Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 novembre 2004, 03-30.541

Mots clés
remise • société • statuer • chèque • connexité • pourvoi • recours • réduction • règlement • tutelle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 novembre 2004
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Draguignan
25 juin 2003

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    03-30.541
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Draguignan, 25 juin 2003
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007484447
  • Identifiant Judilibre :6137245ccd58014677414dab
  • Président : M. THAVAUD conseiller
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 03-30.541 et n° K 03-30.542 ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, les articles 15, 17 et 19 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié par le décret n° 82-557 du 29 juin 1982 et l'article 20 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont compétents pour connaître des litiges relatifs à une demande de remise de majorations de retard recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations assises sur les salaires des personnes relevant du régime agricole ; que, selon les suivants, la réduction de majorations de retard ne peut être accordée que par une décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle ou, dans le cas d'une remise intégrale, à l'approbation conjointe de ladite autorité et du trésorier-payeur général ; Attendu que, par décision du 19 décembre 2002 notifiée le 28 janvier 2003, la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) a rejeté la demande de la société Château Roubine tendant à la remise des majorations de retard afférente aux cotisations sociales de l'exercice 2002 ;

Attendu que, pour accueillir

la demande de la société, le jugement attaqué retient que la CMSA qui avait décompté ou remis les pénalités aux années précédentes, avait accepté de reporter l'encaissement d'un chèque adressé en règlement des cotisations dues pour l'année considérée et n'avait appliqué les majorations litigieuses que le 29 octobre 2002 "alors que la société Roubine se trouvait dans la croyance, autorisée par les circonstances, de ce qu'elle ne devait aucune pénalité" ; Qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 25 juin 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne la défenderesse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.