Le mémoire personnel, établi au soutien d'un pourvoi, déposé ou parvenu au greffe de la chambre criminelle en respectant les délais légaux mais non signé du demandeur est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
Le pourvoi doit, dès lors, être rejeté
N° G 18-87.134 F-P+B
N° 132
CG10
16 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
REJET du pourvoi formé par M. Y... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 novembre 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, adressé au greffe de la chambre de l'instruction dans le délai de l'article
574-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, soit dans les cinq jours de la réception du dossier à la Cour de cassation, non signé par le demandeur, est irrecevable et ne saisit donc pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.