INPI, 18 janvier 2018, 2017-3545

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-3545
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DOUDOU ; CALINDOUDOU
  • Classification pour les marques : 28
  • Numéros d'enregistrement : 4151694 ; 4366648
  • Parties : D&C / Nadia S

Texte intégral

12/12/2017 OPP 17-3545 / HT Définitif le 16/01/2018 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Nadia S a déposé, le 7 juin 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 366 648 portant sur le signe verbal CALINDOUDOU. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes à neige ; skis ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ». Le 24 août 2017, la société D&C (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe DOUDOU, déposée le enregistrée le 26 janvier 2015 et enregistrée sous le numéro 15 4 151 694. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Avions [jouets] ; balles de jeu ; bas de Noël [articles de décoration] ; boules de jeu ; cartes à jouer ; consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; figurines [jouets] ; jeux de dominos ; jeux de société ; jeux ; jouets à effet de surprise ; jouets à mouvement mécanique ; jouets à pousser ; jouets de berceau ; jouets d'éveil pour bébés ; jouets gicleurs d'eau ; jouets gonflables pour le bain ; jouets multi-activités pour bébés ; jouets musicaux ; jouets pour le sable ; luges à neige pour les loisirs ; personnages de jeu en plastique ; planches à roulettes ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ». L'opposition a été notifiée le 5 septembre 2017 à la déposante sous le numéro 17-3545 : cette notification lui impartissait jusqu’au 15 novembre 2017 pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Le 8 novembre 2017, la déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société D&C invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et fait valoir d’une part que « les co-gérants de la société D& C … et la société D&C ont procédé à l’enregistrement de nombreuses marques comprenant le terme DOUDOU » et, d’autre part, que « la société DOUDOU ET COMPAGNIE est leader en France dans le domaine des articles de puériculture et peluches … ses marques bénéficient d’un fort degré de connaissance par le public ». B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste uniquement la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : «« Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes à neige ; skis ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » ; Que la marque antérieure invoquée est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Avions [jouets] ; balles de jeu ; bas de Noël [articles de décoration] ; boules de jeu ; cartes à jouer ; consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; figurines [jouets] ; jeux de dominos ; jeux de société ; jeux ; jouets à effet de surprise ; jouets à mouvement mécanique ; jouets à pousser ; jouets de berceau ; jouets d'éveil pour bébés ; jouets gicleurs d'eau ; jouets gonflables pour le bain ; jouets multi-activités pour bébés ; jouets musicaux ; jouets pour le sable ; luges à neige pour les loisirs ; personnages de jeu en plastique ; planches à roulettes ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal CALINDOUDOU, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe DOUDOU, ci-dessous représenté : Que cette marque est déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés, et inversement. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique représentée en couleurs ; Que les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme DOUDOU, en position d’attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure ; Que toutefois, la seule présence commune de ce terme ne saurait suffire à créer à elle seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, visuellement, les signes diffèrent sensiblement par leurs structures et longueurs respectives (deux termes accolés totalisant onze lettres pour le signe contesté, une seule dénomination de six lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure invoquée, qui ne se retrouve pas dans le signe contesté, lequel se présente comme une marque purement verbale ; Que phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, contre deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs séquences d’attaque ; Qu’ainsi les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble différente ; Que la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants n’est pas de nature à tempérer ces différences d’ensemble ; Qu’en effet, le terme DOUDOU apparaît faiblement distinctif au regard de certains des produits désignés, comme l’a établi la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 16 février 2016 aux termes duquel « le terme DOUDOU … est faiblement distinctif pour désigner un jouet, une peluche, un objet particulièrement affectionné par les enfants et les bébés, de sorte qu’au regard de certains des produits visés au dépôt, le vocable DOUDOU apparaît accessoire par rapport aux dénominations qui l’accompagnent lesquelles seront perçues par le consommateur comme l’indicateur de l’origine commerciale » ; Que le terme DOUDOU se trouve précédé, dans le signe contesté, du terme CALIN, placé sur la même ligne, en caractère de même taille et de même calligraphie, de sorte qu’il est tout autant perceptible ; Qu’à cet égard, la société opposante ne démontre pas en quoi le terme CALIN présenterait un caractère accessoire pour les produits en cause au sein du signe contesté ; Que dès lors, le terme DOUDOU ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté qui percevra le signe dans son ensemble ; Qu’enfin intellectuellement le fait que les deux marques puissent pareillement évoquer « le domaine de l’enfance, et donc la douceur » renvoie directement à une caractéristique de certains des produits en cause et n’est donc pas de nature à justifier d’un risque de confusion entre les signes ; Qu’ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public ; Que ce dernier n’est notamment pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu’à cet égard, est inopérante l’affirmation de la société opposante selon laquelle elle exploiterait une famille de marques comprenant le terme DOUDOU ; qu’il convient à cet égard de rappeler que le bien- fondé d’une opposition en France s’apprécie au regard de la seule marque antérieure invoquée et de la seule demande de marque en cause, indépendamment des autres marques détenues et/ou exploitées par les parties ; Que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte que l’identité des produits et services en cause puisse compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’en outre, si le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, il ne peut être tenu compte de l’allégation de la société opposante selon laquelle la société DOUDOU ET COMPAGNIE, « est leader en France dans le domaine des articles de puéricultures et peluche … ses marques bénéficient d’un fort degré de connaissance par le public », dès lors que la société opposante se contente d’invoquer cette connaissance de la marque antérieure sans en apporter la preuve. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CALINDOUDOU ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure DOUDOU. CONSIDERANT que ne sauraient également être retenus les arguments de la société opposante tirés de décisions statuant sur des oppositions, dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce ; Qu’en effet, le bien- fondé de l’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée ; Qu’il n’existe dès lors pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté CALINDOUDOU peut être adopté comme marque pour les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe DOUDOU.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de Pôle