Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 mai 2022 et 2 octobre 2024, M. B, représenté par Me
Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le président d'
Orléans Métropole l'a mis à la retraite pour inaptitude physique et l'a radié des cadres ;
2°) d'enjoindre au président d'
Orléans Métropole de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge d'
Orléans Métropole la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à la communication de son dossier et que sa convocation à la réunion de la commission départementale de réforme ne mentionnait pas qu'il pouvait prendre connaissance des pièces médicales de son dossier ;
- l'avis de la commission de réforme ne vise pas l'ensemble des certificats médicaux ;
- l'avis de la commission de réforme est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que des documents médicaux lui étaient favorables et que la collectivité n'a pas cherché à la reclasser.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024,
Orléans Métropole, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1.000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 22 avril 1905, et notamment son article 65 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
-l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me
Weinkopf, représentant M. B.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A B, agent technique d'
Orléans Métropole, a été admis à la retraite d'office pour invalidité en raison de son inaptitude physique totale et définitive à l'exercice de toute fonction et radié des cadres à compter du 8 février 2022 par un arrêté du même jour du président d'
Orléans Métropole qui lui a été notifié le 10 mars 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l'aptitude du requérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Aux termes de l'article
30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans sa version applicable : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. () ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. / () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme prévue par l'article
31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; () ".
3. La légalité de la décision qu'il appartient à l'autorité territoriale de prendre en vue du placement d'office d'un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu'elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s'apprécie au regard de l'ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n'auraient pas été communiqués à l'autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu'ils éclairent cette situation.
4. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité territoriale sur l'inaptitude définitive d'un fonctionnaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une aponévrosite plantaire au pied gauche et de la maladie de Ledderhose pour lesquelles la date de consolidation a été fixée au 12 novembre 2020 avec une incapacité permanente partielle (IPP) évaluée à 5 %. La commission de réforme a considéré dans un avis du 16 décembre 2020 que M. B était inapte totalement et définitivement à tout poste. Il ressort toutefois du rapport médical du 1er juillet 2019 que si l'expert mandaté par la commission de réforme estime que " compte tenu de l'impossibilité d'aménager le poste de travail, l'inaptitude est totale et définitive à tout poste au sein de la collectivité ", il n'explique nullement la déduction opérée entre l'impossibilité d'aménager le poste occupé par M. B et son inaptitude totale et définitive déclarée à tout poste. L'inaptitude définitive ne saurait être déduite de cette seule affirmation alors que, au contraire, il ressort de l'expertise médicale en date du 12 novembre 2020 réalisée sur demande de la CNRACL que le docteur D a précisé que si M. B souffre de douleurs plantaires et boite lorsqu'il marche, il conclut, néanmoins, à son inaptitude à l'exercice de ses seules fonctions avec possibilité de reprendre sur un poste aménagé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le président d'
Orléans Métropole a commis une erreur d'appréciation en le déclarant inapte totalement et définitivement à tout poste.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le président d'
Orléans Métropole l'a admis à la retraite d'office pour inaptitude physique puis radié des cadres.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à
Orléans Métropole de réintégrer juridiquement M. B à compter du 8 février 2022, de réexaminer son aptitude à exercer des fonctions d'agent technique territorial et, le cas échéant, de le reclasser dans un autre cadre d'emploi dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme qu'
Orléans Métropole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge d'
Orléans Métropole la somme demandée de 1.200 euros au profit de M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 février 2022 du président d'
Orléans Métropole portant mise à la retraite d'office de M. B est annulé.
Article 2 :
Orléans Métropole versera à M. B la somme de 1.200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à
Orléans Métropole.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
Aurore C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.