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INPI, 28 mars 2024, NL 23-0062

Mots clés
produits • nullité • risque • vente • société • propriété • tiers • déchéance • réparation • presse • publicité • substitution • affichage • publication • rapport

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 23-0062
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : OBYO ; OBIOSEED
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL03 ; CL05 ; CL07 ; CL08 ; CL11 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL27 ; CL35 ; CL37 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 4832036
  • Parties : OBIOSEED SARL / SOCIÉTÉ FINANCIERE ATLANTIC SA (SOFIA)

Résumé

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Texte intégral

NL 23-0062 28/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 22 mars 2023, la société OBIOSEED, société à responsabilité limitée (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0062 contre la marque n°22/4832036 déposée le 7 janvier 2022, ci-dessous reproduite : L'enregistrement de cette marque, dont la SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC "SOFIA", société anonyme est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2022-33 du 19 août 2022. 2. La demande en nullité est formée à l'encontre d'une partie des produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 01 : Produits chimiques destinés à l'industrie ; produits de blanchiment (décolorants) à usage industriel, matières à dépolir, désincrustants, détartrants autres qu'à usage domestique, détergents (détersifs) utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits pour adoucir l'eau et pour la purification de l'eau ; sels (produits chimiques) et sels à usage industriel ; tous ces produits dans les domaines de l'hygiène et du nettoyage à destination des professionnels ; $2NL 23-0062 Classe 03 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits de blanchiment et de blanchissage, préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager, détachants, colorants pour le blanchissage et la lessive, sels et soude pour blanchir, assouplisseurs, bleu de lessive, produits pour enlever les couleurs, matières à essanger le linge, lessive de soude ; préparations pour nettoyer, pour décaper, pour détartrer, pour polir, pour dégraisser et abraser, décapants, cristaux de soude pour le nettoyage, craie pour le nettoyage, amidon à lustrer, produits antirouilles pour l'enlèvement de la rouille, matières à astiquer, produits pour faire briller, cire et crèmes à polir, produits de dégraissage et détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, eau de Javel, essences éthériques, huiles et produits de nettoyage, produits de nettoyage à sec, produits pour enlever les vernis ; produits pour le lavage de la vaisselle en machine ; savons, savons désodorisants, savons d'avivage ; lingettes et torchons imprégnés d'un produit nettoyant ou d'un détergent pour le nettoyage, notamment cires antidérapantes et liquides antidérapants pour planchers, cire à parquet et décapant pour cire à parquet, produits pour le nettoyage et l'entretien des moquettes ; préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement, produits pour le nettoyage et l'entretien des canalisations ; shampoings, produits de toilette ; tous ces produits dans le domaine de l'hygiène et du nettoyage à destination des professionnels ; Classe 05 : Désinfectants à usage hygiénique, notamment désinfectants à usage hygiénique pour les mains et les surfaces, détergents (détersifs) à usage médical, germicides, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, désinfectants pour WC chimiques, produits stérilisants pour sols ; produits pour la purification de l'air, désodorisants autres qu'à usage personnel, désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; insecticides ; tous ces produits dans les domaines de l'hygiène et du nettoyage à destination des professionnels ; Classe 07 : Centrales (appareils) de désinfection et de nettoyage des sols, machines et appareils de nettoyage électriques, à vapeur et à haute pression, installations centrales de nettoyage par le vide ; tous ces produits dans les domaines de l'hygiène et du nettoyage destinés aux professionnels ; Classe 11 : Appareils de désinfection, distributeurs de désinfectant pour toilettes, appareils de désinfection à usage médical ; appareils pour la désodorisation de l'air, appareils de désodorisation non à usage personnel ; appareils, machines et installations pour la purification de l'eau, stérilisateurs d'eau ; poches jetables de stérilisation ; appareils à sécher les mains pour lavabos ; sièges de toilette ; ampoules électriques, ampoules d'éclairage ; tous ces produits dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels; Classe 21 : distributeurs et pompes pour distributeurs de savons, de liquides et gels désinfectants, de liquides pour laver la vaisselle, de détergents, de produits nettoyants pour vitres ; diffuseurs, pulvérisateurs et vaporisateurs de parfums ; tous ces produits dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; Classe 24 : Matières filtrantes (matières textiles) et non tissés (textiles), notamment pour nettoyer, dégraisser et désinfecter ; tous ces produits dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers destinés aux professionnels ; Classe 35 : Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance, vente en ligne des produits suivants dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage : produits chimiques destinés à l'industrie, produits pour le traitement et la protection des sols, sels (produits chimiques) et sels à usage industriel, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, pour décaper, pour détartrer, pour polir, pour dégraisser et abraser, produits pour le lavage de la vaisselle en machine, savons, lingettes nettoyantes, cires pour planchers, produits pour le nettoyage, l'entretien et la dispersion des sols, produits hydrofuges, produits pour le nettoyage et l'entretien des vitres, produits pour le nettoyage et l'entretien des canalisations, produits pour l'entretien des piscines, produits pour l'entretien et la protection des pierres, polish, produits de toilette, désodorisants, gants de toilette, produits désinfectants à usage hygiénique et produits $2NL 23-0062 stérilisants, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, distributeurs et pompes pour distributeurs de savons, de liquides et de gels désinfectants, de nettoyants, de liquides pour laver la vaisselle, de détergents, de nettoyants pour vitres et de désinfectants pour toilettes, doseurs de liquides pour machines à laver le linge et lave-vaisselle, centrales de désinfection et de nettoyage des sols, stations autolaveuses pour les sols et les surfaces, centrales de désinfection, appareils de désinfection, diffuseurs de parfums ; services d'approvisionnement pour des tiers de produits dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels (achat de produits et de services pour d'autres entreprises) ; administration commerciale de licences de produits et de services dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; consultations professionnelles d'affaires, informations professionnelles et renseignements d'affaires, aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales en matière de respect des normes de nettoyage et d'hygiène à destination des professionnels ; projets (aide à la direction des affaires), notamment projets de mise en oeuvre de plans de nettoyage ; informations commerciales et conseils commerciaux aux consommateurs dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; démonstration de produits dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; publicité dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; promotion des ventes pour des tiers dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; Classe 37 : Nettoyage et entretien de bâtiments (ménage), nettoyage d'édifices (surface extérieure), désinfection, informations en matière de nettoyage, d'entretien (ménage) de bâtiments, de rénovation et de désinfection, de blanchissage du linge, de nettoyage de vêtements ; installation et réparation d'appareils et d'installations de nettoyage, information en matière d'installation et de réparation d'appareils et installations de nettoyage ; Classe 42 : Elaboration (conception), mise à jour et maintenance de logiciels relatifs à la réalisation de plans de nettoyage et d'hygiène ; étude de projets techniques en matière de nettoyage et d'hygiène ; contrôles de qualité en matière de respect des normes de nettoyage et d'hygiène ; expertises (travaux d'ingénieurs) en matière de nettoyage et d'hygiène ; recherches en matière de protection de l'environnement ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels » 3. Le demandeur invoque un motif relatif et se fonde sur l'atteinte à la dénomination sociale antérieure OBIOSEED. 4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. 5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriers simples envoyés à l'adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt et à l'adresse du mandataire ayant procédé au dépôt ainsi que par courrier électronique au mandataire susvisé. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 25 avril 2023. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté trois jeux d'observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois. $2NL 23-0062 8. La phase d'instruction étant terminée à la fin des échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 8 janvier 2024. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur : - fait valoir que la société OBIOSEED, immatriculée au Registre du commerce et des sociétésde Toulon sous le numéro 842 497 612, est une société à responsabilité limitée dont le siègesocial est situé 94 Allée d'Helsinki à Signes (83870). Son objet est de fournir à une clientèlede professionnels des produits d'hygiène, de désinfection et de cosmétique. - affirme qu'il existe un risque de confusion entre la marque contestée OBYO et ladénomination sociale antérieure OBIOSEED,, le risque de confusion étantt d'autant plusavéré que la marque contestée a été déposée pour des produits et services couvrantnotamment les domaines de l'hygiène, du nettoyage et des équipement ménagers àdestination des professionnels. - demande de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée les frais de procédures. 10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur répond aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée et soutient que : - contrairement à ce que laisse entendre le titulaire de la marque contestée, la dénominationsociale antérieure n'est pas uniquement utilisée sous sa forme semi-figurative puisqu'il s'agitd'une dénomination sociale ; - la dénomination sociale OBIOSEED se lira en tant que telle, et non BIOSEED, comme lesoutient le titulaire de la marque contestée. 11. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le demandeur répond à nouveau aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée et soutient que, s'agissant des communications faites sur les réseaux sociaux, les éléments fournis permettent bel et bien de déterminer la période de publication de ces derniers. A l'appui de son argumentation, le demandeur transmet les éléments suivants : Pièce n°1 : Extrait KBIS - OBIOSEED Pièce n°2 : Statuts OBIOSEED Pièce n°3-1 : Extraits du site internet OBIOSEED Pièce n°3-2 : Catalogue OBIOSEED 2D/3D 2019 Pièce n°3-3 : Catalogue OBIOSEED BD 2019 Pièce n°3-4 : Catalogue OBIOSEED PURE BD 2019 Pièce n°3-5 : Catalogue OBIOSEED HYGIENE CORPORELLE 2019 Pièce n°3-6 : Catalogue OBIOSEED PURE BD 2021 Pièce n°3-7 : Plaquette OBIOSEED CLIMCLEANER 2021 Pièce n°3-8 : Plaquette OBIOSEED PEDAGOGIQUE CLIMATISATION 2021 Pièce n°3-9 : Facture imprimeur catalogue OBIOSEED 2019 Pièce n°3-10 : Facture imprimeur plaquettes et brochures 2019 Pièce n°3-11 : Facture imprimeur cartes de visite 2019 Pièce n°3-12 : Facture imprimeur plaquette CLIMATISATION 2021 Pièce n°3-13 : Extrait du site internet OBIOSEED, plaquette CLIMCLEANER 2019 Pièce n°3-14 : Communication LinkedIn de juin 2023 sur les produits d'hygiène PURE $2NL 23-0062 Pièce n°3-15 : Communication LinkedIn de l'année 2020 sur les produits PURE Pièce n°3-16 : Communication LinkedIn d'avril 2023 sur les produits clim Pièce n°3-17 : Communication LinkedIn de l'année 2020 sur les produits clim Pièce n°3-18 : Communication LinkedIn relative au salon EUROPROPRE à PARIS Porte de Versailles du 4 au 6 avril 2023 Pièce n°3-19 : Communication Facebook du 6 décembre 2022 qui fait la promotion des produits disponibles depuis 2018 Pièce n°4 : Demande d'enregistrement marque OBIOSEED Pièce n°5 : Extrait KBIS - SOFIA Pièce n°6 : Extraits KBIS - POLLET ENTRETIEN, HYGIAL OUEST, SMERP, SOLIER Pièce n°6-1 : Extrait du site internet OBYO Pièce n°7 : Extrait BODACC Pièce n°8 : Extrait KBIS - OBYO Pièce n°9 : Extrait BODACC du 23/06/2022 Pièce n°10 : Communication HYGIAL OUEST Pièce n°11-1 : Marque OBYO Pièce n°11-2 : Enregistrement avec modification 19/08/2022 Pièce n°12 : Affichage de la marque OBYO au salon EQUIP HOTEL 2022 Pièce n°13 : Courrier de LAMARTINE CONSEIL du 05/08/2022 Pièce n°14 : Courrier officiel de Me H du 31/08/2022 Pièce n°15 : Articles du magazine SERVICES du 30 mars 2023 et 4 avril 2023 Pièce n°16 : Attestation de M. S C (SIRA) du 26 octobre 2023 Pièce n°17 : Catalogue 2019 certifié avoir été imprimé par SIRA en avril 2019 Pièce n°18 : Relevés bancaires OBIOSEED Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée : - soutient que le demandeur se contente de fournir des documents non datés portant sur unsigne figuratif, de telle sorte que ces documents ne permettent pas de prouver que ladénomination sociale OBIOSEED est exploitée en relation avec les activités invoquées àl'appui de la demande en nullité ; - soutient que le présence de la séquence BIO/BYO au sein des signes ne saurait suffire àgénérer un risque de confusion dès lors que, pris dans leur ensemble, les signes présententdes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ; - affirme que l'usage sous forme semi-figurative de la dénomination sociale OBIOSEEDimplique que ce dernier sera prononcé BIOSEED et que, sur le plan intellectuel, l'élémentcommun BIO/BYO apparait descriptif au regard des produits et services désignés par lamarque contestée ; - affirme que la séquence BIO / BYO ne sera pas perçue comme une référence à un signeantérieur mais comme évoquant la nature ou la qualité des produits et services en cause, àsavoir d'être issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sontissus ; - sollicite de mettre la totalité des frais à la charge du demandeur. 13. Dans ses secondes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments formulés par le demandeur et : $2NL 23-0062 - indique que les factures d'impression de catalogues, plaquettes et brochures fournies par ledemandeur ne permettre pas de déterminer l'activité effectivement exercée par la sociétéOBIOSEED ; - souligne que certaines des pièces fournies par le demandeur ne comportent pas de datecertaine, en sorte qu'il ne peut être déterminé si ces dernières sont antérieures oupostérieures ou dépôt de la marque contestée ; - réaffirme que les signes en comparaison présentent des différences propres à les distingueret à empêcher un risque de confusion entre ces derniers. 14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée répond à nouveau aux arguments formulés par le demandeur et affirme que les pièces fournies par ce dernier ne permettent pas d'attester de la diffusion des catalogues. Selon le titulaire de la marque contestée, les documents fournis par le demandeur ne permettent pas d'évaluer l'importance de l'usage de la dénomination sociale pour des produits ou services semblables à ceux désignés par la marque contestée.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable 15. Conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 16. A cet égard, l'article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public […] » 17. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fond 18. En l'espèce, la demande en nullité de la marque OBYO est fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure OBIOSEED. 19. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. 20. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits ou services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du droit antérieur invoqué et le public pertinent. $2NL 23-0062 21. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu'au jour où l'Institut statue. 22. En effet, il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). 1- Sur l'exploitation effective de la raison sociale OBIOSEED pour les activités invoquées 23. Le demandeur fait valoir qu'il exerce sous la dénomination sociale OBIOSEED, les activités suivantes : o « La fabrication et le conditionnement de tous produits de ménage, de produits détergents et de désinfection, de savons, pour tous types de clients ; o La vente directe ou indirecte et le négoce de ces articles ; o Toutes activités de formation ; o La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; o Et plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, immobilières ou mobilières, civiles et commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son extension ou son développement ». 24. La marque contestée a été déposée le 7 janvier 2022. Le demandeur doit donc démontrer l'exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date. 25. A cet effet, le demandeur a produit notamment les documents suivants : - Annexe 1 : Extrait KBIS de la société OBIOSEED ;- Annexe 2 : Statuts constitutifs de la société OBIOSEED ;- Annexe 3-1 : Extraits du site internet du 21 décembre 2022 :« OBIOSEED est un fabriquant de produits hygiéniques, de désinfection et de cosmétique quis'adresse exclusivement aux distributeurs » ; « Depuis 2018, nous sommes engagés dansune démarche ISO 26000 sectorielle » ;- Annexe 3-6 : Catalogue OBIOSEED PURE BD 2021 : « Fabriquant 100% français. Experten désinfection, eco-détergent et hygiène corporelle » ; « Depuis sa création, la sociétéOBIOSEED place la RSE au centre deb sa stratégie de développement :En 2019, nous avonsété la première entreprise française à obtenir le label RSE « proprement engagés » qui adaptela norme ISO 26000 au secteur de la détergence et de l'hygiène industrielle » ;- Annexes 3-9 et 3-10 : Factures de l'imprimeur de catalogues, plaquettes et brochures dela société OBIOSEED de 2018 et 2019 ;- Annexe 3-19 : Communication Facebook de OBIOSEED du 6 décembre 2022 : « nousvous accompagnons depuis 2018 ! Chez OBIOSEED, nous sommes fabriquant 100% français,experts de la désinfection, de l'éco-détergence et de l'hygiène corporelle à destination desprofessionnels » ;- Annexe n°3-13 : Extrait du site internet OBIOSEED, plaquette CLIMCLEANER 2019- Annexe n°3-15 : Communication LinkedIn de l'année 2020 sur les produits PURE $2NL 23-0062 - Annexe 15 : Article de presse du magazine SERVICES (services-proprete.fr) : « Douzenommés pour les trophées de l'Innovation 2023 » du 30/03/2023 dans lequel on peut lire :« ils récompensent les solutions les plus innovantes proposées par les exposants et lancéesaprès janvier 2022. […] Catégorie produit : la gamme Styc' d'Eyrein Industrie, les Probio tabde Greenspeed et les poches Obiobag d'Obioseed » ;- Annexe 19 : Attestation de M. S C, représentant l'imprimeur des catalogues, plaquetteset brochures précédemment mentionnés : « Monsieur S C, Président de la société SIRAatteste ainsi avoir imprimé 200 catalogues OBIOSEED en avril 2019 », se recoupant avec lesnombres indiqués sur les factures des Annexes 3-9 et 3-10 ;- Annexe 18 : Relevés bancaire OBIOSEED montrant des virements effectués à la sociétéSEACOM, imprimeur des catalogues, plaquettes et brochures précédemmentmentionnés. 26. Il ressort de la description des documents ci-dessus mentionnés, dans le cadre d'une appréciation globale d'ensemble, que le demandeur a bien exercé sous la dénomination sociale invoquée OBIOSEED antérieurement au 7 janvier 2022 des activités qui peuvent être précisées comme suit : « fabrication de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons, de produits d'hygiène corporelle ; vente en gros et au détail de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons, de produits d'hygiène corporelle ». En effet, si certains des documents fournis par le demandeur n'apparaissent pas datés, notamment un certain nombre de catalogues, ou sont postérieurs au 7 janvier 2022, ils peuvent néanmoins être pris en combinaison dans le cadre d'une appréciation globale avec les autres pièces fournies par le demandeur, et qui peuvent, elles, être datées antérieurement au dépôt de la marque contestée. En particulier, les factures d'impression de catalogues, plaquettes et brochures (Annexes 3-9 et 3-10), qui ont bien fait l'objet d'un règlement (Annexe 18) permettent, contrairement à ce que 8) soutient le titulaire de la marque contestée, de dater les catalogues qu'elles mentionnent, antérieurement au 7 janvier 2022, catalogues apparaissant sur les réseaux sociaux ou le site internet du demandeur (Annexes 3-13 et 3-15). De même, si l'article de presse relatif aux trophées de l'innovation 2023 (Annexe 15) fait état de sociétés récompensées, dont le demandeur, pour des solutions innovantes lancées « après janvier 2022 », celles-ci n'ont pu l'être à cette date qu'après un processus de conception antérieur à cette période, par leurs fabricants, et donc avant le dépôt de la marque contestée le 7 janvier 2022. 27. En outre, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le fait que la dénomination OBIOSEED soit régulièrement utilisée, au vu des pièces fournies, sous la forme suivante : n'empêche pas la reconnaissance de l'activité exercée sous la dénomination sociale OBIOSEED, dès lors que cette dernière est également présente au sein de ces mêmes pièces sous sa forme verbale afin d'identifier la personne morale, la société commerciale. 28. En revanche, les pièces fournies n'apparaissent pas suffisantes pour confirmer la réalité d'une exploitation de la dénomination sociale OBIOSEED pour les autres activités invoquées par le demandeur, antérieurement au dépôt de la marque contestée le 7 janvier 2022. $2NL 23-0062 29. Par conséquent, la dénomination sociale OBIOSEED invoquée par le demandeur à l'appui de la présente demande a fait l'objet d'une exploitation effective par ce dernier avant le dépôt de cette marque pour les activités de « fabrication de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons, de produits d'hygiène corporelle ; vente en gros et au détail de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons, de produits d'hygiène corporelle ». 2- Sur les produits et services et activités 30. Pour apprécier la similitude entre les produits et les activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 31. En l'espèce, la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale OBIOSEED est formée à l'encontre d'une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir : « Produits chimiques destinés à l'industrie ; produits de blanchiment (décolorants) à usage industriel, matières à dépolir, désincrustants, détartrants autres qu'à usage domestique, détergents (détersifs) utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits pour adoucir l'eau et pour la purification de l'eau ; sels (produits chimiques) et sels à usage industriel ; tous ces produits dans les domaines de l'hygiène et du nettoyage à destination des professionnels ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits de blanchiment et de blanchissage, préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager, détachants, colorants pour le blanchissage et la lessive, sels et soude pour blanchir, assouplisseurs, bleu de lessive, produits pour enlever les couleurs, matières à essanger le linge, lessive de soude ; préparations pour nettoyer, pour décaper, pour détartrer, pour polir, pour dégraisser et abraser, décapants, cristaux de soude pour le nettoyage, craie pour le nettoyage, amidon à lustrer, produits antirouilles pour l'enlèvement de la rouille, matières à astiquer, produits pour faire briller, cire et crèmes à polir, produits de dégraissage et détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, eau de Javel, essences éthériques, huiles et produits de nettoyage, produits de nettoyage à sec, produits pour enlever les vernis ; produits pour le lavage de la vaisselle en machine ; savons, savons désodorisants, savons d'avivage ; lingettes et torchons imprégnés d'un produit nettoyant ou d'un détergent pour le nettoyage, notamment cires antidérapantes et liquides antidérapants pour planchers, cire à parquet et décapant pour cire à parquet, produits pour le nettoyage et l'entretien des moquettes ; préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement, produits pour le nettoyage et l'entretien des canalisations ; shampoings, produits de toilette ; tous ces produits dans le domaine de l'hygiène et du nettoyage à destination des professionnels ; Désinfectants à usage hygiénique, notamment désinfectants à usage hygiénique pour les mains et les surfaces, détergents (détersifs) à usage médical, germicides, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, désinfectants pour WC chimiques, produits stérilisants pour sols ; produits pour la purification de l'air, désodorisants autres qu'à usage personnel, désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; insecticides ; tous ces produits dans les domaines de l'hygiène et du nettoyage à destination des professionnels ; Centrales (appareils) de désinfection et de nettoyage des sols, machines et appareils de nettoyage électriques, à vapeur et à haute pression, installations centrales de nettoyage par le vide ; tous ces produits dans les domaines de l'hygiène et du nettoyage destinés aux professionnels ; Appareils de désinfection, distributeurs de désinfectant pour toilettes, appareils de désinfection à usage médical ; appareils pour la désodorisation de l'air, appareils de désodorisation non à usage personnel ; appareils, machines et installations pour la purification de l'eau, stérilisateurs d'eau ; poches jetables de stérilisation ; appareils à sécher les mains pour lavabos ; sièges de toilette ; ampoules électriques, ampoules d'éclairage ; tous ces produits dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels; distributeurs et pompes pour distributeurs de savons, de liquides et gels désinfectants, de liquides pour laver la vaisselle, de détergents, de produits nettoyants pour vitres ; diffuseurs, pulvérisateurs et vaporisateurs de parfums ; tous ces produits dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; Matières filtrantes (matières textiles) et non tissés (textiles), notamment pour $2NL 23-0062 nettoyer, dégraisser et désinfecter ; tous ces produits dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers destinés aux professionnels ; Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance, vente en ligne des produits suivants dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage : produits chimiques destinés à l'industrie, produits pour le traitement et la protection des sols, sels (produits chimiques) et sels à usage industriel, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, pour décaper, pour détartrer, pour polir, pour dégraisser et abraser, produits pour le lavage de la vaisselle en machine, savons, lingettes nettoyantes, cires pour planchers, produits pour le nettoyage, l'entretien et la dispersion des sols, produits hydrofuges, produits pour le nettoyage et l'entretien des vitres, produits pour le nettoyage et l'entretien des canalisations, produits pour l'entretien des piscines, produits pour l'entretien et la protection des pierres, polish, produits de toilette, désodorisants, gants de toilette, produits désinfectants à usage hygiénique et produits stérilisants, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, distributeurs et pompes pour distributeurs de savons, de liquides et de gels désinfectants, de nettoyants, de liquides pour laver la vaisselle, de détergents, de nettoyants pour vitres et de désinfectants pour toilettes, doseurs de liquides pour machines à laver le linge et lave- vaisselle, centrales de désinfection et de nettoyage des sols, stations auto laveuses pour les sols et les surfaces, centrales de désinfection, appareils de désinfection, diffuseurs de parfums ; services d'approvisionnement pour des tiers de produits dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels (achat de produits et de services pour d'autres entreprises) ; administration commerciale de licences de produits et de services dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; consultations professionnelles d'affaires, informations professionnelles et renseignements d'affaires, aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales en matière de respect des normes de nettoyage et d'hygiène à destination des professionnels ; projets (aide à la direction des affaires), notamment projets de mise en oeuvre de plans de nettoyage ; informations commerciales et conseils commerciaux aux consommateurs dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; démonstration de produits dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; publicité dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; promotion des ventes pour des tiers dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; Nettoyage et entretien de bâtiments (ménage), nettoyage d'édifices (surface extérieure), désinfection, informations en matière de nettoyage, d'entretien (ménage) de bâtiments, de rénovation et de désinfection, de blanchissage du linge, de nettoyage de vêtements ; installation et réparation d'appareils et d'installations de nettoyage, information en matière d'installation et de réparation d'appareils et installations de nettoyage ; Elaboration (conception), mise à jour et maintenance de logiciels relatifs à la réalisation de plans de nettoyage et d'hygiène ; étude de projets techniques en matière de nettoyage et d'hygiène ; contrôles de qualité en matière de respect des normes de nettoyage et d'hygiène ; expertises (travaux d'ingénieurs) en matière de nettoyage et d'hygiène ; recherches en matière de protection de l'environnement ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels » 32. Comme précédemment relevé, l'exploitation effective de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « fabrication de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons, de produits d'hygiène corporelle ; vente en gros et au détail de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons, de produits d'hygiène corporelle ». 33. Les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits de blanchiment et de blanchissage, préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager, détachants, colorants pour le blanchissage et la lessive, sels et soude pour blanchir, assouplisseurs, bleu de lessive, produits pour enlever les couleurs, matières à essanger le linge, lessive de soude ; préparations pour nettoyer, pour dégraisser ; cristaux de soude pour le nettoyage, craie pour le nettoyage, amidon à lustrer ; produits de dégraissage et détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, eau de Javel, huiles et produits de nettoyage, $2NL 23-0062 produits de nettoyage à sec, produits pour le lavage de la vaisselle en machine ; savons, savons désodorisants, savons d'avivage ; lingettes et torchons imprégnés d'un produit nettoyant ou d'un détergent pour le nettoyage, notamment cires antidérapantes et liquides antidérapants pour planchers, cire à parquet et décapant pour cire à parquet, produits pour le nettoyage et l'entretien des moquettes ; produits pour le nettoyage et l'entretien des canalisations ; shampoings, produits de toilette ; tous ces produits dans le domaine de l'hygiène et du nettoyage à destination des professionnels ; Désinfectants à usage hygiénique, notamment désinfectants à usage hygiénique pour les mains et les surfaces, détergents (détersifs) à usage médical, germicides, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, désinfectants pour WC chimiques, produits stérilisants pour sols ; tous ces produits dans les domaines de l'hygiène et du nettoyage à destination des professionnels ; Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance, vente en ligne des produits suivants dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage : produits chimiques destinés à l'industrie : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, pour dégraisser , savons, lingettes nettoyantes, produits pour le nettoyage, l'entretien et la dispersion des sols, produits pour le nettoyage et l'entretien des vitres » de la marque contestée apparaissent manifestement étroitement liés aux activités de « fabrication de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons ; vente en gros et au détail de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons » exercées sous la dénomination sociale invoquée, de sorte que ces produits et services apparaissent identiques ou à tout le moins fortement similaires, à l'évidence, le public pouvant leur attribuer une origine commune. 34. En revanche, la similarité entre les activités invoquées par le demandeur et les autres produits et services visés par la demande en nullité n'apparait pas à l'évidence. En outre, le demandeur ne fournit aucune argumentation de nature à justifier la similarité des produits et services contestés et des activités invoquées. Dès lors, il ne permet pas à l'Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer au demandeur pour mettre les produits et activités invoquées en relation les uns avec les autres. Par conséquent, à défaut d'argumentation du demandeur, la similarité des produits et services et activités, autres que ceux visés au point 33, de la marque contestée et de la dénomination sociale invoquée, qui n'apparaît pas à l'évidence, n'est pas établie. 3- Sur le signes 35. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 36. La dénomination sociale antérieure invoquée par le demandeur porte sur le signe OBIOSEED. 37. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 38. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. • L'impression d'ensemble produite par les signes $2NL 23-0062 39. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe antérieur, tout comme la marque contestée, est constitué d'une dénomination unique. 40. Les signes ont en commun trois lettres : OB-O- et, sur le plan phonétique, la même séquence [obio], la troisième lettre des signes en comparaison (I pour ce qui est de la dénomination sociale antérieure et Y pour ce qui est du signe contesté) se prononçant de la même façon. 41. Visuellement, les signes se distinguent de par leur longueur (huit lettres pour ce qui est du signe antérieur / quatre lettres pour ce qui est de la marque contestée), de la présence de la séquence finale SEED au sein de la dénomination sociale antérieure ainsi que par la substitution de la lettre Y à la lettre I au sein de marque contestée. 42. Phonétiquement, ces éléments se distinguent par leur rythme (trois temps pour ce qui est de dénomination sociale antérieure / deux temps pour ce qui est de la marque contestée) ainsi que par les sonorités finales [sid] de la dénomination sociale antérieure. 43. Intellectuellement, les signes en présence sont, dans leur ensemble, dépourvus de sensimmédiat, en sorte qu'aucune comparaison ne peut être effectuée sur ce point. 44. Ainsi, les signes en cause présentent des ressemblances visuelles et phonétiques faibles. • Les éléments distinctifs et dominants des signes 45. Les séquences proches OBIO de la dénomination sociale antérieure et OBYO de la marque contestée apparaissent distinctives à l'égard des produits en cause, dès lors que rien ne permet de séparer visuellement la lettre O des séquences BIO / BYO, de sorte que la séquence sera appréhendée dans son ensemble. En outre, au sein de la marque contestée, la substitution de la I par la lettre Y est de nature à éloigner la séquence BYO de la signification qui pourrait être attachée à la contraction « bio » (à savoir ce qui est biologique). 46. Par ailleurs, au sein de la dénomination sociale antérieure, contrairement à ce que soutient le demandeur, cette séquence OBIO ne saurait être séparée de la séquence qui la suit directement, SEED, autrement que par une opération artificielle. En effet, la séquence SEED apparaît tout autant perceptible et distinctive que la séquence OBIO au regard des activités de la dénomination sociale en cause, de sorte que la séquence OBIO ne saurait être considérée comme mis en exergue. Par conséquent, le consommateur portera son attention sur la dénomination OBIOSEED dans sa globalité, celle-ci formant un ensemble unitaire et indivisible. 47. Par conséquent, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, qui conduit à porter l'attention du consommateur sur les signes pris dans leur ensemble, lesquels présentent de faibles ressemblances visuelles et phonétiques, amène à renforcer l'impression d'ensemble distincte entre les signes. 4. Autres facteurs pertinents • Le public pertinent $2NL 23-0062 48. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 49. En l'espèce, il n'est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d'une attention moyenne sans caractéristique particulière ainsi qu'un public de professionnels ayant une expertise ou à tout le moins des connaissances professionnelles spécifiques. • Le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure 50. Par ailleurs, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 51. En l'espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la dénomination sociale antérieure prise dans son ensemble doit être considéré comme normal. 5. Appréciation globale du risque de confusion 52. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 53. Le demandeur invoque l'interdépendance des facteurs, l'identité et la grande similarité des produits et services et activités en cause étant selon lui de nature à compenser la moindre similarité des signes. 54. Toutefois en l'espèce, l'impression d'ensemble distincte entre les signes, n'apparait pas compensée par l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en présence, ni par le caractère distinctif normal de la marque antérieure, en sorte que le risque de confusion dans l'esprit du public n'est pas établi. 55. Il en va d'autant plus ainsi au regard d'une partie du public pertinent dont le degré d'attention est élevé, qui sera plus attentif aux faibles similitudes entre les signes en présence. 56. Il en va également de même à l'égard des produits et services pour lesquels aucune similarité n'a été établie. 57. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée. C- Sur la répartition des frais 58. L'article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 59. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée, prévoit, dans son article 2.II, qu' « Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … […] $2NL 23-0062 b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise, enfin, à l'article 2.III, que « Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 60. En l'espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que l'enregistrement de sa marque n'a pas été modifié par la décision de nullité. 61. Par ailleurs, la procédure d'instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande. 62. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du demandeur, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés (300 euros « au titre de la phase écrite » ainsi que 250 euros « au titre des frais de représentation »).

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0062 concernant la marque n° 22/4832036 est rejetée. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société OBIOSEED au titre des frais exposés. $2

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