Cour de cassation, Première chambre civile, 4 décembre 2019, 18-15.848

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-12-04
Cour d'appel de Chambéry
2018-02-13

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1028 F-D Pourvoi n° Y 18-15.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. I... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... L..., domicilié [...] , 2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cortal consors, 3°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Chambéry, 13 février 2018), que suivant lettre de mission du 5 octobre 2005, M. U... a donné mandat à M. L..., courtier en assurance (le courtier), de trouver le placement le plus adéquat pour le prix de vente d'un bien immobilier ; que, sur le conseil de celui-ci, M. U... a placé la somme de 495 140 euros sur un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte auprès de la société Cardif assurance vie (la société d'assurance) et contracté, d'une part, un prêt d'un montant de 248 041,29 euros auprès de la société Cortal consors, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), garanti par le nantissement de son contrat d'assurance sur la vie, avec un taux de découvert autorisé de 60 % des sommes investies sur ledit contrat sur un compte courant, d'autre part, un prêt de 234 000 euros auprès d'un autre établissement bancaire ; que ce montage financier n'ayant pas eu les résultats escomptés, M. U... a assigné le courtier, la société d'assurance et la banque en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. U... fait grief à

l'arrêt de déclarer irrecevables ses actions en responsabilité et en nullité du contrat de courtage dirigées à l'encontre du courtier, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable qui n'est pas suffisamment précise ne saurait instituer une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en affirmant que la clause prévoyant les modalités de règlement de litige figurant dans la lettre de mission de M. L..., en date du 5 octobre 2005, constituait une clause de « tentative préalable de conciliation » obligatoire, après avoir pourtant relevé que cette clause était rédigée de façon imprécise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; que la clause figurant dans la lettre de mission du 5 octobre 2005, qui prévoit qu'en cas de litige, les parties s'engagent à rechercher un arrangement amiable et à informer, concomitamment, une commission d'arbitrage déterminée, mais ne précise ni les modalités de conclusion de cet arrangement amiable, ni le rôle de la commission d'arbitrage dans le processus de conciliation, constituait une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, pour en déduire que son non-respect caractérisait une fin de non-recevoir qui s'imposait au juge, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 3°/ que la clause de conciliation figurant dans la lettre de mission du 5 octobre 2005 dispose « qu'en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable et concomitamment à informer la commission Arbitrage de la Chambre des Indépendants du Patrimoine » et qu' « en cas d'échec, le litige serait portée devant les tribunaux compétents » ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que M. U... n'avait pas procédé à la tentative préalable de conciliation stipulée par la lettre de mission en date du 5 octobre 2005, que la procédure qu'il avait menée devant la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine n'avait pas été poursuivie jusqu'à son terme, après avoir pourtant constaté que la commission arbitrage et discipline avait été saisie du différend, ce qui constituait la seule obligation imposée aux parties par la clause de conciliation, prévoyant uniquement « d'informer » ladite commission, la cour d'appel, qui a méconnu la teneur et la portée de la clause de conciliation, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de mission du 5 octobre 2005 contenait une clause prévoyant une tentative préalable de conciliation rédigée en ces termes : « En cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable et concomitamment à informer la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine (...). En cas d'échec, les litiges seraient portés devant les tribunaux compétents », a retenu par une interprétation souveraine de cette clause que celle-ci prévoyait de façon suffisante que la tentative préalable de conciliation devait avoir lieu devant la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine et que l'engagement des parties donnait un caractère obligatoire à cette tentative préalable ; qu'ayant relevé que cette commission n'avait été saisie qu'en cours d'instance, elle en a exactement déduit que l'action engagée par M. U... contre le courtier était irrecevable ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les deuxième à sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. U.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les actions en responsabilité et en nullité du contrat de courtage, formées par Monsieur I... U... à l'encontre de Monsieur S... L... ; AUX MOTIFS QUE la clause prévoyant une tentative préalable de conciliation est rédigée dans les termes suivants : "en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable et concomitamment à informer la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine ( ...) en cas d'échec, les litiges seraient portés devant les tribunaux compétents"; que bien que rédigée de façon imprécise, cette clause prévoit de façon suffisante que la tentative préalable de conciliation doit avoir lieu devant la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine ; que l'engagement des parties donne un caractère obligatoire à cette tentative préalable ; que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; que toutefois, Monsieur U... fait valoir à juste titre que cette fin de non-recevoir peut être régularisée en cours d'instance selon les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile ; qu'il produit un courrier qu'il a adressé à la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine daté du 16 avril 2015 par lequel celle-ci l'informe que la commission arbitrage et discipline est saisie du différend ; que par courrier du 22 avril 2015, cette instance faisait savoir que la commission arbitrage et discipline avait pour vocation de tenter une solution amiable afin d'éviter le déclenchement de poursuites judiciaires, aussi, la justice étant saisie, la commission ne pourrait donner suite à la demande de médiation (Pièces n° 31 et 32) ; que la fin de non-recevoir ne peut être couverte que par l'échec de la tentative de conciliation ; qu'en l'espèce, celle-ci n'a pas été poursuivie jusqu'à son terme ; que Monsieur L... soulève donc à bon droit la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation ; qu'il convient donc de confirmer les dispositions du jugement qui ont déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur U... contre Monsieur L... ; 1°) ALORS QUE la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable qui n'est pas suffisamment précise ne saurait instituer une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le nonrespect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en affirmant que la clause prévoyant les modalités de règlement de litige figurant dans la lettre de mission de Monsieur S... L..., en date du 5 octobre 2005, constituait une clause de « tentative préalable de conciliation » obligatoire, après avoir pourtant relevé que cette clause était rédigée de façon imprécise, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 122 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; que la clause figurant dans la lettre de mission du 5 octobre 2005, qui prévoit qu'en cas de litige, les parties s'engagent à rechercher un arrangement amiable et à informer, concomitamment, une commission d'arbitrage déterminée, mais ne précise ni les modalités de conclusion de cet arrangement amiable, ni le rôle de la commission d'arbitrage dans le processus de conciliation, constituait une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, pour en déduire que son non-respect caractérisait une fin de non-recevoir qui s'imposait au juge, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la clause de conciliation figurant dans la lettre de mission du 5 octobre 2005 dispose « qu'en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable et concomitamment à informer la commission Arbitrage de la Chambre des Indépendants du Patrimoine » et qu' « en cas d'échec, le litige serait portée devant les tribunaux compétents » ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur U... n'avait pas procédé à la tentative préalable de conciliation stipulée par la lettre de mission en date du 5 octobre 2005, que la procédure qu'il avait menée devant la Commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine n'avait pas été poursuivie jusqu'à son terme, après avoir pourtant constaté que la commission arbitrage et discipline avait été saisie du différend, ce qui constituait la seule obligation imposée aux parties par la clause de conciliation, prévoyant uniquement « d'informer » ladite commission, la Cour d'appel, qui a méconnu la teneur et la portée de la clause de conciliation, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en nullité de l'ensemble des contrats conclus par Monsieur I... U... avec Monsieur S... L..., la Société CARDIF ASSURANCE VIE et la Société CORTAL CONSORS ; AUX MOTIFS QUE selon les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, mais cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique diffère, et enfin, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajouter à celle-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, les demandes formées contre Monsieur L... et les deux établissements de crédit visaient au paiement de dommages-intérêts à raison de manquements au devoir d'information et de conseil ; que ces demandes visaient donc à obtenir l'indemnisation d'une mauvaise exécution des contrats, alors que la demande visant à voir annuler les contrats tend à voir anéantir rétroactivement ceux-ci, pour remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, et ne tendent donc pas aux mêmes fins que les demandes formées devant les premiers juges ; qu'elles n'en sont pas davantage le complément ou l'accessoire ; qu'elles doivent donc être déclarée irrecevables au visa de l'article 564 du Code de procédure civile ; ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions en cause d'appel pour faire juger les questions nées de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant à affirmer que les demandes en nullité pour dol des contrats de courtage, d'assurance-vie et de prêt, formées par Monsieur I... R... CARDIF ASSURANCE VIE et la Société CORTAL CONSORS, étaient irrecevables, dès lors qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celles formées devant le premier juge et qu'elles n'en constituaient ni le complément, ni l'accessoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces demandes étaient fondées sur la révélation d'un fait, à savoir qu'à la date à laquelle Monsieur L... avait conclu avec Monsieur U... le contrat de mission « CIF » (Conseiller en Investissements Financiers), il ne disposait pas des qualifications requises pour avoir la qualité de Conseiller en Investissements Financiers, de sorte que les trois contrats susvisés, qu'il avait signés en cette qualité, étaient entachés de nullité pour dol, ce dont il résultait que les demandes en annulation de ces trois contrats étaient recevables, bien que formées pour la première fois, en cause d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur I... U... de sa demande tendant à voir condamner la Société CARDIF ASSURANCE VIE, in solidum avec la Société CORTAL CONSORS et Monsieur S... L..., à lui payer la somme de 489.300 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, et 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande contre Monsieur L... est irrecevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile ; que Monsieur U... fait valoir qu'il n'aurait reçu aucune information relative à l'évolution de son placement de juillet 2007 à avril 2009 ; que ce comportement constituerait donc un manquement au devoir d'information ; qu'il résulte cependant des productions que des échanges de courriers sont intervenus entre les parties à cette époque et que Monsieur U... a procédé à de nombreux arbitrages, de sorte que le grief est dépourvu de fondement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'assureur, comme le prêteur, est tenu d'une obligation d'information, au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, il est établi qu'une information écrite a été donnée, dans le dossier d'adhésion de Monsieur U... au contrat d'assurance-vie, concernant le risque lié au placement en unités de comptes, l'attention du souscripteur étant attirée sur la variation de la valeur du contrat en fonction, principalement, de la variation des marchés boursiers ; que Monsieur U... indique d'ailleurs, dans ses conclusions, avoir effectivement été informé du risque du placement par le biais de la notice remise par la Société CARDIF ASSURANCE VIE, déplorant en revanche l'absence d'information quant au risque lié à la garantie donnée par le nantissement de ce placement ; que ce dernier manquement ne saurait être retenu à l'encontre de la Société CARDIF ASSURANCE VIE, qui n'est pas partie au nantissement du contrat d'assurance vie ; que ce manquement ne saurait davantage être retenu à l'encontre de la Société CORTAL CONSORS, dans la mesure où Monsieur U..., informé du risque du placement lui-même, l'était nécessairement de la garantie qu'il offrait à son prêteur par le nantissement de ce placement, le fonctionnement de la garantie de l'épargne étant par ailleurs expressément précisé dans le contrat d'ouverture du compte "service one" ; que l'établissement financier et l'assureur sont tenus, pendant la vie du contrat, d'une obligation d'information annuelle concernant l'évolution de celui-ci ; que la Société CARDIF ASSURANCE VIE, qui produit l'intégralité des lettres d'information adressées à Monsieur U..., justifie avoir exécuté cette obligation, le corps des écritures de Monsieur U... ne remettant d'ailleurs en question que l'obligation de la Société CORTAL CONSORS, entre 2007 et 2009 ; que s'agissant de cette Société CORTAL CONSORS, si Monsieur U... conteste avoir reçu une information annuelle relative à son contrat, il ressort cependant de son propre courrier en date du 20 octobre 2008, soit 14 mois après l'ouverture du compte, qu'il reconnaissait lui-même à cette date avoir reçu les "courriers relatifs au dépassement de son Cortal One" ; que de même, dans un courrier en date du 24 janvier 2012 adressé à la Société CORTAL CONSORS, Monsieur U... se plaignait seulement de ne pas avoir de version papier pour la période de 2007 à 2009, ne contestant pas avoir été informé pour autant ; qu'en tout état de cause, Monsieur U... n'établit aucun lien de causalité entre le prétendu manquement à une obligation d'information annuelle et le préjudice qu'il invoque, consistant selon lui en une perte de chance de sécuriser ses placements ; qu'en effet, alors qu'il était nécessairement avisé par les médias de la probable incidence de la crise des subprimes sur son contrat d'assurance vie en unités de compte et donc sur son ouverture de crédit, il n'a pas pour autant particulièrement sollicité de relevés entre 2007 et 2009 ; qu'il est en outre établi que, même directement informé par la Société CARDIF ASSURANCE VIE de l'évolution de la valeur de son contrat d'assurance vie et par la Société CORTAL CONSORS du dépassement de son découvert et des rachats envisagés, Monsieur U... n'avait pas l'intention de sécuriser son placement et cherchait même à éviter le comblement du découvert, ainsi qu'il en ressort de son courrier en date du 6 mars 2009 ; qu'il ne démontre donc pas avoir perdu une chance, faute d'information annuelle, de modifier le montage initialement souscrit, pour un placement davantage garanti ; que, dès lors qu'un courtier en assurance a servi d'intermédiaire à la souscription du contrat d'assurance vie en unités de compte et du prêt par découvert bancaire, les établissements financiers et d'assurance n'étaient pas tenus d'une obligation d'information excédant les informations relatives à leurs contrats, le devoir de conseil quant à l'adéquation de ces contrats par rapport aux attentes de Monsieur U... incombant quant à lui au courtier ; qu'ainsi, à supposer qu'un manquement au devoir de conseil existe et soit à l'origine du préjudice de Monsieur U... indépendamment de la crise financière, il n'est pas imputable à la Société CARDIF ASSURANCE VIE et à la Société CORTAL CONSORS ; qu'en conséquence, les demandes d'indemnisation formées par Monsieur U... à l'encontre de ces deux sociétés seront rejetées ; 1°) ALORS QUE l'assureur est tenu d'informer le souscripteur du contrat d'assurance-vie des caractéristiques essentielles des supports financiers proposés, ainsi que des risques de perte qui y sont associés, et de porter à sa connaissance les données lui permettant de mesurer le risque auquel son choix expose son placement ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter tout manquement de la Société CARDIF ASSURANCE VIE à son obligation d'informer Monsieur U... quant au « risque lié à la garantie donnée par le nantissement de ce placement », que ladite société n'était pas partie au nantissement du contrat d'assurance-vie, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE l'assureur qui commercialise un contrat d'assurance-vie est tenu d'un devoir de conseil à l'égard du souscripteur et doit s'enquérir de ses objectifs et de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de la situation financière de l'investisseur, et lui proposer des placements adaptés à sa situation ; que la circonstance que le contrat d'assurance-vie a été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier ne décharge pas l'assureur de son obligation de conseil ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter tout manquement de la Société CARDIF ASSURANCE VIE à son obligation de conseil à l'égard de Monsieur U..., lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, que le devoir de conseil quant à l'adéquation des contrats qu'il avait souscrits par rapport à ses attentes incombait uniquement au courtier qui avait servi d'intermédiaire lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE Monsieur U... soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait reçu aucune information de la part de la Société CARDIF ASSURANCE VIE quant à l'évolution de son contrat d'assurance-vie entre juillet 2007 et avril 2009 ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information annuelle à l'égard du souscripteur, que ce dernier contestait uniquement le respect de son obligation d'information par la Société CORTAL CONSORS, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la Monsieur U..., en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QU'en vertu du contrat d'assurance-vie « CARDIF Multi-Plus 3 » souscrit par Monsieur U..., l'assureur est tenu de communiquer chaque année au souscripteur du contrat d'assurance-vie une information relative à la valeur de rachat des unités de compte et au rendement garanti ; que les connaissances personnelles du souscripteur ne dispensent pas l'assureur de son obligation annuelle d'information ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter tout lien de causalité entre les manquements de la Société CARDIF ASSURANCE VIE à son obligation d'information annuelle et le préjudice subi par Monsieur I... U..., qu'il avait nécessairement été avisé par les médias de la probable incidence de la crise des subprimes sur son contrat d'assurance-vie, qu'il n'avait pas particulièrement sollicité de relevés entre 2007 et 2009 et qu'il avait cherché à éviter le comblement de son découvert, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 18 du contrat « Cardif Multi-Plus 3 » conclu auprès de la Société CARDIF ASSURANCE VIE, ensemble les articles 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 132-22 du Code des assurances. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur I... U... de sa demande en restitution des sommes versées sur le contrat d'assurance-vie, formée à l'encontre de la Société CARDIF ASSURANCE VIE, en conséquence de sa renonciation à ce contrat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon Monsieur U..., la Société CARDIF ASSURANCE VIE ne peut prétendre avoir rempli l'obligation de remettre une notice d'information, puisque l'obligation légale faite à l'assureur implique que cette notice d'information soit établie dans un document séparé des conditions générales, alors qu'il aurait reçu seulement les dites conditions générales ; que selon l'article L 135-5-2 du Code des assurances, avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat (...) ; que toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat ; que l'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires ; qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu ; que la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1 - un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2 - une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation ; que cet arrêté a été codifié à l'article A 132-8 du Code des assurances ; qu'en l'espèce, la Société CARDIF ASSURANCE VIE produit comme pièce n° 8 la proposition d'assurance intitulée « Cardif multi-plus 3 », qui comporte en première page l'encadré intitulé « notice » conforme aux dispositions précitées de l'article A 132-8 du Code des assurances et en son article 4 un paragraphe intitulé « renonciation », dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article L 135-5-2 du Code des assurances ; que par ailleurs, les valeurs de rachat ne pouvaient être connues au moment de la conclusion du contrat, mais pouvaient cependant être déterminées à la lecture des dispositions de l'article 6.4 de la proposition d'assurance qui donnaient à l'adhérent une information suffisante ; qu'il convient donc de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté Monsieur U... de sa demande visant à voir donner effet à la renonciation du 29 avril 2014 au contrat Multi Plus 3 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE qu'en application de l'article L 132-5-2 alinéa 4 du Code des assurances, le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L 132-5-1, jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ; qu'aux termes de ce même article, doivent être remis par l'assureur, avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat, un arrêté fixant les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte ; que la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information lorsqu'un encadré inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat indique en caractères très apparents la nature du contrat, cet encadré comportant en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires, le contenu et le format de cet encadré étant fixés par arrêté ; que la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend en outre un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, et une mention dont les termes sont fixés par arrêté, précisant les modalités de renonciation ; que la proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique enfin, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacun des huit premières années du contrat au moins ainsi que, dans un même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années (...), la proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indiquant les valeurs minimales et expliquant le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies ; qu'en l'espèce, d'une part, l'encadré figurant dans la proposition d'assurance, régulier en la forme, définit bien les garanties offertes puisqu'il stipule "le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente au terme de l'adhésion (article 11) et comporte également des garanties en cas de décès (article 10)", cette référence aux clauses de la notice, dont Monsieur U... ne conteste pas avoir été destinataire, étant suffisante ; que d'autre part, l'indication par l'encadré des "frais annuels en cours de vie du contrat" est conforme à l'article A 132-8 5° du Code des assurances, qui, s'il vise les "frais en cours de vie du contrat", précise bien que leur montant est déterminé sur une base annuelle, si bien que la formule de l'espèce répond bien aux exigences de ces dispositions, n'étant que plus précise ; qu'en outre, l'article L 132-5-2 du Code des assurances n'exige pas que le modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation soit distinct des conditions générales et de la notice d'information, si bien que son insertion à l'article 4 de la notice remise à Monsieur U... répond aux exigences de ces dispositions ; qu'enfin, Monsieur U... a bien été informé des valeurs de rachat minimales et du mécanisme de calcul de ces valeurs de rachat par l'article 6.4 de la notice, partie intégrante du projet de contrat ; que les valeurs de rachat personnalisées ne pouvaient en effet, à défaut de connaissance du montant versé par Monsieur U..., être établies que par la suite, Monsieur U... ayant au demeurant admis contractuellement que l'attestation d'adhésion dans laquelle elles figureraient devait lui être envoyée, à défaut de quoi il aviserait l'assureur, ce qu'il n'a pas fait, démontrant ainsi la bonne réception de cette attestation ; que par ailleurs, Monsieur U... ne précise pas quelles autres informations de la notice ne seraient pas conformes aux exigences de l'article L 132-5-2 et aux dispositions des articles A 132-4 et suivants du Code des assurances, se contentant d'affirmer que certaines mentions ne figurent pas, et que d'autres n'ont pas à y figurer, sans préciser, hormis les contestations auxquelles il a été répondu précédemment, quelles clauses ou omissions il conteste ; qu'il en résulte que Monsieur U... ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'article L 132-5-2 du Code des assurances, entraînant une prorogation du délai de sa faculté de renonciation ; qu'en conséquence, sa demande de restitution à ce titre sera rejetée, le délai de renonciation étant expiré ; ALORS QU'avant la conclusion d'un contrat d'assurance-vie, l'assureur doit indiquer, dans le projet de contrat d'assurance, les valeurs minimales de rachat ou de transfert ; que toute personne ayant signé une telle proposition a la faculté d'y renoncer dans un délai de trente jours à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu ; que ce délai est prorogé de plein droit en cas de défaut de remise de l'ensemble des documents et informations prévus, entraînant la restitution par l'entreprise d'assurance, de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur ; qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information, nonobstant toute clause contraire ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur U... ne pouvait se prévaloir du manquement de la Société CARDIF ASSURANCE VIE à son obligation précontractuelle d'information quant aux valeurs de rachat personnalisés des valeurs versées sur le contrat d'assurance-vie, afin d'en déduire que son délai de renonciation audit contrat n'avait pas été prorogé, qu'il n'avait pas informé l'assureur de ce qu'il n'avait pas reçu l'attestation d'adhésion dans laquelle devaient figurer ces informations, conformément à l'article 6.4 de la notice du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 135-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, et L. 135-5-2, alinéa 1, du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur I... U... de sa demande tendant à voir condamner la Société CORTAL CONSORS, in solidum avec la Société CARDIF ASSURANCE VIE et Monsieur S... L..., à lui payer la somme de 489.300 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, et de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande contre Monsieur L... est irrecevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile ; que Monsieur U... fait valoir qu'il n'aurait reçu aucune information relative à l'évolution de son placement de juillet 2007 à avril 2009, ce comportement constituerait donc un manquement au devoir d'information ; qu'il résulte cependant des productions que des échanges de courriers sont intervenus entre les parties à cette époque et que Monsieur U... a procédé à de nombreux arbitrages, de sorte que le grief est dépourvu de fondement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'assureur, comme le prêteur, est tenu d'une obligation d'information, au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, il est établi qu'une information écrite a été donnée, dans le dossier d'adhésion de Monsieur U... au contrat d'assurance-vie, concernant le risque lié au placement en unités de comptes, l'attention du souscripteur étant attirée sur la variation de la valeur du contrat en fonction, principalement, de la variation des marchés boursiers ; que Monsieur U... indique d'ailleurs, dans ses conclusions, avoir effectivement été informé du risque du placement par le biais de la notice remise par la Société CARDIF ASSURANCE VIE, déplorant en revanche l'absence d'information quant au risque lié à la garantie donnée par le nantissement de ce placement ; que ce dernier manquement ne saurait être retenu à l'encontre de la Société CARDIF ASSURANCE VIE, qui n'est pas partie au nantissement du contrat d'assurance vie ; que ce manquement ne saurait davantage être retenu à l'encontre de la Société CORTAL CONSORS, dans la mesure où Monsieur U..., informé du risque du placement lui-même, l'était nécessairement de la garantie qu'il offrait à son prêteur par le nantissement de ce placement, le fonctionnement de la garantie de l'épargne étant par ailleurs expressément précisé dans le contrat d'ouverture du compte "service one" ; que l'établissement financier et l'assureur sont tenus, pendant la vie du contrat, d'une obligation d'information annuelle concernant l'évolution de celui-ci ; que la Société CARDIF ASSURANCE VIE, qui produit l'intégralité des lettres d'information adressées à Monsieur U..., justifie avoir exécuté cette obligation, le corps des écritures de Monsieur U... ne remettant d'ailleurs en question que l'obligation de la Société CORTAL CONSORS, entre 2007 et 2009 ; que s'agissant de cette Société CORTAL CONSORS, si Monsieur U... conteste avoir reçu une information annuelle relative à son contrat, il ressort cependant de son propre courrier en date du 20 octobre 2008, soit 14 mois après l'ouverture du compte, qu'il reconnaissait lui-même à cette date avoir reçu les "courriers relatifs au dépassement de son Cortal One" ; que de même, dans un courrier en date du 24 janvier 2012 adressé à la Société CORTAL CONSORS, Monsieur U... se plaignait seulement de ne pas avoir de version papier pour la période de 2007 à 2009, ne contestant pas avoir été informé pour autant ; qu'en tout état de cause, Monsieur U... n'établit aucun lien de causalité entre le prétendu manquement à une obligation d'information annuelle et le préjudice qu'il invoque, consistant selon lui en une perte de chance de sécuriser ses placements ; qu'en effet, alors qu'il était nécessairement avisé par les médias de la probable incidence de la crise des subprimes sur son contrat d'assurance vie en unités de compte et donc sur son ouverture de crédit, il n'a pas pour autant particulièrement sollicité de relevés entre 2007 et 2009 ; qu'il est en outre établi que, même directement informé par la Société CARDIF ASSURANCE VIE de l'évolution de la valeur de son contrat d'assurance vie et par la Société CORTAL CONSORS du dépassement de son découvert et des rachats envisagés, Monsieur U... n'avait pas l'intention de sécuriser son placement et cherchait même à éviter le comblement du découvert, ainsi qu'il en ressort de son courrier en date du 6 mars 2009 ; qu'il ne démontre donc pas avoir perdu une chance, faute d'information annuelle, de modifier le montage initialement souscrit, pour un placement davantage garanti ; que, dès lors qu'un courtier en assurance a servi d'intermédiaire à la souscription du contrat d'assurance vie en unités de compte et du prêt par découvert bancaire, les établissements financiers et d'assurance n'étaient pas tenus d'une obligation d'information excédant les informations relatives à leurs contrats, le devoir de conseil quant à l'adéquation de ces contrats par rapport aux attentes de Monsieur U... incombant quant à lui au courtier ; qu'ainsi, à supposer qu'un manquement au devoir de conseil existe et soit à l'origine du préjudice de Monsieur U... indépendamment de la crise financière, il n'est pas imputable à la Société CARDIF ASSURANCE VIE et à la Société CORTAL CONSORS ; qu'en conséquence, les demandes d'indemnisation formées par Monsieur U... à l'encontre de ces deux sociétés seront rejetées ; 1°) ALORS QUE le banquier qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés, ainsi que sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter tout manquement de la Société CORTAL CONSORS à son obligation d'informer Monsieur I... U... quant au « risque lié à la garantie donnée par le nantissement de ce placement » lors de sa souscription au contrat de prêt du 14 août 2007, que ce dernier, qui était informé du placement en unités de compte dans le cadre du contrat d'assurance-vie, l'était nécessairement de la garantie qu'il offrait à son prêteur par le nantissement de ce placement, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter le manquement de la Société CORTAL CONSORS à son obligation d'information sur le risque lié au montage envisagé, a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le banquier qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés, ainsi que sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter tout manquement de la Société CORTAL CONSORS à son obligation d'informer Monsieur U... quant au « risque lié à la garantie donnée par le nantissement de ce placement » lors de sa souscription au contrat de prêt du 14 août 2007, que ce dernier connaissait le fonctionnement de la garantie dans les conditions générales annexées audit contrat de prêt, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure le manquement de la Société CORTAL CONSORS à son obligation d'information sur le risque lié au montage envisagé, a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le banquier qui propose un placement financier à son client est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client et doit s'assurer de l'adéquation des produits proposés avec les attentes de ce dernier ; que la circonstance que le contrat d'assurance-vie a été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier est impropre à écarter tout manquement du banquier à son obligation de conseil ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter tout manquement de la Société CORTAL CONSORS à son obligation de conseil à l'égard de Monsieur U..., lors de la souscription de son contrat de prêt, que le devoir de conseil quant à l'adéquation des contrats qu'il avait souscrits par rapport à ses attentes incombait uniquement au courtier qui avait servi d'intermédiaire à la souscription dudit contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE Monsieur U... soutenait, dans ses conclusions, que la Société CORTAL CONSORS avait manqué à son obligation de mise en garde lorsqu'il avait conclu le contrat de prêt en date du 14 août 2007, dès lors qu'il présentait un risque d'endettement excessif au regard du montage proposé et qu'il avait la qualité d'emprunteur profane ; qu'en écartant tout manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil, sans répondre aux conclusions de Monsieur U... qui établissaient que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en application du contrat « Compte Service One » souscrit par Monsieur U... auprès de la Société CORTAL CONSORS, cette dernière était notamment tenue d'informer de façon trimestrielle l'emprunteur du montant du découvert maximum autorisé et du solde du droit à tirage dont il disposait, ainsi que de lui communiquer mensuellement un relevé de compte lorsque des opérations avaient lieu sur le compte ou les contrats d'assurance-vie délégués ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter tout lien de causalité entre les manquements de la Société CORTAL CONSORS à son obligation d'information annuelle et le préjudice subi par Monsieur I... U..., que ce dernier avait nécessairement été avisé par les médias de la probable incidence de la crise des subprimes sur son contrat d'assurance-vie, qu'il n'avait pas particulièrement sollicité de relevés entre 2007 et 2009 et qu'il avait cherché à éviter le comblement de son découvert, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article IX du chapitre 5 du contrat « Compte Service One » conclu auprès de la Société CORTAL CONSORS, ensemble l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur I... U... à payer à la Société CORTAL CONSORS la somme de 52.041,99 euros au titre du solde débiteur du compte « Service One » ; AUX MOTIFS QUE Monsieur U... fait valoir que la clôture du compte courant résulte de l'envoi d'une lettre recommandée moyennant le respect d'un préavis de trente jours, que la Société BNP PARIBAS ne lui aurait pas fait parvenir ; que les premiers juges ont retenu à juste titre que la signification de conclusions contenant demande en paiement manifestait la volonté de clôturer le compte courant ; que la méconnaissance du délai de préavis est tout aux plus susceptible d'engager la responsabilité de la banque mais cependant, Monsieur U... ne forme aucune demande en ce sens ; que les premiers juges en ont cependant tenu compte à juste titre pour retarder d'un mois le point de départ des intérêts de retard ; que la Société BNP PARIBAS produit comme pièce n° 5 un relevé des opérations du 1er septembre 2007 au 6 novembre 2013 qui constitue une preuve suffisante de sa créance ; qu'il convient donc de confirmer les dispositions du jugement qui ont porté condamnation contre Monsieur U... au profit de la société BNP PARIBAS ; ALORS QUE le contrat « Compte Service One » conclu par Monsieur U... auprès de la Société CORTAL CONSORS dispose que le banquier peut mettre fin à tout moment aux relations qu'elle entretient avec son client et clôturer le compte « Service One », sous réserve de respecter un préavis de 30 jours « à compter de la date d'envoi d'une lettre notifiant cette décision » ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la Société CORTAL CONSORS avait valablement procédé à la clôture du compte « Service ONE », que celle-ci avait signifié des conclusions sollicitant le paiement du découvert bancaire et que cette signification valait manifestation de volonté de clôturer le compte courant, la Cour d'appel a violé l'article 6.2 des conditions générales du contrat « Compte service One » de la Société CORTAL CONSORS, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.