méconnu un principe essentiel de procédure en violation de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que commet un excès de pouvoir le juge qui s'abstient d'exercer les pouvoirs que la loi lui confère ; qu'en ne soulevant pas d'office la nullité de la procédure, tirée de la violation de l'allongement des délais au profit de parties domiciliées à l'étranger, et en refusant de déférer au moyen tiré par la Sogestim et M. Z... de cette même violation, les juges du fond ont méconnu leurs pouvoirs et violé l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la société Sogestim et M. Z..., à supposer qu'ils soient des candidats repreneurs évincés, n'ont aucune prétention à faire valoir au sens de articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; que par ce motif de pur droit, la décision de la cour d'appel ayant confirmé le jugement déclarant irrecevable la tierce opposition-nullité de la Sogestim et l'intervention volontaire de M. Z... contre le jugement ayant validé la vente amiable de l'immeuble, se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogestim et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogestim et M. Z... à payer à la SCP Margottin-Bach, ès qualités, la somme de 1 500 euros et à M. et Mme X... également une somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.