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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 18-87.134, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-87.134
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Zerbib
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • articles 574-2 et 584 du code de procédure pénale
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur la nécessité de la signature du mémoire personnel par le demandeur lui-même, en matière de mandat d'arrêt européen, à rapprocher : Crim., 22 août 2017, pourvoi n° 17-85.031, Bull. crim. 2017, n° 216 (déchéance), et les arrêts citésSur la nécessité de la signature du mémoire personnel, pour tout pourvoi, par le demandeur lui-même, à rapprocher : Crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 14-88.191, Bull. crim. 2016, n° 106 (rejet), et les arrêts cités
    • Crim., 22 août 2017, pourvoi n° 17-85.031, Bull. crim. 2017, n° 216 (déchéance).
    • Crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 14-88.191, Bull. crim. 2016, n° 106 (rejet).
  • Décision précédente :Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 30 novembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CR00132
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000038060525
  • Identifiant Judilibre :5fca7b4b26217469c4b47cf2
  • Président : M. Soulard
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 janvier 2019
Cour d'appel d'Amiens
30 novembre 2018
Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens
30 novembre 2018

Texte intégral

N° G 18-87.134 F-P+B N° 132 CG10 16 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib et les conclusions de Mme l'avocat général A... ; REJET du pourvoi formé par M. Y... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 novembre 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, adressé au greffe de la chambre de l'instruction dans le délai de l'article 574-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, soit dans les cinq jours de la réception du dossier à la Cour de cassation, non signé par le demandeur, est irrecevable et ne saisit donc pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

Qu'il y a lieu

, dès lors, de rejeter le pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.