Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 11, 17 décembre 2015, 15/14551

Mots clés
sci • société • signification • siège • procès • sanction • rapport • visa • caducité • nullité • restitution • rejet • remise • représentation • requérant

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 avril 2017
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
17 décembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    15/14551
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :60361b58541d037f348dd6d0
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 11e Chambre B

ARRÊT

DEFERE DU 17 DECEMBRE 2015 N° 2015/673 Rôle N° 15/14551 SA PACIFICA UGS BORDEAUX SCI VACCARES 6 C/ [E] [T] [S] [T] [G] [C] Grosse délivrée le : à : ME GALLO SCP COHEN ME DESBIENS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juillet 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/15566. APPELANTES SA PACIFICA UGS BORDEAUX, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant SCI VACCARES 6, demeurant Chez Monsieur [N] [L] [Adresse 2] représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant INTIMES Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant Madame [S] [T], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre Mme Brigitte PELTIER, Conseiller Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015 Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte du 22 juillet 2015 les époux [E] et [S] [T] ont relevé appel d'un jugement rendu le 5 juin 2014 par le tribunal d'instance de Tarascon dans le cadre d'un litige locatif les opposant à la SCI VACCARES 6 bailleur, la société PACIFICA assureur de celle-ci et Mme [G] [C] caution. Les époux [E] et [S] [T] ont conclu le 22 décembre à l'encontre de la société PACIFICA et le 30 décembre 2014 à l'encontre de La société PACIFICA et ont délivré assignation notifiant ces conclusions à la société PACIFICA le 30 décembre 2014. La SCI VACCARES 6 et la société PACIFICA ont conclu en réponse le 4 mai 2015. Par ordonnance du 17 juillet 2015 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables au visa de l'article 909 les conclusions déposées le 4 mai 2015 par la société PACIFICA et la SCI VACCARES 6 , dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens de l'incident à la charge de la société PACIFICA et la SCI VACCARES 6. Pour statuer ainsi le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen de nullité articulé à l'encontre de l'acte de signification du 30 décembre 2014 en considérant que l'huissier avait été particulièrement diligent et que cet acte faisait valablement courir le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Par requête enregistrée le 24 juillet 015 la société PACIFICA et la SCI VACCARES ont déféré cette ordonnance à la cour.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société PACIFICA et la SCI VACCARES 6 demandent à la cour de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état , de dire recevables leurs conclusions signifiées le 4 mai 2015, de dire nulle la signification du 30 décembre 2014, de déclarer caduc l'appel et de condamner solidairement les époux [E] et [S] [T] à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent que l'huissier a manqué de diligence contrairement à ce qu'à retenu le conseiller de la mise en état , qu'en effet il n'a pas vérifié que l'adresse du domicile personnel du dirigeant comportait deux entrées, et qu'il s'est borné à constater l'absence de nom du dirigeant de la société Vaccares sur un seul panneau d'entrée qui n'était pas le bon. Elles relèvent que les époux [E] et [S] [T] ont de nouveau conclu en avril 2015 et soutiennent au visa de l'article 9-1 de la CEDH, (sans autres précisions) que ces nouvelles conclusions modificatives ont fait courir un nouveau délai de réponse. Les époux [E] et [S] [T] en réplique concluent au rejet du déféré, à la confirmation de l'ordonnance et demandent à la cour de juger valable la signification du 30 décembre 2014, et irrecevables les conclusions déposés le 4 mai 2015, et de condamner la société PACIFICA et la SCI VACCARES 6 à leur conseil la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Ils exposent qu'ils ont bénéficié de l' aide juridictionnelle par décision du 29 septembre 2014 de sorte que leurs délais expiraient le 29 décembre 2014 pour conclure et 29 janvier 2014 pour signifier leurs conclusions aux intimés non constitués, ce qui a été fait le 29 décembre 2014 pour la société PACIFICA et le 30 décembre pour la SCI VACCARES 6, que la société PACIFICA et la SCI VACCARES 6 n'ont ni constitué avocat ni conclu à la suite de cette signification, qu'à la suite de l'appel incident de Mme [C] autre intimé formalisé par conclusions du 13 février 2015, ils ont de nouveau conclu le 10 avril 2015 et signifié ces conclusions à la société PACIFICA et la SCI VACCARES 6 respectivement les 14 et 17 avril 2015, que la société PACIFICA et la SCI VACCARES 6 ont alors constitué avocat le 1° mai 2015 et conclu le 4 mai. Ils soutiennent que l'assignation du 30 décembre 2014 destinée à la SCI VACCARES 6 a été régulièrement effectuée au siège social de cette SCI tel qu'il figure sur son KBIS, qu'aucune disposition n'impose de procéder à la signification à l'adresse personnelle du gérant, que les diligences faites par l'huissier pour signifier l'acte au domicile du gérant sont donc superflues, et qu'en tout état de cause à l'adresse trouvée sur le site société .com, il n'a pas trouvé l'indication du nom du gérant . Ils soutiennent encore que le dépôt de nouvelles conclusions n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai pour les intimés. Mme [C] caution s'en est rapportée à justice.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la validité de l'assignation du 30 décembre 2014. L'acte porte les mentions suivantes: destinataire la SCI VACCARES [Adresse 5] a cette adresse indiquée ci dessus comme étant le dernier domicile connu du requérant je soussigné SELARL ACTHEMIS n'ai pu rencontrer le destinataire du présent acte sur place il n'y a pas ce nom sur la boîte aux lettres et la sonnette sur le site sociét7com le gérant est M.[L] [N] son adresse étant [Adresse 2] Sur place il n'y a pas ce nom sur le tableau des occupants, j'ai rencontré différents voisins qui m'ont indiqué qu'ils ne connaissaient pas l'intéressé en conséquence j'ai constaté que la SCI VACCARES 6 n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j'ai converti le présent acte en procès verbal de recherches articles 659 du code de procédure civile. Selon mention figurant au kbis, le siège social de la SCI VACCARES 6 est bien [Adresse 3] adresse où l'huissier s'est rendu en vain. Par application de l'article 690 du code de procédure civile la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. Dès lors la SCI VACCARES 6 ne saurait faire grief aux époux [E] et [S] [T] du caractère prétendument incomplet des diligences faites par l'huissier pour tenter de retrouver l'adresse personnelle du gérant, s'agissant de diligences dont l'huissier n'était pas tenu et qui ne saurait de ce fait affecter la validité de l'acte. Il en résulte que le procès verbal de signification établi suivant procès verbal de recherches infructueuses à l'adresse du siège social est régulier et que le conseiller de la mise en état a considéré à juste titre que cet acte constituait le point de départ du délai de l'article 909 du code de procédure civile, ce qui rend sans objet la demande reconventionnelle de la SCI VACCARES 6 visant à voir constater la caducité de l'appel. Les conclusions déposées par la SCI VACCARES 6 et la société PACIFICA le 4 mai 2015 soit postérieurement à l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile sont tardives et donc irrecevable. Sur l'incidence des conclusions déposées et signifiées le 10 avril 2015. Ces conclusion de l'appelant sont modificatives en ce qu'elles visent notamment à obtenir la restitution du dépôt de garantie, demande qui ne figurait pas dans le dispositif des conclusions précédemment notifiées. Toutefois compte tenu des termes généraux de l'article 909 qui ne prévoit aucune exception quant à la sanction qu'il édicte, l'irrégularité des premières conclusion de l'intimé le prive de la possibilité de conclure à nouveau y compris en réponse à de nouvelles conclusions de l'appelant, ce dont il se déduit que le dépôt de conclusions complémentaires par l'appelant n'ouvre pas plus le bénéfice d'un nouveau délai pour conclure à l'intimé. La société PACIFICA et la SCI VACCARES 6 n'indiquent pas en quoi l'article 909 du code de procédure civile serait contraire aux dispositions de l'article 9-1 de la convention européenne des droits de l'homme qui est relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Par application de l'article 2 du code de procédure civile les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Les dispositions de l'article 909 résultent de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire réalisée par le décret du 9 décembre 2009 qui encadre la procédure dans des délais stricts sanctionnés d'office pour chacune de parties au litige, et cette sanction nécessaire à l'effectivité de la réforme destinée à protéger la célérité de la procédure et à obliger chaque partie à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens n'est pas disproportionné au but poursuivi et ne porte pas une atteinte condamnable aux droits fondamentaux reconnus par la convention européenne des droits de l'homme. En conséquence la décision déférée sera confirmée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

la Cour statuant contradictoirement Rejette le déféré et confirme l' ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2015 Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile condamne la société PACIFICA et la SCI VACCARES 6 aux dépens de déféré. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Note...

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