LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2008), que, dirigeant de la société DK sport, M. X... s'est rendu caution à l'égard de la banque Scalbert Dupont (la banque) des comptes courants de celle-ci ; qu'en 1996, contestant le taux d'intérêt appliqué par la banque, M. X... a saisi le tribunal qui, par jugement irrévocable du 2 septembre 1997, devenu définitif, a rejeté ses demandes ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société DK sport le 29 mars 1989, la créance de la banque a été admise par ordonnance du juge commissaire pour une certaine somme ; que cette ordonnance a été infirmée par un arrêt du 13 février 2000 qui a substitué le taux d'intérêt légal au taux contractuel ; que cet arrêt a été cassé le 4 juin 2002 s'agissant des intérêts échus avant le 10 septembre 1985 ; que par arrêt du 14 décembre 2004, la cour d'appel de Rouen, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé l'ordonnance quant aux intérêts échus avant le 10 septembre 1985 ; qu'en 2003, M. X... a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts et d'une provision ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a notamment dit que le jugement du 2 septembre 1997 n'avait pas autorité de la chose jugée quant à la présente instance, dit que l'arrêt du 14 décembre 2004 avait autorité de la chose jugée quant au taux d'intérêts à appliquer avant le 10 septembre 1985 fixé à 14,95 %, dit que l'arrêt du 13 janvier 2000 avait autorité de chose jugée quant au taux d'intérêts à appliquer à compter du 10 septembre 1985 fixé au taux légal, déclaré M. X... recevable en ses demandes, et sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice moral et financier mais infirmé le jugement en ce qu'il avait accordé une indemnité provisionnelle, demande qu'elle a rejetée ;
Attendu qu'aucun des griefs ne caractérise un excès de pouvoir ; que, dirigé contre une décision qui se borne, dans son dispositif, à écarter une fin de non-recevoir, ordonner une mesure d'instruction et rejeter la demande de versement d'une provision, ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne la société BSD-CIN aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
700 du code de procédure civile, condamne la banque Scalbert Dupont-CIN à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.