Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème Chambre, 7 février 2017, 15BX01383

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    15BX01383
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 11 mars 2015
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000034022183
  • Rapporteur : M. Frédéric FAÏCK
  • Rapporteur public :
    Mme DE PAZ
  • Président : M. PEANO
  • Avocat(s) : CABINET MONTALESCOT - AILY - LACAZE
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
2017-06-22
Cour administrative d'appel de Bordeaux
2017-02-07
Tribunal administratif de Poitiers
2015-03-11

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La commune de Marsais a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de la société Bureau Veritas, de la sociétéB..., de M.D..., de Mme H...ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Reynaud Frères et de M. C...à lui verser la somme de 161 126,36 euros TTC en réparation des désordres affectant la toiture de la salle des fêtes municipales. Par un jugement n° 1300354 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a : - condamné solidairement la société Bureau Veritas, la sociétéB..., M. D...et M. C...à lui verser la somme de 55 352 euros TTC, sous réserve de l'imputation de la provision de 13 900 euros TTC éventuellement versée en application de l'ordonnance du 20 novembre 2009 du juge des référés ; - mis à la charge solidaire de la société Bureau Véritas, de la SARLB..., de l'entreprise D...et de l'entreprise C...la somme de 2 024,68 euros TTC au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; - jugé que la société Bureau Véritas serait garantie par l'entrepriseD..., l'entreprise C...et la SARL B...à hauteur respectivement de 20 %, de 10 % et de 35 % du montant des sommes mises à sa charge ; - jugé que la société B...serait garantie par la société Bureau Véritas, l'entreprise D...et l'entreprise C...à hauteur respectivement de 35 %, de 20 % et de 10 % du montant des sommes mises à sa charge ; - jugé que l'entreprise D...serait garantie par la société Bureau Véritas, la SARL B... et l'entreprise C...à hauteur respectivement de 35 %, de 35 % et de 10 % du montant des sommes mises à sa charge ; - jugé que l'entreprise C...serait garantie par la société Bureau Véritas, la SARL B... et l'entreprise D...à hauteur respectivement de 35 %, de 35 % et de 20 % du montant des sommes mises à sa charge. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 avril 2015 et le 21 janvier 2016, la société Bureau Veritas, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2015 en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la commune de Marsais au titre de la garantie décennale des constructeurs ; 2°) en tout état de cause, de condamner in solidum l'entrepriseD..., M. C...et M. B... à la garantir de toute condamnation ; 3°) dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue sur le fondement des dommages aux existants et non sur celui de la présomption de responsabilité, de juger qu'elle ne peut être tenue qu'à hauteur de deux fois le montant de ses honoraires en application de l'article 5 de la convention de contrôle technique qu'elle a signée avec la commune ; 4°) de mettre à la charge des succombants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant la commune de Marsais, de Me F..., représentant M.D..., et de MeG..., représentant la SARLB....

Considérant ce qui suit

: 1. En 2002, la commune de Marsais a entrepris de restructurer et d'agrandir la salle des fêtes municipales dite du " Chat d'eau ". A cette fin, elle a confié la conception de son projet et la maîtrise d'oeuvre des travaux à la SARLB.... Les travaux portant sur le lot " gros oeuvre/démolition " ont été attribués à la SARL Reynaud Frères tandis que ceux relatifs aux lots " charpente/menuiseries " et " couverture/zinguerie " furent confiés respectivement à M. D... et à M.C..., artisans. Enfin, la mission de contrôle technique de ces travaux a été dévolue à la société Bureau Veritas. En juin 2008, l'ouvrage, qui avait fait l'objet d'une réception en fin d'année 2003, a été affecté par d'importantes infiltrations d'eau ayant pour origine une déformation de la charpente du bâtiment ancien dont la toiture était affectée par un mouvement d'ondulation. A la demande de la commune de Marsais, le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné un expert, lequel a rendu son rapport définitif le 4 février 2009. Le juge des référés de ce même tribunal, statuant par ordonnance du 20 novembre 2009 sur la demande de provision sollicitée par la commune, a condamné la SARL Reynaud Frères, M. D...et la société Bureau Veritas à payer une somme de 13 900 euros. Saisi au fond d'une demande tendant à ce que la responsabilité des constructeurs soit reconnue, sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, le tribunal administratif, par jugement du 11 mars 2015, a condamné solidairement la société Bureau Veritas, la SARLB..., M. D...et M. C...à verser à la commune de Marsais une somme de 55 352 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices résultant des désordres affectant la salle de fêtes. Par ce même jugement, le tribunal a considéré que les parts de responsabilité de chacun de ces constructeurs dans la survenance des désordres étaient de 35 % pour la SARLB..., de 35 % pour la société Bureau Veritas, de 20 % pour M. D...et de 10 % pour M.C.... La société Bureau Veritas relève appel du jugement en tant qu'elle a été condamnée solidairement à indemniser la commune de Marsais et à garantir la SARLB..., M. D...et M. C...de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre. La commune de Marsais demande, pour sa part, à la cour de porter à 83 802,72 euros le montant total des dommages et intérêts auxquels elle estime avoir droit. La SARL B...et M. D...concluent à la réformation du jugement en tant qu'ils ont été condamnés à indemniser la commune et à se garantir entre eux selon les pourcentages rappelés ci-dessus. Sur l'appel principal de la société Bureau Veritas : En ce qui concerne l'imputabilité des désordres à la société Bureau Veritas : 2. Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au 12 décembre 2001, date à laquelle la commune de Marsais et la société Bureau Veritas ont conclu la convention de contrôle technique : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article L. 111-24 du même code : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation due à l'égard des personnes publiques au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux bureaux de contrôle technique liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. 3. Les travaux d'agrandissement du complexe municipal ont été précédés par la démolition partielle du bâtiment existant et par la construction d'un mur de refend. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres ont pour origine la déformation des fermettes composant la charpente de la toiture du bâtiment ancien. Les travaux de démolition ont en effet entraîné la déformation de l'arbalétrier de la fermette la plus proche du mur de refend puis celle des autres fermettes de la couverture du bâtiment existant. Ce phénomène de déformation est dû à l'absence de dispositif de contreventement ou de barres anti-flambement de cette partie de l'ouvrage construit en 1970. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'en raison de ces désordres, qui présentent un caractère évolutif, la charpente présente un risque d'effondrement compromettant la solidité du bâtiment. Ainsi, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. Par ailleurs, l'intervention des constructeurs sur des ouvrages anciens indissociables des ouvrages commandés était contractuellement prévue dans le cadre des travaux d'extension du complexe municipal, de sorte que les désordres en cause, même s'ils concernent les existants, ne sauraient être regardés comme affectant exclusivement un élément extérieur à l'ouvrage commandé ou un ouvrage tiers à celui ayant fait l'objet des marchés litigieux. 4. Aux termes de l'article 3.1 des conditions particulières de la convention de contrôle technique : " Le maître de l'ouvrage confie à Bureau Veritas les missions dont la nature et le domaine d'intervention sont définies ci-après : Mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables portant sur les domaines d'intervention définis dans les modalités spéciales de la mission (...) - Mission LE relative à la solidité des existants portant sur le domaine d'intervention défini dans les modalités spéciales de la mission (...) ". Aux termes de l'article 3.4 des conditions générales d'intervention pour le contrôle technique d'une construction : " Les travaux préparatoires tels que : démolitions (...) ne relèvent pas de la mission du contrôleur technique. ". Aux termes de l'article 1 des modalités spéciales d'intervention de la mission : " LE - relative à la solidité des existants " : " Objet de la mission - la mission LE constitue le complément de la mission L ou LP pour les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation, réhabilitation ou transformation. Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue au titre de la mission LE sont ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de l'ouvrage. ". Aux termes de l'article 2 de ces modalités spéciales : " (...) L'intervention du contrôleur technique comprend l'examen de l'état visuel apparent des existants (...) ". En application de ces stipulations, la société Bureau Veritas était chargée d'assurer une mission LE relative à la solidité des existants. A ce titre, il lui incombait de prévenir, au moyen d'un examen visuel de l'état apparent des existants, les aléas techniques découlant de la réalisation des ouvrages et éléments neufs susceptibles de compromettre la solidité des parties anciennes de l'ouvrage. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'un examen visuel de la charpente existante, s'il avait été effectué avant la dépose des plafonds ou le commencement des travaux, aurait permis de s'apercevoir que les fermettes composant cette charpente n'étaient pas contreventées ou ne comportaient pas de dispositif anti-flambage. Cet examen préalable, qui incombait à la société Bureau Veritas au titre de sa mission de vérification de la solidité des existants, aurait permis d'alerter les entreprises chargées des opérations de démolition des existants sur la fragilité de la charpente conservée. Par conséquent, la société Bureau Veritas ne peut utilement soutenir que les désordres ne lui sont pas imputables au seul motif que l'article 3.4 des conditions générales de la convention qu'elle a signée avec le maître de l'ouvrage stipule que les travaux de démolition ne relèvent pas de sa mission de contrôleur technique. De même, la circonstance que la charpente du bâtiment ancien présentait une fragilité dès l'origine est sans incidence sur la responsabilité qui pèse sur la société Bureau Veritas au regard de ses missions contractuelles. 6. Il résulte de ce qui précède que les dommages en cause sont au nombre de ceux qu'il appartenait au bureau de contrôle technique de prévenir. Ils lui sont, par suite, imputables et engagent sa responsabilité décennale vis-à-vis de la commune de Marsais, maître de l'ouvrage. La société Bureau Veritas n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, solidairement, avec les autres constructeurs, à indemniser la commune de Marsais des préjudices résultant pour cette dernière des désordres affectant le complexe municipal. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 7. A l'appui de ses conclusions tendant à la limitation du montant des dommages et intérêts mis à sa charge, la société Bureau Veritas invoque l'article 5 de la convention de contrôle technique qui stipule que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires qu'elle perçoit. Toutefois, en vertu du même article 5, cette clause limitative de responsabilité ne s'applique que dans les cas où les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne s'appliquent pas, soit lorsque la responsabilité du contrôleur technique n'est pas engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs. Dès lors que la responsabilité de la société Bureau Veritas est engagée sur ce fondement, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté l'application de l'article 5 de la convention pour déterminer le montant des dommages et intérêts dus par cette dernière. En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société Bureau Veritas : 8. Dans sa requête, la société Bureau Veritas demande à nouveau que les autres constructeurs la garantissent des condamnations mises à sa charge. Toutefois, elle ne produit au soutien de cette demande aucun élément de nature à remettre en cause la décision du tribunal administratif de Poitiers qui, dans l'article 4 du jugement attaqué, lui a donné partiellement satisfaction en jugeant qu'elle sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 20 % par M.D..., de 35 % par la société B...et de 10 % par M.C.... Sur les appels incidents : 9. Par les conclusions qu'elle a présentées le 22 septembre 2015, soit après l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui lui a été notifié le 17 mars 2015, la commune de Marsais demande, par la voie de l'appel incident, le rehaussement du montant des indemnités qui lui ont été allouées par les premiers juges. La SARL B...et M. D...ont également présenté le 15 juin et le 8 décembre 2015, soit également après l'expiration du délai d'appel, des conclusions d'appel incident tendant à ce qu'ils soient garantis par la société Bureau Veritas des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre. En ce qui concerne l'appel incident de la commune de Marsais : 10. La commune de Marsais demande que la somme de 55 352 euros qui lui a été allouée en première instance soit portée à 83 802,72 euros dont 46 842,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres et 36 960,18 euros au titre des préjudices économiques et financiers consécutifs à la fermeture, pour des raisons de sécurité, de la salle des fêtes. 11. La société Bureau Veritas demandant, par la voie de son appel, la décharge des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement attaqué, la commune de Marsais est recevable, par la voie de l'appel incident, à demander l'augmentation des indemnités qui lui ont été attribuées par les premiers juges. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. D..., et tirée de ce qu'une telle demande soulève un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal, doit être écartée. 12. Les premiers juges ont alloué à la commune de Marsais une somme de 45 532 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise sur la base des factures établies par les entreprises sollicitées pour remédier aux désordres litigieux. Dès lors que ces factures établissaient la réalité du préjudice subi à ce titre par la commune et qu'il n'est pas démontré que le montant alloué sur cette base serait excessif, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû limiter l'indemnisation à la somme de 19 279 euros, laquelle ne correspond qu'à un devis établi en juin 2008 par l'architecte B...et par M. C...qui n'ont pas été chargés des travaux de reprise ultérieurement réalisés. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des travaux de reprise des désordres, la commune de Marsais s'est notamment acquittée de la somme de 6 470,36 euros TTC au titre des honoraires du maître d'oeuvre selon une facture du 30 novembre 2010. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité à 1 104 euros le montant du préjudice indemnisable au titre de la rémunération des prestations de maîtrise d'oeuvre. En revanche, s'agissant des autres sommes exposées dans le cadre des travaux de reprise du complexe municipal, la commune ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation à laquelle le tribunal a procédé au regard des pièces justificatives produites. Il en résulte que la commune de Marsais est seulement fondée à demander que l'indemnité mise à la charge des constructeurs en première instance soit augmentée d'un montant de 5 366 euros correspondant à la différence entre la somme allouée par le tribunal au titre des honoraires du maître d'oeuvre et celle réellement exposée par la commune. Dès lors, il y a lieu de porter à 50 898 euros TTC le montant des dommages et intérêts auxquels la commune de Marsais a droit en réparation des préjudices liés aux travaux de remise en état du bâtiment municipal. 13. La commune de Marsais soutient qu'elle a également subi un préjudice économique résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de louer les salles du complexe municipal à la suite de sa fermeture prononcée par arrêté municipal du 17 juin 2008. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, la fermeture totale de ce complexe n'était pas préconisée par le maître d'oeuvre qui, dans son rapport du 28 mai 2008, estimait que seule la salle des associations devait être interdite au public. Ainsi, la commune n'était pas privée de la possibilité de louer certaines des parties du complexe. Par ailleurs, c'est également à juste titre que le tribunal a exclu du préjudice indemnisable les charges fixes représentées notamment par les frais de personnel et les factures de consommation courante dont l'existence n'est pas liée aux désordres litigieux. Dès lors, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du chef de préjudice invoqué en le fixant à la somme de 10 000 euros au regard de la moyenne des recettes annuelles procurées par la location de la salle de fêtes entre 2005 et 2008 et de la durée d'indisponibilité qui s'est prolongée jusqu'à fin 2010. 14. Enfin, dès lors que l'expertise a été utile à la solution, la commune de Marsais a droit, au tire des dépens, au paiement de la somme de 669,86 euros dont elle s'est acquittée auprès de l'URSSAFF et qui correspond aux charges sociales dues dans le cadre de la rémunération de l'expert. 15. La somme à laquelle la commune a droit en application des points 12 et 14 du présent arrêt sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012, ces intérêts devant être capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 21 mai 2013 et à chacune des échéances annuelles à compter de cette date. En ce qui concerne l'appel incident de la sociétéB... : 16. Il résulte de l'instruction que la SARLB..., maître d'oeuvre, était investie d'une mission de base sans les études d'exécution. Aux termes de l'article 15 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de la maîtrise d'oeuvre : " I. Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d'esquisse, d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'oeuvre.". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les études d'esquisse ont pour objet : (...) b) De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site. ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif. / I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet : / a) De préciser la composition générale en plan et en volume ; / b) D'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ; / c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ; / (...) / II. Les études d'avant-projet définitif ont pour objet : / a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ; / b) D'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ; / c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ; / (...) ". Enfin, l'article 11 du décret dispose que : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : a) D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux (...) ". 17. Compte tenu des prestations qui lui étaient confiées, la société B...devait notamment s'assurer de la faisabilité de l'opération au regard des contraintes présentées par le site de l'opération. S'il résulte de l'instruction qu'avant les travaux de démolition, le maître d'oeuvre avait adressé aux entrepreneurs une mise en garde concernant la stabilité des fermettes, il n'a pas exigé de ces derniers les travaux de consolidation de la charpente existante propres à éviter tout risque qu'elle ne soit endommagée ni même vérifié que sa mise en garde avait été suivie d'effet. Par ailleurs, le maître d'oeuvre n'a pas attiré l'attention de la commune du Marsais sur la fragilité de la partie ancienne de la charpente lors de la réception, prononcée sans réserve, des travaux réalisés. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société B...dans la survenance des désordres litigieux. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de remise en cause du partage final des responsabilités des constructeurs fixé par le tribunal administratif. En ce qui concerne l'appel incident de M.D... : 18. Il résulte de l'instruction que M.D..., titulaire du lot " charpente/menuiserie " était chargé à ce titre de réaliser la nouvelle charpente de l'extension du bâtiment et que le maître d'oeuvre lui avait également demandé, pendant le chantier, de bloquer les fermettes existantes. M. D... soutient qu'il a bien assuré le blocage des fermettes et que, en dehors de cette intervention, il n'a exécuté aucun travail sur le bâtiment existant. Toutefois, dès lors qu'il lui a ainsi été demandé d'assurer la stabilité de la charpente du nouveau bâtiment, M. D... doit être regardé comme ayant pris part aux travaux ayant conduit aux désordres litigieux. De plus, en sa qualité de professionnel averti, il ne pouvait ignorer que le blocage des fermettes qui lui avait été demandé n'empêcherait pas la réalisation des désordres en l'absence de contreventement des arbalétriers de la charpente existante. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que les désordres litigieux étaient également imputables à M.D.... 19. Il résulte de l'instruction que la société Reynaud Frères, titulaire du lot " gros oeuvre/démolition ", n'était pas chargée de vérifier la solidité de la charpente existante. Il ne lui a pas non plus été demandé d'intervenir sur celle-ci, avant le commencement des travaux, pour en assurer la stabilité. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les désordres litigieux sont aussi imputables à la société Reynaud Frères. Sur les appels provoqués : 20. Les conclusions de la société B...et de M.D..., qui tendent à ce que les autres constructeurs les garantissent intégralement de toutes condamnations, ont été provoquées par l'appel de la société Bureau Veritas et présentées après l'expiration du délai d'appel. De telles conclusions ne sont recevables que lorsque la situation de leur auteur est aggravée par l'admission de l'appel principal. Le présent arrêt qui rejette l'appel principal de la société Bureau Veritas n'aggrave pas les situations de la société B...et de M.D.... Dès lors, les appels provoqués formés par ces derniers sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetés. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le montant des dommages et intérêts alloués à la commune de Marsais en première instance est porté à la somme de 50 898 euros TTC. La société Bureau Veritas, la SARLB..., M. D...et M. C... verseront solidairement à la commune de Marsais la somme de 669,86 euros à raison des charges sociales que la commune a supportées au titre de la mission accomplie par l'expert. Lesdites sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012 et des intérêts capitalisés au 21 mai 2013 et le surplus des conclusions de la commune est rejeté. Article 2 : Le jugement du 11 mars 2015 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de la société Bureau Veritas et les conclusions des autres parties sont rejetés. 2 N° 15BX01383