Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2009, 2008/17566

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/17566
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 014350 ; 035151
  • Parties : R (Claude) ; SEL SAS / BLUEBAY IMPORT (exerçant sous le nom de COMPTOIR DU TECK)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDEINSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 03 Novembre 2009 3ème chambre 1ère sectionN° RG : 08/17566 DEMANDEURSMonsieur Claude R S.A.S. SEL[...]13100 AIX EN PROVENCEreprésentés par Me Éric GALVAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B 1097 DEFENDERESSESociété BLUEBAY IMPORT commerçant en France sous le nom commercial "COMPTOIR DU TECK" de ses deux Établissements "BLUEBAY IMPORT" sis [...] et"COMPTOIR DU TECK" sis [...] Rosé - 31240L'UNION[...] 608870 SitgesESPAGNEdéfaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice PrésidenteMarie S. Vice PrésidenteCécile VITON, Jugeassistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 14 septembre,tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe de la décisionRéputé contradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur Claude R a déposé le 18 juillet 2001 un modèle de douche extérieure enregistré sous le numéro 01 4350 et le 17 octobre 2003 de bar pliant en teck enregistré sous le numéro 035151. La SAS SEL, bénéficiaire d'une licence exclusive sur les modèles de Monsieur Claude R, est titulaire de la marque française dénominative "LES COMPTOIRS DU TECK" déposée le 26 mars 2007 sous le n° 97 670 427. Un constat d'huissier de justice en date du 4 juillet 2007 a établi que la société "BLUEBAY IMPORT COMPTOIR DU TECK " mettait en vente sur le site internet www.comptoir-du-teck.com du mobilier en teck. Estimant que ce mobilier constitue une contrefaçon, Monsieur Claude R et la société SEL ont fait assigner "la société BLUEBAY IMPORT, société de droit espagnol immatriculée au RCS de Bordeaux, commerçant en France sous le nom commercial "COMPTOIR DU TECK" de ses deux établissements "BLUEBAY IMPORT" et "COMPTOIR DU TECK"" devant le tribunal de céans aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner la société COMPTOIR DU TECK à payer à M. Claude R la somme de 30.000 euros au titre de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur, celle de 30.000 euros au titre de la contrefaçon de son droit moral et celle 30.000 euros au titre de la contrefaçon des modèles déposés, - condamner la société COMPTOIR DU TECK à payer à la société SEL la somme de 30.000 euros au titre de la contrefaçon de la marque déposée et celle de 70.000 euros au titre de la concurrence déloyale, - interdire à la société COMPTOIR DU TECK, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l'utilisation, la commercialisation et l'importation des modèles contrefaits de bar, douche et tabouret ainsi que l'usage de la marque "COMPTOIR DU TECK", - ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou magazines de leur choix et aux frais avancés de la société COMPTOIR DU TECK, sans que le coût de chacune n'excède la somme de 3.500 euros hors taxe, - condamner la société COMPTOIR DU TECK à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société BLUEBAY IMPORT ne s'est pas constituée. La clôture a été prononcée le 24 juin 2006. Par courrier en date du 30 juin 2009, les demandeurs ont adressé au tribunal la traduction de l'acte de signification en Espagne et sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture L'article 784 du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la traduction en français de l'acte de signification, adressée par courrier du 30 juin 2009, a été sollicitée par le juge de la mise en état les 13 mai et le 3 juin 2009. La production de cette pièce, indispensable pour vérifier la régularité de la procédure, en l'absence de constitution du défendeur, constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 24 juin 2009 et de fixer la clôture à la date de l'audience de plaidoiries. Sur la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance Aux termes de l'article 14 du Code de procédure civile, nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office. La société défenderesse étant domiciliée en Espagne, il convient d'appliquer le règlement (CE) 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale en vigueur à la date à laquelle l'assignation a été transmise à l'autorité requise espagnole, le 16 octobre 2008.L'acte de signification de l'assignation, en date du 29 décembre 2008, a été établi par le tribunal de Paix de Sitges, sous la forme d'une commission rogatoire mentionnant "procédure non aboutie". Or, en vertu de l'article 10 du règlement susvisé, l'attestation des formalités de signification aurait dû être établie au moyen du formulaire type d'attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement de la signification des actes annexé au règlement. Il ressort de cette commission rogatoire qu'il a été impossible de signifier l'acte introductif d'instance. En effet, l'auxiliaire de justice s'est présenté "au Bar PRVILIEGI indiqué qui se trouvait être fermé avec le nom signalé sur la porte ; les voisins déclarent qu'il n'y a plus personne en ce lieu". Il convient de relever que le nom de la société défenderesse sur la commission rogatoire est "BLIBAY IMPORT, et non "BLUEBAY IMPORT" et que l'acte introductif d'instance a été signifié "S/C Frances Macia 6" alors que le siège social de la société BLUEBAY IMPORT figurant sur l'assignation est situé [...], La différence de dénomination et de siège social de la société défenderesse par rapport à l'assignation n'est pas justifiée par l'autorité requise espagnole et les demandeurs ne produisent pas d'extrait KBIS permettant d'établir avec certitude ces éléments. Dés lors, le tribunal n'a pas la preuve que les diligences nécessaires ont été accomplies pour signifier à la société défenderesse, qui n'a pas comparu, l'acte introductif d'instance et qu'elle ait ainsi pu être valablement informée de la procédure en cours et avoir la possibilité de se faire entendre. En outre, les demandes de Monsieur Claude R et de la société SEL sont formulées à l'encontre de la société COMPTOIR DU TECK qui, d'après l'assignation, serait domiciliée [...] à L'UNION. Cette société, à défaut d'avoir été appelée dans la cause, n'est pas partie à la présente procédure. En conséquence, au vu des irrégularités des actes introductifs d'instance, le tribunal n'a pas été valablement saisi. Monsieur Claude R et la société SEL succombant, ils seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

. Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Révoque l'ordonnance de clôture en date du 24 juin 2009, Déclare le tribunal non régulièrement saisi en raison des irrégularités de la procédure introductive d'instance, Condamne Monsieur Claude R et la société SEL in solidum aux dépens.