Affaire T-110/17
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 juillet 2020
« Dumping - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine - Engagements - Recevabilité - Règlement d'exécution (UE) 2016/2146 - Invalidation de factures conformes - Application dans le temps de nouvelles dispositions »
1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement retirant l'acceptation d'un engagement - Invalidation de factures conformes et naissance d'une dette douanière - Recours d'un producteur-exportateur mentionné explicitement dans le règlement - Recevabilité
(Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement de la Commission 2016/2146, art. 2)
(voir points 34-39, 41-43)
2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Intérêt à agir - Nécessité d'un intérêt né et actuel - Règlement retirant l'acceptation d'un engagement - Recours d'un producteur-exportateur - Recevabilité
(Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement de la Commission 2016/2146, art. 2)
(voir points 40, 46-49)
3. Exception d'illégalité - Actes dont l'illégalité peut être excipée - Recevabilité - Conditions
[Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Conseil no 1238/2013, art. 3, § 2, b) ; règlement du Conseil no 1239/2013, art. 2, § 2, b)]
(voir points 56-64)
4. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Engagement de prix - Retrait par la Commission de son acceptation - Dispositions de règlements d'exécution prévoyant la possibilité d'une invalidation de factures conformes et la naissance d'une dette douanière - Cas non prévu par les règlements de base - Inadmissibilité
[Règlement du Conseil no 597/2009, art. 13 et 16 ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 8 et 10 ; règlement du Conseil no 1238/2013, art. 3, § 2, b) ; règlement du Conseil no 1239/2013, art. 2, § 2, b) ; règlement de la Commission 2016/2146, art. 2]
(voir points 100-106, 115-119, 128-152, 155, 157, 158, 160)
Résumé
Dans le cadre de la politique de défense commerciale de l'Union européenne, à la suite d'une enquête ouverte en 2012, la Commission européenne avait adopté, en juin 2013, un règlement instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels originaires ou en provenance de la République populaire de Chine ( 1 ). En août 2013, la Commission avait accepté un engagement de prix offert par la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques au nom de plusieurs producteurs-exportateurs ( 2 ). À l'issue de l'enquête menée par la Commission, en décembre 2013, le Conseil de l'Union européenne a adopté deux règlements d'exécution par lesquels ont été institués, sur les produits visés par l'enquête, des droits antidumping ( 3 ) ainsi que des droits compensateurs définitifs ( 4 ) (ci-après les « règlements d'exécution instituant des droits définitifs »). Ces règlements d'exécution instituant des droits définitifs ont exonéré du prélèvement des droits antidumping et antisubventions les produits qui sont facturés par des sociétés dont la Commission a accepté les engagements de prix ( 5 ). En outre, lesdits règlements prévoient que la dette douanière est née au moment de l'importation pour les transactions et factures correspondantes que la Commission identifie lorsqu'elle retire a posteriori son acceptation de l'engagement de prix ( 6 ). En décembre 2016, la Commission a adopté un règlement d'exécution (ci-après le « règlement d'exécution de la Commission ») par lequel elle a, d'une part, retiré l'acceptation de l'engagement pour les produits de la société Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd ( 7 ) (ci-après la « requérante ») et, d'autre part, invalidé des factures conformes qui accompagnaient les ventes de cette société et exigé, en conséquence, la perception des droits antidumping et antisubventions correspondant auxdites factures invalidées ( 8 ).
En février 2017, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l'annulation de la disposition du règlement d'exécution de la Commission invalidant certaines factures conformes et exigeant la perception des droits antidumping et antisubventions correspondant aux factures invalidées. En outre, dans son recours, elle a soulevé une exception d'illégalité tirée d'une violation, par les règlements d'exécution instituant des droits définitifs, des règlements de base antidumping ( 9 ) et antisubventions ( 10 ) (ci-après les « règlements de base »), en ce sens que lesdits règlements d'exécution prévoient que la Commission peut identifier des transactions pour lesquelles une dette douanière naît au moment de l'importation dans les situations où l'acceptation de l'engagement de prix est entretemps retirée. Dans cette affaire, la requérante n'a pas contesté le retrait par la Commission de l'acceptation de l'engagement ni les règles procédurales du règlement d'exécution de la Commission. Ce recours porte donc sur la légalité de l'invalidation des factures conformes de la requérante et sur les conséquences à en tirer, notamment quant à la récupération des droits antidumping et antisubventions.
Pour y répondre, le Tribunal a tout d'abord examiné si la Commission peut exiger la perception de droits antidumping et antisubventions correspondant à des factures conformes, invalidées à la suite du retrait de l'acceptation d'un engagement, en se fondant sur les règlements de base. Dans son arrêt, le Tribunal a souligné que c'est au regard des dispositions explicites des règlements de base qu'il convient d'évaluer si l'action entreprise par la Commission relevait d'un fondement juridique prévu par le législateur ou s'en écartait, dans le contexte spécifique des conséquences pouvant être tirées d'un retrait d'acceptation d'un engagement. À cet égard, il a relevé que les dispositions des règlements de bases, relatives aux engagements et à la rétroactivité ( 11 ), prévoient des hypothèses, précisément délimitées, dans lesquelles les droits dus en cas de violation d'engagements peuvent être imposés rétroactivement. Or, il a constaté que la pratique de la Commission contestée par la requérante, consistant à invalider des factures conformes à la suite du retrait de l'acceptation d'un engagement et d'exiger, en conséquence, la perception des droits antidumping et subventions comme si aucune facture conforme n'avait été présentée, ne correspondait à aucune des hypothèses expressément prévues par les règlements de base et ne pouvait pas non plus être déduite de l'économie et des finalités de ces règlements. Le Tribunal en a conclu que ces derniers ne sauraient constituer le fondement juridique des dispositions contestées du règlement d'exécution de la Commission.
Ensuite, le Tribunal a accueilli l'exception d'illégalité soulevée par la requérante car les dispositions des règlements d'exécution instituant des droits définitifs relatives à la naissance d'une dette douanière consécutive au retrait d'un engagement ne relèvent pas des hypothèses prévues par les règlements de base et qu'elles ne sont pas conformes à celles-ci. En outre, selon le Tribunal, l'économie générale des règlements de base ne permet pas au Conseil d'habiliter la Commission, par un règlement d'exécution, à prévoir, sans limitation dans le temps, la naissance d'une dette douanière par suite du retrait d'un engagement. Partant, dans le cas d'espèce, ces dispositions des règlements d'exécution instituant des droits définitifs sont inapplicables.
Dès lors, le Tribunal a annulé les dispositions du règlement d'exécution de la Commission attaquées par la requérante.
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( 1 ) Règlement (UE) no 513/2013 de la Commission, du 4 juin 2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 152, p. 5).
( 2 ) Décision 2013/423/UE de la Commission, du 2 août 2013, portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 209, p. 26).
( 3 ) Règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1).
( 4 ) Règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 66).
( 5 ) Article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution no 1238/2013 et article 2, paragraphe 1, du règlement d'exécution no 1239/2013.
( 6 ) Article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution no 1238/2013 et article 2, paragraphe 2, du règlement d'exécution no 1239/2013.
( 7 ) Article premier du règlement d'exécution (UE) 2016/2146 de la Commission, du 7 décembre 2016, retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE (JO 2016, L 333, p. 4).
( 8 ) Article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/2146.
( 9 ) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).
( 10 ) Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 188, p. 93).
( 11 ) Articles 8 et 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 et articles 13 et 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009.