Cour d'appel de Paris, Chambre 5-10, 4 juin 2018, 16/11837

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-03-11
Cour d'appel de Paris
2018-06-04

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT

DU 04 JUIN 2018 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11837 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2016000229 APPELANTE SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE Ayant son siège social : Tour D2 [...] N° SIRET : 352 856 346 (NANTERRE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne Y... de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant : Me Thibaut PETITGIRARD du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER - STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 495 INTIMÉE Société TRADCORP ME FZ LLC, société de droit des EAU et de RAK FTZ Ayant son siège social : PO Box 31291 Al Jazeera Al-Hamra RAS AL KHAIMAH [...] Immatriculée au registre de la RAK Investment Authority sous le n° RAKIA 51 FZ4 12 11 4960 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0324 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Z..., Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Madame Christine Z..., Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Z... dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffière, lors des débats : Madame Cécile PENG ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Armonya Développement avait pour activité la location financière de matériels informatiques et de bureautique. Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2011, la société Armonya Développement a conclu avec la société GE Capital Equipement Finance, ci-après dénommé GE Capital, une convention de coopération au termes de laquelle, il était notamment convenu que la société GE Capital Equipement Finance achète au fournisseur le matériel donné en location au client en tant que cessionnaire du matériel et reprenne à son compte l'ensemble des droits et obligations relatifs à la location dont jouissait le fournisseur au titre du contrat de location attaché aux matériels cédés, le fournisseur conservant à la sa charge toutes les obligations relatives aux services. L'article 7 du même contrat dispose «Qu'à l'expiration de la période initiale certains contrats peuvent être poursuivis par tacite reconduction, d'année en année et à titre de complément de rémunération GE Capital s'engage à reverser au fournisseur, à sa demande, un montant de commission égal à 50 % du montant des loyers HT de prorogation effectivement perçus après amortissement complet du capital et imputation des frais de gestion.». L'article 8 dispose «qu'à défaut de prorogation du contrat à l'issue de la durée ferme de location, et sous réserve du paiement de toutes sommes dues, GE Capital cèdera au fournisseur les matériels pour la valeur financière résiduelle dont le montant résulte des barèmes, le fournisseur s'engageant à les lui racheter à cette valeur.». L'article 12 dispose que «Cet accord de coopération est applicable à compter de ce jour pour une durée indéterminée, sauf dénonciation notifiée par l'une ou l'autre des parties à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception avec préavis de trois mois. Cette résiliation demeurera sans effet ou conséquence pour les contrats souscrits antérieurement, chaque partie restant tenue de ses obligations jusqu'à la fin des contrats en cours.» «La présente convention étant conclue intuitu personae elle ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une cession». La présente procédure concerne 4 contrats de location : - le contrat de location en date du 4 juillet 2011 conclu entre les sociétés Armonya et Kuehne + Nagel portant sur un ensemble de matériels informatiques et de bureautique, -le contrat de location n° H74391920 du 2 janvier 2011 souscrit entre la société Armonya et la société Altran, - le contrat de location n° H74382901 conclu entre la société Armonya et la société Altran, - le contrat de location n° H74385901 conclu entre la société Armonya et la société Altran. Ces 4 contrats ont été conclus pour une durée de 36 mensualités reconductibles par tacite reconduction. Ces 4 contrats ont fait l'objet d'avenants de cession, le contrat conclu avec Kuehne+Nagel étant cédé par avenant du 1er janvier 2012 et les 3 contrats conclus avec Altran ayant été cédés respectivement les 2 janvier et 1er avril 2011. La société Armonya a fait l'objet d'une dissolution le 27 mars 2012 par fusion-absorption à la suite de la réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, de son associée unique la société Tradcorp ME FZ LLC, ci-après dénommée Tradcorp, par une déclaration publiée au registre du commerce et des sociétés de Paris en date du 12 avril 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2012, la société GE Capital a résilié la convention de coopération en précisant qu'elle n'avait pas convenance à poursuivre une coopération commerciale avec la société Tradcorp. La société Tradcorp a pris acte de cette résiliation et s'est prévalue des dispositions de l'article 12 de la convention de coopération concernant les contrats en cours. Les premiers contrats signés dans le cadre du contrat de coopération arrivant à expiration et sollicitait auprès de GE Capital Equipement le partage par moitié la marge résultant de la relocation des contrats à expiration initiale ou la cession des matériels, objet de la location, pour leur valeur résiduelle. La société GE Capital a notifié le 5 septembre 2014 à la société Tradcorp «qu'elle était au regret de l'informer qu'elle ne pouvait donner une suite favorable aux demandes de reversement d'une quote-part des loyers de relocation ou à la demande d'acquisition des matériels financés». La société Tradcorp a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris concernant le contrat Kuehne+Nagel qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au fond. Elle a assigné au fond la société Tradcorp concernant les trois autres contrats à l'effet que soit constatée la vente de ces matériels et la mise à disposition desdits matériels sous astreinte. Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement du 11 mai 2016 , le tribunal de commerce de Paris a : - condamné GE Capital Equipement Finance au paiement d'une somme de 39387,90 euros, - dit que GE Capital restait redevable envers Tradcorp de 50% des loyers nets et éventuellement encaissés par GE Capital au titre du contrat K+N pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, - condamné GE Capital au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société GE Capital du surplus de ses demandes. La société GE Capital Equipement a relevé appel de ce jugement le 27 mai 2016. Par conclusions signifiées le 15 décembre 2016 la CM CIC Leasing Solutions, anciennement GE Capital Equipement Finance, demande à la cour, au visa des articles 56 et suivants du code de procédure civile, 1134 du code civil, de la direrecevable et bien fondée en son appel et d'infirmer le jugement entrepris. Elle prie la cour de, à titre liminaire, d'ordonner à la société Tradcorp ME FZ LLC de communiquer l'adresse réelle de son siège social, à défaut de déclarer irrecevable les demandes formées par cette dernière à son égard et, au fond de : - constater que la société Tradcorp ME FZ LLC a gravement manqué à son obligation générale de bonne foi et de loyauté dans l'exécution de la convention de coopération ; - constater que la société Tradcorp ME FZ LLC ne peut pas se prévaloir des droits et obligations de la convention de coopération conclue entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société Armonya Devolopments en raison du caractère intuitu personae de la convention

; En conséquence

, - rejeter la demande en paiement de la somme de 94530,96 euros, cette somme étant formulée TTC alors qu'elle doit l'être HT s'agissant d'une société de droit étranger ; - condamner la société Tradcorp ME FZ LLC au paiement de la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi ; - constater concernant le contrat Kuehne + Nagel qu'aucune mise à disposition des matériels ne saurait intervenir au profit de la société Tradcorp ME FZ LLC, l'obligation de la concluante ne pouvant éventuellement se limiter qu'à une simple demande au client de tenir le matériel à la disposition de la société Tradcorp ME FZ LLC, ce dernier devant les reprendre à ses frais et sous sa seule responsabilité ; - constater que concernant les 3 contrats de location H74382901, H74385901 et H74391901 conclu avec la société Altran, la demande de restitution des matériels sous astreinte formulée à l'encontre de la concluante est sans objet, ceux-ci ayant été acquis par la société Altran conformément à l'accord intervenu avec la société Armonya Devolopments ; En conséquence, rejeter les demandes dirigées à son encontre. Elle sollicite la condamnation de société Tradcorp ME FZ LLC à lui payer ne somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédures civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 21 octobre 2016, la société Tradcorp ME FZ LLC demande à la cour, au visa des articles 56 et suivants du code de procédure civile et 1134 du code civil, de dire la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance recevable et mais mal fondée en son appel et d'émender partiellement le jugement entrepris. Elle prie la cour de : - condamner la société GE Capital Equipement Finance à lui payer la somme de 94530,96 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts; - constater la vente des matériels loué à Altran au profit de la société Tradcorp à l'expiration de la durée initiale des contrats de location signé par la société Armonya avec la société Altran et GE Capital ; - ordonner à GE Capital Equipement de lui restituer l'intégralité des matériels loués à la société Altran au titre des trois contrats de location sus-visés, sous astreinte de 1000 euro par jour de retard. Elle sollicite la condamnation de la société GE Caital Equipement Finance à lui payer une somme de 50000 euros à titre de dommage et intérêts en raison du préjudice subi suite à la livraison tardive des matériels et celle de 15000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. SUR CE, Sur la recevabilité La société CM CIC Leasing Solutions, anciennement GE Capital Equipement Finance, expose que depuis le 31 décembre 2014, la société Tradcorp ne dispose plus de siège social aux Emirats Arabes Unis ni d'[...] ; que l'extrait K-BIS de la société Tradcorp ME FZ LLC mentionne une cessation d'activité au 31 décembre 2014 et une radiation du RCS ; que la base de données Altares mentionne que tant le siège social situé aux Emirats Arabes Unis que l'établissement français situé à Chevilly la Rue (94550) sont fermés et non plus aucune activité ; qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, il appartient à la société Tradcorp ME FZ LLC d'indiquer l'adresse réelle de son siège social actuel sous peine d'irrecevabilité de ses conclusions. Tradcorp soutient qu'elle dispose d'un siège social aux Emirats Arables Unis PO Box 31291- Al Jazeera Al-Hamra - Ras Al Khaimah. Ell expose qu'elle a versé aux débats les licences successives d'exploitation accordées par les autorités RAK et leur validité successive jusqu'en 2016 sur lequel figure le siège social ; qu'il importe peu qu'elle ait fermé son [...] qui se trouvait à Chevilly Larue dès lors qu'elle a régulièrement élu domicile [...], la mention de la cessation d'activité et la radiation au registre du commerce et des sociétés de Créteil en date du 31 décembre 2014 ne concernait que cet établissement secondaire et non la société mère, porteuse des droits de la société Armonya qui justifie d'une activité continue ;que ses demandes sont donc recevables. Ceci étant exposé, en application de l'article 58 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande en justice doit comporter, s'agissant d'une personne morale, l'indication de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente. Or, en l'espèce, CM CIC Leasing Solutions ne soulève pas la nullité de l'acte introductif d'instance mais l'irrecevabilité de la société Tradcorpt en ses demandes faute d'indication de l'adresse réelle de son siège social. En application de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente. En l'espèce société Tradcorp fait valoir qu'elle a versé aux débats les licences successives d'exploitation accordées par les autorités RKA et qu'elle a élu domicile au cabinet de son conseil. Or, contrairement à ce qu'elle indique, ces pièces ne sont pas produites aux débats. En outre, il ressort de ses écritures d'appel signifiées le 21 octobre 2016 qu'elle n'a pas élu domicile au cabinet de son conseil et indiqué qu'elle est représentée par son représentant légal disposant d'un [...] alors qu'il résulte de l'extrait K bis que cet établissement 23 février 2015 suite à une cessation d'activité du 31 décembre 2014. Ainsi, la société Tradcorp, intimée, ne justifie pas de la réalité de son siège social de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable en sa défense. En tout état de cause, la convention liant la société Armonya Développements et CM CIC Leasing Solutions précise qu'elle est conclue intuite personae. Il est ajouté qu'elle ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un cession. La société Armonya Développements a été dissoute le 27 mars 2012 par fusion absorption à la suite de la réunion de toutes les parts sociales dans les mains de la société Tradcorp, ce transfert de patrimoine étant publié au registre du commerce et des sociétés le 12 avril 2012 avec la radiation d'Armonya. Compte tenu du caractère intuite personae clairement mentionné dans la convention qui fait échec au principe de transmission universelle de patrimoine en conditionnant la transmission dudit contrat à l'accord du co-contractant.. cette dernière n'a pas été transmise à Tradcorp qui est irrecevable à en solliciter l'application. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, seules les créances nées de la convention, certaines et liquide et exigibles au jour de la résiliation du contrat sont entrées dans le patrimoine de la société Tradcorp et non les créances futures qui ne sont pas entrées dans le patrimoine Tradcorp faute pour la convention d'avoir été transmise à cette dernière. Sur la demande de dommages et intérêts de la société CM CIC Leasing Solutions GE Capital Equipement soutient que la société Armonya Développements a gravement manqué à son obligation de bonne foi puisqu'elle a cédé à la société CM CIC Leasing Solutions deux autres contrats de location conclus avec la société AltranTechnologies et que cette dernière a déposé plainte auprès du procureur de la République de Nanterre du chef de d'escroquerie, de corruption active et passive, de recel de ces délits et de complicité le tout sous la circonstance de la bande organisée et qu'à ce jour, la plainte est en cours d'instruction ; que pour tenter d'échapper à ses obligations contractuelles tant à l'égard des locataires que de la société CM CIC Leasing Solutions, la société Armonya Développements a transféré son siège social aux Emirats Arabes Unis par le biais d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Tradcorp ME FZ LLC. La plainte évoquée par CM CIC Leasing Solutions a été déposée par une société tierce et ne concerne aucun des 4 contrats en cours. La société CM CIC Leasing Solutions ne justifie, en outre, d'aucun préjudice en lien avec le présent litige. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société GE Capital Equipement, devenue CM CIC Leasing Solution, de sa demande de dommages et intérêts. La société Tradcorp partie succombante au sens de l'article 699 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

: La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 mai 2016 en ce qu'il a débouté la société GE Capital Equipement Finance (devenue CM CIC Leasing Solutions) de sa demande de dommages et intérêts ; L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, DECLARE la société Tradcorp ME FZ LLC irrecevable en sa défense et demandes incidentes ; CONDAMNE la société Tradcorp ME FZ LLC aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grappette Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Tradcorp ME FZ LLC de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE la société Tradcorp ME FZ LLC à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT E. LOOS E. LOOS