Cour d'appel de Paris, Chambre 5-4, 21 septembre 2022, 20/15031

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    20/15031
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille métropole, 15 septembre 2020
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/632c00fc6ed81805da0b053d
  • Président : Madame Marie-Laure DALLERY
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2023-05-25
Cour d'appel de Paris
2022-09-21
Tribunal de commerce de Lille métropole
2020-09-15

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4

ARRET

DU 21 SEPTEMBRE 2022 (n° 146 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15031 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQQV Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE - RG n° 2019000834 APPELANTE S.A.R.L. DMPL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 508 239 654 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0526, avocat postulant Assistée de Me Stéphane CAMPANARO, de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE, avocat plaidant INTIMEES S.A.S. CHRONOSELLING agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 504 743 253 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055, avocat postulant Assistée de Me Stéphane MARETHEU, de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant S.A.S. LA VIE C'EST CHRONO agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 821 558 178 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055, avocat postulant Assistée de Me Stéphane MARETHEU, de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère Madame Camille LIGNIERES, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Kala FOULON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Vu le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille qui a': - débouté la société DMPL au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établie de sa demande au titre d'une concurrence déloyale, - débouté la société Chronoselling de sa demande indemnitaire de la somme de 8.846,56€, - condamné la société DMPL à payer à la société Chronoselling la somme de 3.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour atteint à son image commerciale, - débouté la société DMPL de ses autres demandes, - condamné la société DMPL aux dépens et à payer la somme de 2.500 € à la société Chronoselling au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu l'appel relevé par la société DMPL et ses dernières conclusions du 8 juillet 2021 par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L 442-2 II du code de commerce et de l'article 1240 du code civil': d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a': - déboutée de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales et de sa demande au titre d'une concurrence déloyale, -condamnée à payer à la société Chronoselling la somme de 3.000 €', à titre de dommages-intérêts, pour atteinte à son image commerciale, - déboutée de ses autres demandes, - condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.500 € à la société Chronoselling au titre de l'article 700 du code d e procédure civile, statuant à nouveau, de': -condamner la société Chronoselling à lui verser la somme de 94.214 €, à titre de dommages-intérêts , pour le préjudice économique subi compte tenu de la rupture brutale des relations commerciales imputables à celle-ci, -condamner solidairement la société Chronoselling et la société La vie c'est chrono à verser la somme de 94.214 € , à titre de dommages-intérêts, pour concurrence déloyale sur l'appel incident, de': -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Chronoselling de sa demande indemnitaire à concurrence de la somme de 8.846,56 €', - débouter la société Chronosellling et la société La vie c'est chrono de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, en tout état de cause, de condamner solidairement la société Chronoselling et la société La vie c'est chrono aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions du 15 avril 2021 par lesquelles la société Chronoselling et la société La vie c'est chrono demandent à la cour, au visa des articles 1310 et 1240 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ainsi que de l'article L 442-2 II du code de commerce, de': - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DMPL de ses demandes au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies et au titre d'une concurrence déloyale, - dire recevables et bien fondées leurs demandes, en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Chronoselling de sa demande indemnitaire d'une somme de 8.846,56 € et en paiement d'une somme de 3.000 € , à titre de dommages-intérêts, pour préjudice d'image, - statuant à nouveau, condamner la société DMPL à payer la somme de 8.846,56 € du fait des commandes clients ayant du être remboursées et la somme de 20.000 € du fait du préjudice d'image subi, - condamner la société DMPL aux entiers dépens et à payer la somme de 7.000 € à chacune des sociétés Chronoselling et La vie c'est chrono au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'

; SUR CE

LA COUR Il ressort des dires des parties que le docteur [W], médecin nutritionniste, a mis au point une méthode d'amincissement, dite chrono-nutrition, basée sur le retour à l'alimentation naturelle et respectant les connaissances sur la chronobiologie humaine. Son épouse a pris la direction de la société Chronoselling, ayant pour activité la commercialisation en instituts et magasins ainsi que la vente à distance notamment sur internet de compléments alimentaires, produits cosmétiques et dérivés. La société DMPL a été chargée, pour le compte de la société Chronoselling, de confectionner une gamme de produits diététiques spécialement adaptée à la chrono-nutrition, d'assurer leur conditionnement et l'approvisionnement en boutique, de gérer le site internet de Chronoselling et d'assurer la distribution des produits vendus sur ce site. Au cours du mois d'avril 2015, la société Chronoselling a exprimé le souhait d'encadrer leurs relations par la signature d'un contrat'; elle a réitéré cette demande le 16 juin 2016. Aucun contrat n'a ensuite été régularisé. La société La vie c'est chrono a été constituée le 15 juillet 2016 avec pour objet la vente de compléments alimentaires. Par lettre du 12 mars 2018', la société DMPL a rappelé à la société Chronoselling qu'en juillet 2016 le docteur [W] lui avait annoncé la création de la société La vie c'est chrono pour commercialiser des compléments alimentaires, produits protéinés et autres'; elle précisait alors que ces copies et concurrents des produits conçus par ses soins étaient vendus sur le site Biochrono'; elle soulignait la baisse de ses ventes et l'effondrement de son chiffre d'affaires, analysant la situation comme une rupture progressive d'activité et demandant une solution en vue d'une indemnisation. La société Chronoselling lui a répondu, par lettre de son conseil du 13 avril 2018, qu'elle ne partageait pas la même analyse et que, compte tenu du différend évoqué ainsi que de sa décision de ne plus traiter avec diligence les demandes ou réclamations clients, il était dans l'intérêt commun de trouver une issue amiable. Puis, par lettre de son conseil du 18 juin 2018, la société Chronoselling a notifié à la société DMPL la fin de toute relation commerciale en raison de ses agissements fautifs, lui reprochant de multiples incidents, erreurs dans les préparations des commandes ainsi que des défauts de réassort depuis fin avril, l'ayant contrainte à suspendre provisoirement le site internet et à rechercher en urgence un nouveau fournisseur capable de respecter ses engagements. La société DMPL, dans une lettre de son conseil du 25 juin 2018, a répliqué qu'elle n'avait cessé depuis 3 ans de s'alarmer du comportement déloyal de M. [W], de la création d'un canal de distribution concurrent et de l'assèchement des commandes'; elle indiquait qu'aucune issue amiable sérieuse ne lui avait été proposée. Le 2 janvier 2019, la société DMPL a fait assigner la société Chronoselling et la société La vie c'est chrono devant le tribunal de commerce de Lille afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies et pour concurrence déloyale. Le tribunal, par le jugement déféré a débouté la société DMPL de toutes ses demandes et n'a fait droit que partiellement à la demande reconventionnelle de la société Chronoselling en lui allouant la somme de 3.000 € pour atteinte à son image. Sur la demande de la société DMPL fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies': La société DMPL fait valoir que les relations commerciales ont débuté en 2009 pour être rompues sans préavis par la société Chronoselling en juin 2018, après une durée de presque 10 ans'; elle expose avoir subi un fort ralentissement des commandes de la société Chronoselling à compter de l'année 2016 puis au cours de l'année 2017, ce qui a impacté sa trésorerie et l'a obligée à revoir ses ordres de fabrication auprès de ses propres fournisseurs'; elle souligne s'être investie dans le développement de la société Chronoselling, lui apportant son savoir-faire et ses connaissances dans le milieu pharmaceutique'; elle conteste les fautes qui lui sont imputées par la société Chronoselling pour tenter de justifier une rupture sans préavis écrit. Soutenant qu'un préavis de 12 mois aurait dû lui être accordé, la société DMPL demande la somme de 94.214 € correspondant à sa perte de marge brute, soit 40 %, calculée sur son chiffre d'affaires annuel moyen des années 2014 à 2017, soit 185.983 €. La société Chonoselling fait remonter le début des relations commerciales à l'année 2010'; elle expose que': - dès avril 2015, elle a informé la société DMPL de son mécontentement s'agissant des conditions commerciales imposées unilatéralement, - que d'avril à décembre 2015 des négociations commerciales ont été envisagées, - qu'en décembre 2015 la société DMPL a été avertie de son souhait de mettre fin au contrat, - que la diminution des commandes a été progressive jusqu'en juin 2018, date de la notification de fin du contrat, - que la société DMPL a bénéficié d'une période de près de 26 mois pour anticiper la fin du flux de commandes, - que la baisse progressive de ses commandes n'est due qu'à la conjoncture économique. La société Chronoselling soutient que la rupture des relations sans préavis est justifiée par les fautes commises par la société DMPL'à laquelle elle reproche un défaut de livraison ou des erreurs dans la composition des commandes à partir du mois d'avril 2018, qui l'ont contrainte à suspendre l'accès au site Biochrono. Elle allègue que c'est la société DMPL qui a décidé brusquement de cesser d'honorer les commandes clients à compter d'avril 2018 en guise de «'représailles'» du fait de l'absence d'issue aux négociations commerciales. La société Chronoselling ajoute que la société DMLP ne justifie d'aucun préjudice, précisant que celle-ci est dans l'impossibilité de justifier que son chiffre d'affaires et son taux de marge, à les supposer fondés, soient en lien strictement direct avec la relation d'affaires entretenue entre elles. La société DMPL ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que les relations commerciales ont commencé en 2009'; il sera donc retenu que ces relations ont débuté en 2010' comme reconnu par la société Chronoselling et qu'elles se sont poursuivies jusqu'au 18 juin 2018'; elles ont conservé un caractère stable et établi même si le chiffre d'affaires réalisé par la société DMPL a baissé au cours des deux dernières années 2016 et 2017. La société Chronoselling qui ne démontre aucun infléchissement du marché des compléments alimentaires pendant cette période, est mal fondée à se retrancher derrière la conjoncture économique. Pour considérer que la société DMPL avait commis des fautes justifiant la résiliation des relations sans préavis, le tribunal a retenu que la société Chronoselling avait subi de multiples incidents dans la préparation et l'expédition des commandes, dus en particulier à des défauts de réassort des produits par la société DMPL, que cette dernière ne niait pas la réalité de ces difficultés mais n'apportait aucune explication probante sur leurs raisons et les difficultés de trésorerie invoquées. Cependant, la société Chronoselling ne produit que des courriels de 6 clientes, envoyés en avril 2018 et transmis à la société DMLP, aux termes desquels elles se plaignaient de retards dans la livraison ou d'erreurs dans la composition des commandes. Il apparaît aussi que l'une des clientes s'est plainte que le service expéditions ne répondait pas le 25 avril 2018. Si ces quelques manquements de la société DMPL à ses obligations contractuelles sont avérés, ils sont toutefois limités à une brève période de temps, alors que le conflit entre les parties avait éclaté, et ne constituent pas des fautes d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation des relations sans préavis. Il incombait à la société Chronoselling de respecter les dispositions de l'article L 442-6-1 5 du code de commerce, applicables en la cause. Or, elle a rompu les relations sans adresser à la société DMPL un préavis écrit, d'une durée suffisante ; de ce fait sa responsabilité est engagée et elle doit indemniser la société DMPL du préjudice ainsi causé. Eu égard à la durée des relations commerciales, à la nature de l'activité exercée par la société DMPLet au temps nécessaire pour lui permettre de se ré-organiser , un prévis de 6 mois aurait dû lui être accordé . La société DMPL justifie, par attestation de son expert-comptable, qu'elle a réalisé avec la société Chronoselling un chiffre d'affaires moyen annuel de 185.983 €'pour la période 2014 à 2017; en revanche elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier son taux de marge brute ni son taux de marge sur coûts variables'; au regard des éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour fixe son préjudice à la somme de 40.000 € . Sur la demande de la société DMPL au titre d'une concurrence déloyale': La société DMPL soutient': - qu'elle a mis en place tous les éléments nécessaires afin de bâtir et développer l'activité de la société Chronoselling, - qu'elle a créé une gamme de produits spécialement adaptés aux méthodes diététiques que la société Chronoselling souhaitait mettre en avant, - qu'elle assurait le conditionnement des produits et proposait à ce titre de nouvelles réalisations pour développer la commercialisation des produits, - qu'elle a procédé à la création du site internet Biochrono de la société Chronoselling pour ensuite le gérer quotidiennement, gérant les commandes et recevant les paiements, - qu'elle était chargée de la gestion des produits pour le compte de la société Chronoselling, ainsi que des contrôles qualité, allant jusqu'au dépôt des dossiers auprès des organismes afin d'obtenir les autorisations nécessaires, - qu'après 9 ans de collaboration, le docteur [W] a créé la société La vie c'est Chrono en juin 2016 avec pour unique objectif de la substituer à la société DMPL, - que c'est à compter de cette date qu'elle a vu ses commandes baisser fortement, -que les sociétés Chronoselling et La vie c'est chrono se sont appropriées son investissement tant financier qu'intellectuel, son savoir faire et son travailpour les utiliser à leur bénéfice, - qu'il n'est pas justifié que la société La vie c'est Chrono aurait été créée pour permettre la distribution de produits à destination des professionnels alors que la société Chronoselling s'adressait à un public plus large de clients individuels, - qu'en réparation de son préjudice, il doit lui être alloué la somme de 94.214 € pour gain manqué. Mais les sociétés Chronoselling et La vie c'est chrono répliquent à juste raison que la fabrication de produits de parapharmacie et de compléments alimentaires, leur conditionnement, la gestion de commandes et leur expédition ne nécessitent aucun savoir-faire particulier, alors qu'il s'agit de prestations classiques pouvant être effectuées par n'importe quel opérateur sur le marché. La cour constate que la société DMPL ne bénéficiant d'aucune exclusivité, la société Chronoselling pouvait s'adresser à d'autres entreprises concurrentes. La société DMPL ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer un savoir faire intellectuel ou des investissements financiers en vue de la réalisation des prestations que la société Chronoselling lui avait confiées. En conséquence, sa demande de condamnation pour concurrence déloyale et/ ou parasitisme sera rejetée. Sur les demandes de la société Chronoselling : - En premier lieu, la société Chronoselling prétend qu'elle a dû rembourser à ses clients la somme de 8.846,56 € pour des commandes qui n'ont pas été honorées par la société DMPL. Pour s'opposer à cette prétetion, la société DMPL explique qu'elle ne pouvait plus répondre aux commandes des clients en raison du comportement de la société Chronoselling qui avait cessé peu à peu ses propres commandes, ne lui permettant plus de disposer d'une trésorerie suffisante. Elle fait valoir de surcroît que l'éventuel préjudice subi s'apprécie au regard de la marge sur le chiffre d'affaires qui aurait été réalisée sur les commandes non honorées. La société Chronoselling observe à juste titre que la société DMPL ne conteste pas le montant des remboursements opérés et donc du chiffre d'affaires perdu. Cependant elle n'apporte aucun élement sur la perte de marge en découlant qui constitue son préjudice. En cet état, la cour fixera son indemnisation à la somme de 1.500 €. - En deuxième lieu, la société Chronoselling demande la somme de 20.000 € pour atteinte à son image. La société DMPL objecte qu'elle ne justifie pas d'un préjudice. En l'absence de la moindre preuve d'une atteinte à son image et du préjudice suceptible d'en résulter, la société Chronoselling sera déboutée de ce chef de demande. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La sociétés Chronoselling qui reste débitice envers la société DMPL supportera les dépens de première instance et d'appel . Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Chrono selling devra payer la somme de 5.000 € à la société DMPL, toutes les autres demandes à ce titre étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société DMPL de sa demande au titre d'une concurence déloyale, L'infirme en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau de ces chefs infirmés: Condamne la société Chronoselling à payer à la société DMPL la somme de 40.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour rupture brutale des relations commerciales établies, Condamne la société DMPL à payer à la société Chronoselling la somme de 1.500 € au titre des commandes non livrées, Condamne la société Chronoselling à payer la somme de 5.000 € à la société DMPL en vertu de l'article 700 du code d eprocédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la société Chronoselling aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE