Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2015, 2014/00239

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/00239
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PAN AM
  • Classification pour les marques : CL18 ; CL25 ; CL28
  • Numéros d'enregistrement : 3836376
  • Parties : P (Thomas, Allemagne) ; LOGOSHIRT TEXTIL GmbH & CO KG (Allemagne) / EPB ; LA CHAISE LONGUE SAS

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2017-02-14
Tribunal de grande instance de Paris
2015-04-02

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 avril 2015 3ème chambre 1ère section N° RG : 14/00239 DEMANDEURS Monsieur Thomas P Société LOGOSHIRT TEXTIL GmbH & CO.KG Rosa S 46 45130 ESSEN (ALLEMAGNE) représentées par Me Annette SION 6 HOLLIER LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362 DÉFENDERESSES Société EPB [...] 75002 PARIS Société LA CHAISE LONGUE [...] 75002 PARIS représentées par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Julien R. Juge assistés de Léoncia B. Greffier, DEBATS À l'audience du 02 mars 2015 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur Thomas P est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque communautaire figurative complexe n° 003836376 déposée le 19 octobre 2004 et enregistrée le 9 septembre 2005 et désignant les produits suivants : en classe 18 : sacs, en classe 25 : vêtements et chapellerie, en classe 28 : articles de gymnastique et de sport. La société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL, dont Monsieur Thomas P est le gérant, bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation pour une marque verbale allemande n° DE30417741.5 dite «PAN AM» depuis le 15 juillet 2004. Ce contrat exclusif d'exploitation a été modifié le 1er octobre 2005 afin de l'étendre à la marque communautaire « PAN AM ». La SAS LA CHAISE LONGUE, immatriculée le 18 décembre 2009 au RCS de PARIS sous le n° 519 023 964, se présente comme une société exerçant une activité de holding. La SAS EPB, immatriculée le 23 novembre 1978 au RCS de PARIS sous le n° 314 357 724, commercialise des produits sous le nom commercial LA CHAISE LONGUE. Invoquant la commercialisation de sacs et trousses reproduisant leur marque par les sociétés LA CHAISE LONGUE et EPB dans le cadre du salon MAISON ET OBJET se déroulant à PARIS du 3 au 7 septembre 2010, la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL a fait dresser un procès-verbal de constat le 3 septembre 2010. Monsieur Thomas P faisait par ailleurs dresser deux procès-verbaux de constat par un huissier de justice le 10 février 2011 et le 4 juillet 2011 sur le site internet www.lachaiselongue.fr. Par ordonnance rendue le 15 avril 2011 sur la requête de Monsieur Thomas P et de la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL, le président du tribunal de grande instance de PARIS désignait un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour procéder à des constatations dans les locaux de la SAS LA CHAISE LONGUE. L'huissier procédait à ses opérations le 5 mai 2011. Par ordonnance du 19 avril 2012, le juge des référés déclarait irrecevables les demandes de Monsieur Thomas P et de la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile. C'est dans ces circonstances que, par exploit d'huissier du 8 janvier 2014, Monsieur Thomas P et la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL ont assigné la SAS LA CHAISE LONGUE devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire. L'affaire était inscrite au répertoire général sous le n° 14/00239. Puis, par exploit d'huissier du 11 août 2014, Monsieur Thomas P et la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL ont assigné la SAS EPB devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire. L'affaire était inscrite au répertoire général sous le n° 14/12515 Par ordonnance du 9 décembre 2014, le juge de la mise en état ordonnait la jonction de ces deux affaires sous le numéro unique 14/00239. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur Thomas P et de la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, de prononcer la jonction de la présente affaire avec celle engagée à rencontre de la SAS EPB, pendante devant la 3ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris sous le RG n° 14/12515, en application des dispositions des articles L 711-1 et suivants et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 9 du règlement communautaire n° 40/94 et de l'article 1382 du code civil de : débouter les sociétés LA CHAISE LONGUE et EPB de l'ensemble de leurs demandes, dire et juger que Monsieur P a la propriété exclusive de la marque communautaire complexe « PAN AM » n° 003836376 déposée le 19 octobre 2004 et enregistrée le 9 septembre 2005 et désignant notamment les « sacs compris dans la classe 18 ». dire et juger que la société LA CHAISE LONGUE a commis des actes de contrefaçon au sens de l'article 9-1 b) du règlement CE 40/94 et des dispositions de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, au préjudice de Monsieur P,

en conséquence

: de condamner la société LA CHAISE LONGUE pour contrefaçon de marque aux termes des dispositions de l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle. de condamner la société LA CHAISE LONGUE pour concurrence déloyale au préjudice de la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, de condamner la société LA CHAISE LONGUE à payer à Monsieur P la somme de 20 000€en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon. de condamner la société LA CHAISE LONGUE à payer à la société de-droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL, la somme de 73.050€ en réparation du préjudice subi su fait des actes de concurrence déloyale, d'interdire à la Société LA CHAISE LONGUE la poursuite de la commercialisation des sacs contrefaisants, sous astreinte définitive de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir. d'autoriser Monsieur P et la Société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL à faire procéder à la publication du jugement à intervenir, dans 5 journaux ou revues de leur choix, le coût globale des publications ne pouvant excéder la somme de 30 000 €, de condamner la société LA CHAISE LONGUE à payer à Monsieur P et la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL, la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. de condamner la société LA CHAISE LONGUE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annette SION, avocat aux offres de droit. En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS LA CHAISE LONGUE et la SAS EPB demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa du principe « fraus omnia corrumpit » et des articles 7 et suivants. 12 et suivants et 50 et suivants du règlement CE n° 207/2009 anciennement n° 40/94. L 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil : de débouter Monsieur P et la société de droit allemand LOGOSHIRT de l'ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées, de dire et juger que les sociétés La Chaise Longue et EPB sont recevables et bien fondées en leurs demandes, et y faisant droit : d'ordonner la déchéance de la marque communautaire « PAN AM » n° 003836376 pour l'ensemble des produits visés à son dépôt à compter du 20 juin 2009. de dire et juger que la marque communautaire « PAN AM » n° 003836376 a été déposée frauduleusement et de mauvaise foi par Monsieur P, qu'elle est dépourvue de caractère distinctif et qu'elle est à tout le moins trompeuse. d'annuler en conséquence la marque communautaire « Pan Am » n° 003836376 pour l'ensemble des produits visés à son dépôt de dire que le jugement à intervenir sera transmis par le greffier à l'office pour transcription au Registre des Marques, de condamner in solidum Monsieur P et la société de droit allemand LOGOSHIRT à payer à la société La Chaise Longue la somme de 20.000 € pour procédure abusive, de condamner in solidum Monsieur P et la société de droit allemand LOGOSHIRT à payer aux sociétés La Chaise Longue et EPB la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur P et la société de droit allemand LOGOSHIRT aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture était rendue le 3 février 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT La jonction ayant été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2014, la demande de Monsieur Thomas P et de la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL à ce titre est sans objet. 1°) Sur la mise hors de cause de la SAS LA CHAISE LONGUE Les défenderesses soutiennent que la SAS LA CHAISE LONGUE exerce une activité de holding, qu'elle n'est pas l'éditrice du site internet litigieux qui ne concerne que la SAS EPB, qu'elle n'est pas titulaire des stands litigieux des salons MAISON ET OBJET et qu'elle n'est responsable ni de la vente des produits litigieux ni de l'exploitation des magasins LA CHAISE LONGUE où ceux-ci seraient commercialisés. Elle en déduit qu'aucune des pièces fournies ne vise la SAS LA CHAISE LONGUE qui ne peut donc se voir imputer aucun les faits reprochés. En réplique, les demandeurs soulignent avoir attrait dans la cause la SAS EPB. Ils ajoutent que la société LA CHAISE LONGUE apparaît à plusieurs reprises sur le site internet www.lachaiselongue.fr, le fait qu'elle soit enregistrée au RCS en tant que société menant une activité de « holding » n'ayant aucune incidence. La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité et non d'une exception de procédure dont l'examen relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 771 du code de procédure civile. L'analyse des arguments de la défenderesse conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l'article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen. La SAS LA CHAISE LONGUE soutient exercer une activité de holding et ne pas commercialiser les produits litigieux. Elle conteste la réalité et l’imputabilité au fond des actes matériels qui lui sont opposés et non le droit d'agir pour défaut de qualité ou d'intérêt des demandeurs et développe ainsi des moyens de défense au fond. Toutefois, si le dispositif des dernières écritures des demandeurs vise uniquement « la société LA CHAISE LONGUE », le corps de celles-ci, à l'aune duquel doit être interprété le dispositif en cas de doute sur le sens des prétentions, vise exclusivement la SAS EPB au titre des condamnations qu'ils sollicitent, la référence à «LA CHAISE LONGUE », qui ajoute certes à la confusion de leurs conclusions, n'étant faite qu'à titre de nom commercial. Aussi, en l'absence de toute demande présentée à son encontre, le moyen de défense de la SAS LA CHAISE LONGUE est sans objet. À titre surabondant, le tribunal constate qu'aux termes de son extrait kbis. la SAS LA CHAISE LONGUE exerce une activité de société holding exclusive de la participation à l'activité commerciale qui lui est reprochée et qu'aucune des pièces produites en demande ne contredit la réalité de cette activité, le site www.lachaiselongue.fr, réservé par une société tierce, renvoyant dans ses conditions générales, comme tous les autres documents produits, à la seule SAS EPB exerçant sous le nom commercial LA CHAISE LONGUE. 2°) Sur la déchéance de la marque communautaire figurative complexe n° 003836376 Monsieur Thomas P explique qu'en application de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, le point de départ de la période de référence est celui précédant de 3 mois la date de la demande reconventionnelle présentée au cours de l'instance de référé le 27 septembre 2011 et en déduit que la période de référence cour du 27 juin 2006 au 27 juin 2011. Il ajoute que les catalogues, attestations et factures produites démontrent un usage sérieux sur le territoire de la Communauté pendant la période de référence. En réplique, la SAS LA CHAISE LONGUE et la SAS EPB exposent que la période de référence s'étend du 20 juin 2009 au 20 mars 2014, la demande en déchéance ayant été présentée au fond le 20 juin 2014. Elles ajoutent que les pièces versées aux débats sont dénuées de force probante puisqu'elles n'ont pas de date certaine, correspondent à des documents internes ou ne concernent pas la période de référence. Elles précisent que la compilation des chiffres fournis montre que 6000 sacs et 3350 T-shirts auraient été commercialisés sur le territoire européen et en déduit que ces quantités sont trop peu élevées pour caractériser un usage sérieux de la marque pour ces produits. Elles précisent enfin que l'utilisation du signe invoqué pour ces produits est uniquement décorative. La marque étant communautaire, les dispositions du code de la propriété intellectuelle n'ont pas vocation à régir la demande en déchéance. En effet, conformément aux articles 99§1 « Présomption de validité - Défenses au fond » et 100 «Demande reconventionnelle» du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, les tribunaux des marques communautaires considèrent la marque communautaire comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, la demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne pouvant être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement. À ce titre, en application de l'article 15 «Usage de la marque communautaire » du Règlement : 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa: a) l'usage de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée; b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation. 2. L'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Et, en vertu de l'article 51 « Causes de déchéance » du Règlement : 1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée; b) si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée; c) si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services. 2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. La preuve de l'usage sérieux qui incombe à Monsieur Thomas P doit prioritairement porter sur la période comprise entre le 24 octobre 2005, date de la publication de l'enregistrement de la marque communautaire conformément à l'article 23§5 du Règlement du 13 décembre 1995 n° 2868/95, et le 24 octobre 2010. À défaut, en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article 51 du Règlement est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les 3 mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La notion de « demande reconventionnelle » fixant la date d'appréciation par le juge des conditions de la déchéance, correspond à une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Et, le juge des référés n'ayant pas compétence pour statuer sur une demande en déchéance qui lui serait présentée, seule une demande reconventionnelle présentée au fond a un effet utile et peut servir de point de départ au délai de 3 mois, une demande en référé, comme d'ailleurs l'invitation extrajudiciaire faite par un tiers au titulaire de la marque d'apporter des preuves d'usage, n'ayant le cas échéant pour seul effet juridique que de porter à la connaissance du titulaire de la marque l'éventualité d'une telle demande. Aussi, le point de départ du délai de 3 mois courant à rebours prévu par le Règlement est la demande en déchéance présentée à titre reconventionnelle par les défenderesses le 20 juin 2014. Et, en assignant en contrefaçon de sa marque après avoir vainement intenté une action en référé au cours de laquelle une demande en déchéance lui a été opposée, Monsieur Thomas P avait nécessairement connaissance de l'éventualité, par ailleurs fréquemment réalisée en pareille matière, d'une demande reconventionnelle en déchéance. En conséquence, toute reprise de l'usage de la marque postérieure à la période de 3 mois précédant la demande reconventionnelle en déchéance est inefficace et toute pièce postérieure au 20 mars 2014, date précédant de 3 mois la demande, est sans pertinence pour prouver un usage sérieux, la seconde période de référence encadrant la preuve de l'usage sérieux de sa marque incombant à Monsieur Thomas P à défaut d'usage sérieux établi sur la première période courant du 24 octobre 2010 au 20 mars 2014, la période écoulée entre le 20 mars 2009 et le 24 octobre 2010 ayant par hypothèse était préalablement examinée. Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l'usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses : il doit être tourné vers l'extérieur et public et non à interne à l'entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Le caractère sérieux de l'usage, qui à la différence du défaut d'exploitation n'a pas à être ininterrompu, implique qu'il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque. Il est constant que Monsieur Thomas P oppose à la SAS EPB au soutien de son action en contrefaçon tous les produits couverts par l'enregistrement. La demande reconventionnelle en déchéance est en conséquence recevable au sens des articles 31, 32, 70 et 122 du code de procédure civile et 56 du Règlement pour tous les produits couverts par l'enregistrement et l'usage sérieux doit être démontré pour chacun d'eux. En outre, ainsi que l'a jugé la CJUE dans son arrêt Leno M BV c. Hagelkruis Beheer du 19 décembre 2012, pour apprécier l'existence d'un usage sérieux dans la Communauté, au sens de l'article 15§1 du Règlement n° 207/2009, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres. Dès lors, le public pertinent est constitué, sur ce territoire, par le consommateur moyen des sacs et habits en tout genre, qui sont des produits de grande consommation, caractéristique qui suppose un usage quantitativement important pour être sérieux. Monsieur Thomas P produit en pièce 18 et 46 des « catalogues » édités par la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL qui sont composés de feuilles agrafées, non numérotées pour le premier et comportant la date et l'heure de son édition pour le second. Ces documents, qui ne comportent aucun prix et dont les références numérales ne correspondent pas à celles des factures produites et notamment à celles de la pièce 20 censée corroborer la pièce 18, s'apparentent à des documents internes sans date certaine. Ils sont dépourvus de la moindre force probante. Cette analyse est transposable au document non daté de 7 pages agrafées non numérotées figurant en première page la marque déposée et le sous-titre « classic style guide » communiqué en pièce 58 et consacré aux vêtements. Sont à leur tour privée de toute pertinence faute de date certaine, la capture d'écran du site www.logoshirt.de produite en pièce 17, celle d'un site affichant le titre LOGOSHIRT SHOP montrant opportunément l'étiquette d'un sac ouvert ainsi que l'étiquette communiquée en pièce 55 qui n'est attachée à aucun produit. Et, les factures datées du 5 juillet 2004 au 8 septembre 2005 communiquées en pièce 51 sont antérieures à la publication de l'enregistrement et n'ont de ce fait aucun effet utile pour prouver un usage de la marque, trois d'entre elles, datées des 5. 20 et 30 juillet 2004 étant d'ailleurs antérieurs au dépôt. Enfin, si les autres factures produites en pièces 20, 51, 53, 54 et 59 établissent la vente à des distributeurs entre le 15 décembre 2005 et le 16 décembre 2011 de vêtements ou sacs, les références utilisées ne permettent pas d'identifier les produits effectivement vendus aux consommateurs. Surtout, il ressort de ces factures que les différents produits porte le nom l'illustration qui les décore, qu'il s'agisse des mentions visibles « PAN A M » « GLOBE », « CLASSIC ». « COSMETIC » ou « LANDSCAPE » ou des mentions caviardées qui demeurent lisibles par transparence telles « MUPPETS-KERMIT ». « BATMAN ». «COMMODORE 64». « TOM A JERRY ». « SUPERMAN ». «LOONEY TUNES». «MARVEL» ou « BEATTLES ». Des illustrations correspondant à ces intitulés ornent des produits figurant sur les prétendus catalogues versés au débat, le signe déposé étant apposé sur une face du sac ou sur le devant du vêtement dont il occupe la majeure partie de la surface avec la couleur de laquelle il contraste. Ainsi, l'utilisation qui est faite du signe sur les factures et sur les photographies produites est révélatrice de la fonction qui lui est assignée lorsqu'il est apposé sur un produit. Comme tous les autres motifs, le signe se confond avec le dessin qui lui donne son nom et ne sert qu'à décorer le produit : il n'est pas utilisé à titre de marque pour désigner l'origine commerciale des produits couverts par l'enregistrement mais pour identifier un décor. De fait, en observant les différents produits distribués par la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL ou par d'autres revendeurs, le consommateur fera son choix sans égard pour leur origine commerciale qui n'est pas déterminable à la vue du signe représenté mais exclusivement en considération de l'illustration dont ils sont ornés, non parce qu'elle renvoie à une entreprise spécifique mais car son esthétique et les souvenirs qu'elle réveille ou la nostalgie qu'elle stimule en puisant dans le fonds commun d'une époque révolue guideront son acte d'achat. En conséquence, peu important les quantités effectivement vendues et la participation de la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL démontrée par les attestations produites à deux éditions du salon MAISON ET OBJET de septembre 2010 et janvier 2011, l'usage du signe complexe par Monsieur Thomas P et, avec son autorisation, par la société de droit allemand I.OGOSHIRT TEXTIL ne peut être sérieux puisqu'il n'est pas fait à titre de marque mais à titre exclusivement décoratif. Cette analyse vaut pour les deux périodes de référence. Or, conformément à l'article 55§1 « Effets de la déchéance et de la nullité » du Règlement, la marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie. Les défenderesses sollicitent le prononcé de la déchéance à compter du 20 juin 2009. Toutefois, à cette date, la marque litigieuse n'était pas soumise à obligation d'usage au sens de l'article 15 du Règlement. En revanche, la cause de la déchéance était acquise dès le 24 octobre 2010, aucun usage sérieux n'étant démontré. Les effets de la déchéance seront en conséquence fixés à cette date et non à celle de la demande reconventionnelle. Dès lors, la déchéance des droits de Monsieur Thomas P sur la marque communautaire figurative complexe n° 003836376 sera prononcée pour tous les produits visés à l'enregistrement à compter du 24 octobre 2010. En conséquence, déchu de ses droits sur sa marque dès le 24 octobre 2010. Monsieur Thomas P n'a pas qualité et intérêt pour agir en contrefaçon pour des faits postérieurs : ses demandes sont irrecevables en application des articles 31. 32 et 122 du code de procédure civile. Les moyens tirés de la nullité de la marque sont de ce fait sans objet et ne seront pas examinés. 3°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL soutient que la SAS EPB a commis des faits de concurrence déloyale à son préjudice en reproduisant la marque sur laquelle elle détient les droits exclusifs d'exploitation et en l'utilisant sur des produits identiques à ceux qu'elle commercialise en créant de ce fait un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des sacs et se plaçant dans son sillage. Elle ajoute que ce comportement et la vente des produits identiques à bas prix contribuent à banaliser les sacs vendus et la marque dont ils sont le support. La SAS EPB réplique que la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL ne rapporte pas la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir car elle ne démontre pas exploiter la marque et car la licence n'est pas inscrite au Registre des marques. Elles ajoutent que ses demandes ne reposent sur aucun fait distinct et qu'elle ne démontre ni l'existence d'une faute qui lui soit imputable ni celle d'un risque de confusion. En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Il est constant que les parties commercialisent des produits identiques et s'adressent à des publics communs. Elles sont en situation de concurrence directe. Monsieur Thomas P n'ayant aucun droit privatif sur les sacs exploites par la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL, ces produits sont libres de droit et peuvent être commercialisés sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d'investissements prouvée, la vente par un réseau de grande distribution d'un produit relevant de la consommation de masse ou la vente à un prix inférieur mais non vil n'étant pas elle-même fautive. La société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL reproche à la SAS EPB la vente de produits identiques à ceux qu'elle commercialise. L'usage du signe complexe PAN AM qu'elle impute à cette dernière a exactement la même nature que celui qu'elle en fait et qui a été décrit dans le cadre de la demande reconventionnelle en déchéance : son apposition sur les sacs dont la vente est alléguée est purement décorative et ne sert pas à identifier leur origine commerciale. D'ailleurs, le consommateur rattachera le signe apposé sur les sacs à la compagnie aérienne et non à la société qui l'utilise, quelle qu'elle soit, son attachement à l'image de cette dernière et ses considérations esthétiques étant, à l'exception du prix dont l'éventuelle modicité n'est pas en soi fautive, les seuls critères encadrant son acte d'achat. Aussi, l'usage décoratif d'un signe qui appartient à un fonds culturel commun n'est par nature pas fautif. Et, les sacs vendus par la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL sont la reproduction sans apport personnel des flight bags déjà commercialisés par d'autres compagnies aériennes dont la PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS ainsi que le révèlent les photographies produites. La demanderesse ne démontre pas le moindre investissement destiné à promouvoir ces sacs en son nom et à permettre au consommateur de les rattacher à son activité commerciale propre. Leur seule valeur économique est celle constituée antérieurement par la compagnie aérienne dont ils portent les signes. Dès lors, le seul sillage dans lequel se place la SAS EPB est celui tracé par la compagnie aérienne que s'est contenté d'emprunter la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL dont le succès de l'activité commerciale relative aux sacs litigieux dépend de la confusion qu'elle entretient sur leur rattachement à la compagnie disparue. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité des preuves opposées par la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL, aucune faute n'est imputable à la SAS EPB. Ses demandes seront en conséquence rejetées. 4°) Sur la procédure abusive En application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. Si les demandeurs ont manifesté une légèreté blâmable en assignant la SAS LA CHAISE LONGUE dont ils n'ignoraient pas qu'elle n'avait qu'une activité de holding et contre qui ils n'ont finalement présenté aucune demande, la SAS LA CHAISE LONGUE ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice et qui est intégralement réparé par l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande reconventionnelle de la SAS LA CHAISE LONGUE sera en conséquence rejetée. 5°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige. Monsieur Thomas P et la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnés in solidum à payer à la SAS LA CHAISE LONGUE et la SAS EPB la somme de 6 000 euros chacune ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. Compatible avec la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré. Constate que la demande de jonction présentée par Monsieur Thomas P et par la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL est sans objet : Constate l'absence de demande contre la SAS LA CHAISE LONGUE ; Constate en conséquence que la demande de mise hors de cause de cette dernière est sans objet : Prononce à rencontre Monsieur Thomas P la déchéance pour défaut d'usage sérieux de ses droits sur sa marque communautaire figurative complexe n° 003836376 pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement en classe 18. 25 et 28 : Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 24 octobre 2010; Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à L'OHMI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres : Déclare irrecevable pour défaut de droit d'agir les demandes de Monsieur Thomas P au titre de la contrefaçon : Rejette les demandes de la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL au titre de la concurrence déloyale et parasitaire : Rejette la demande de la SAS LA CHAISE LONGUE au titre de la procédure abusive ; Rejette la demande de Monsieur Thomas P et de la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum Monsieur Thomas P et la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL à payer à la SAS LA CHAISE LONGUE et à la SAS EPB la somme de SIX MILLE euros (6 000 €) chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile : Condamne in solidum Monsieur Thomas P et la société de droit allemand LOGOSHIRT TEXTIL à supporter les entiers dépens de l'instance : Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.