Vu, I, sous le n° 03PA02350, la requête enregistrée le 10 juin 2003, et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 juillet 2003, présentés pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Senyk ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9717628/5 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1997, confirmé le 27 octobre 1997 sur son recours gracieux, par lequel le ministre de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement sur un emploi contractuel de la préparation olympique et l'a réintégré dans le corps des professeurs de sport, d'autre part à sa réintégration dans ses précédentes fonctions et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 1997, ensemble la décision du 27 octobre 1997 ;
3°) d'enjoindre en application de l'article L. 911-1 à l'administration de le réintégrer dans ses anciennes fonctions ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 735 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 76 225 euros au titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter de sa demande et capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu, II, sous le n° 03PA02351, la requête enregistrée le 10 juin 2003, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2003, présentés pour M. X par Me Senyk ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9816992/5- 9816996/5 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1998 par lequel le ministre de la jeunesse et des sports l'a affecté dans les fonctions de conseiller d'animation sportive à la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d'Ile-de-France, l'autre à l'annulation de la décision, résultant du courrier daté du 26 août 1998 signé du directeur de l'administration générale du ministère, l'affectant aux mêmes fonctions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 1998 et la décision du même jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport ;
Vu le décret n° 92-1471 du 31 décembre 1992 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, ensemble l'arrêté du même jour portant organisation des directions de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me Siron pour M. X,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements litigieux :
Considérant que le moyen tiré de ce que le greffier aurait participé au délibéré résulte d'une lecture erronée des visas des jugements contestés ; que ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 juillet 1997 et de la décision confirmative du 27 octobre 1997 et sur la demande d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 31 décembre 1992, la direction de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports « est responsable de la gestion des personnels et des emplois » ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté susvisé du même jour, la sous-direction des établissements et services déconcentrés créée au sein de cette direction « recrute, affecte et gère, en tant qu'ils relèvent de décisions de niveau national, les personnels d'inspection, techniques et pédagogiques » ; qu'en application de ces textes, M. Y, sous-directeur des établissements et services déconcentrés qui avait reçu, par arrêtés des 19 juin 1997 et 21 octobre 1997 publiés au Journal officiel de la République française, délégation du ministre pour signer en son nom « tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets (
) dans la limite des attributions de la sous-direction », était compétent pour signer l'arrêté et la décision confirmative litigieux qui mettent fin au détachement de M. X, professeur de sport, sur un emploi contractuel de la préparation olympique et l'affectent à la direction de la jeunesse et des sports d'Ile-de-France ; que le tribunal administratif a suffisamment répondu, au regard de l'argumentation de la demande de première instance, au moyen d'incompétence qui avait été soulevé ;
Considérant que M. X, intégré en 1985 dans le cadre des professeurs de sport du ministère de la jeunesse et des sports, a été à compter du 16 janvier 1991 détaché sur un « emploi contractuel de la préparation olympique » du même ministère et a assuré les fonctions d'entraîneur national d'athlétisme ; que son contrat et son détachement ont été en dernier lieu renouvelés pour deux ans à compter du 1er septembre 1995 ; que par l'arrêté litigieux du 10 juillet 1997, confirmé le 27 octobre 1997 sur recours gracieux, le ministre de la jeunesse et des sports a mis fin au 31 août 1997 au détachement, arrivé à son terme, de M. X et l'a affecté à la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d'Ile-de-France pour exercer les fonctions de conseiller technique national d'athlétisme ;
Considérant que M. X ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire un droit à renouvellement de son contrat de préparation olympique ou de son détachement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X et de mettre fin, à son terme, à son détachement a été prise par le ministre au vu du plan dressé pour la préparation des jeux olympiques de Sydney par la Fédération française d'athlétisme, qui avait souhaité le remplacement de l'intéressé du fait des désaccords qui l'opposaient au directeur technique national nommé en avril 1997 sur les modalités de sélection et d'entraînement des athlètes ; que ce désaccord, qui s'est aggravé courant août 1997 quand M. X a adressé une lettre ouverte au président de la Fédération pour critiquer les options retenues par le directeur technique national, rendait en tout état de cause impossible le maintien de M. X dans les fonctions qu'il occupait ; qu'ainsi, malgré les bons résultats précédemment obtenus par les équipes qu'entraînait M. X, la décision de ne pas renouveler son contrat et son détachement est intervenue dans l'intérêt du service et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que même prise en considération de la personne, elle n'a pas revêtu un caractère disciplinaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ;
Considérant par suite que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 9717628/5 susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1997 et de la décision confirmative du 27 octobre 1997 ; que ces décisions non fautives ne lui ouvrant aucun droit à indemnité, il n'est pas plus fondé à soutenir que c'est à tort qu'ont été rejetées ses conclusions tendant à la réparation des préjudice moral et matériel qu'elles lui auraient causés ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 août 1998 affectant M. X à des fonctions de conseiller d'animation sportive à la direction régionale et départementale d'IledeFrance et de la lettre d'accompagnement du même jour :
Considérant que par l'arrêté litigieux du 26 août 1998, le ministre de la jeunesse et des sports a affecté M. X à des fonctions de conseiller d'animation sportive à la direction régionale et départementale d'Ile-de-France ; que par une lettre du même jour, il a indiqué que cette décision avait été prise du fait que l'intéressé n'exerçait pas les fonctions de conseiller technique national qui lui avaient été attribuées par l'arrêté du 10 juillet 1997 précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 10 juillet 1985 susvisé : « Les professeurs de sport exercent leurs missions dans le domaine des activités physiques et sportives soit dans les cadres de l'administration, soit auprès des fédérations et groupements sportifs » ; que l'article 4 du même texte prévoit que les concours de recrutement sont ouverts « soit dans l'option de conseiller d'animation sportive auprès des services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou de ses établissements, soit dans l'option de conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs », le choix exprimé lors du concours déterminant seulement la première affectation ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les fonctions de conseiller d'animation sportive sont d'un niveau équivalent à celles de conseiller technique pour une discipline sportive et peuvent être confiées à tout professeur de sport ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, du fait du désaccord persistant avec les dirigeants de la Fédération française d'athlétisme auprès de laquelle doivent être exercées les fonctions de « conseiller technique national d'athlétisme » qui avaient été attribuées à M. X par l'arrêté du 10 juillet 1997, aucune mission ne lui avait été confiée tout au long de l'année 1997-1998 ; que même si M. X n'était pas responsable de cette situation, il appartenait au ministre de prendre toute mesure utile afin de l'affecter à un poste comportant des attributions réelles et conformes à son statut ; que M. X, invité à présenter sa candidature à un poste de conseiller d'animation sportive ou de formateur dans un service dépendant du ministère de la jeunesse et des sports, n'a exprimé aucune préférence, se bornant à renouveler son souhait d'être effectivement missionné par la Fédération française d'athlétisme, qui s'y refusait ; que dans ces circonstances, le ministre a pu légalement, dans l'intérêt du service et quelles que soient ses compétences spécifiques dans le domaine de l'athlétisme, l'affecter d'office à un poste de conseiller d'animation sportive auprès de la direction départementale et régionale de la jeunesse et des sports d'Ile-de-France ; que cette affectation ne comportait pas de déclassement et ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée ; que si M. X, pourtant déjà rattaché administrativement à la même direction régionale, fait valoir qu'il résidait en Corse, il est constant qu'il n'a à aucun moment demandé une affectation à la direction régionale d'Ajaccio ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 9816992/5-9816996/5 du 27 mars 2003 susvisé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'affectation du 26 août 1998 et de la lettre du même jour qui en donne les motifs ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les demandes d'annulation et d'indemnisation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction des requêtes ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, supporte, en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés par M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
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N° 03PA02350-03PA02351