SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Florence BOYER
LE : 19 MAI 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° - Pages
N° RG 21/00535 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLHQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 26 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [X] [F] épouse [A]
née le 06 Novembre 1967 à REIMS (51100)
8 rue de l'Eglise
51480 CHAMPLAT
- M. [Z] [A]
né le 03 Août 1965 à REIMS (51100)
8 rue de l'Eglise
51480 CHAMPLAT
Représentés par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 17/05/2021
II - Mme [W] [G]
née le 19 Avril 1961 à NEVERS (58000)
5 rue des Valettes
58300 ST LEGER DES VIGNES
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier des 5 juillet 2021 et 3 août 2021 remis à personne
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
786 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Selon acte sous-seing privé en date du 16 novembre 2017, avec prise d'effet le jour même, [X] et [Z] [A] ont consenti à [R] [T] et [L] [I] un bail d'habitation portant sur un logement situé 7 rue Clémence Bonde 58 260 La Machine, moyennant un loyer mensuel révisé de 416 €, outre 25 € à titre de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 20 mai 2020.
Par acte d'huissier du 3 septembre 2020, [X] et [Z] [A] ont assigné [R] [T] et [L] [I] ainsi qu'[W] [G], en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal judiciaire de Nevers, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 5 852 € au titre des loyers et charges, constatation de la résiliation du bail, expulsion des locaux, fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer ainsi que l'octroi de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nevers a :
Constaté la résiliation du bail en date du 24 août 2020,
Condamné Monsieur [R] [T] et Madame [L] [I], solidairement à payer à Madame [X] [A] et Monsieur [Z] [A] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-réalisation du bail, soit la somme mensuelle de 441 € à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective,
Condamné Monsieur [R] [T] et Madame [L] [I] solidairement à payer à Madame [X] [A] et Monsieur [Z] [A] la somme de 5 852 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au 3 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 sur la somme de 4 088 € et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 1764 €,
Dit qu'à défaut par Monsieur [R] [T], Madame [L] [I] et Madame [W] [G] en sa qualité de caution solidaire d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
Débouté Monsieur [Z] [A] et Madame [X] [A] de leur demande formée à l'encontre de Madame [W] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-Greffe du tribunal au préfet de la Nièvre en application de l'article
R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Rappelé que la notification de la présente décision devra indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article
L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation,
Débouté Madame [X] [A] et Monsieur [Z] [A] de leur demande fondée sur l'article
700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [X] [A] et Monsieur [Z] [A] aux dépens de l'instance,
Rappelé que les décisions rendues en première instance sont de droit exécutoires par provision.
Pour rejeter les demandes formées à l'égard de la caution, le tribunal a noté que les bailleurs n'avaient pas fourni l'acte d'engagement de la caution de sorte que la juridiction se trouvait dans l'impossibilité d'en vérifier la régularité et la portée.
[X] et [Z] [A] ont interjeté un appel limité de cette décision le 17 mai 2021, leur recours étant ainsi délimité : «appel limité contre la caution du chef des dispositions du jugement ayant débouté [Z] [A] et [X] [A] de leur demande en paiement formée à l'encontre de Mme [W] [G] ainsi que de leur demande fondée sur l'article
700 du code de procédure civile et les ayant condamnés aux dépens».
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article
455 du code de procédure civile, de :
INFIRMER le jugement du Juge des Contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Nevers du 26 janvier 2021 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [Z] [A] et Madame [X] [A] de leur demande en paiement formée à l'encontre de Madame [W] [G]
Débouté Monsieur [Z] [A] et Madame [X] [A] de leur demande fondée sur l'article
700 du code de procédure civile
Condamné Monsieur [Z] [A] et Madame [X] [A] aux dépens
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [W] [G] à verser à M. et Mme [A] une somme de 6.160,70 € correspondant à la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au jour de la restitution des lieux en exécution de l'acte de cautionnement du 16 novembre 2017 consenti au profit de ces derniers en garantie du contrat de location signé par Mme [I] [L], et ce avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts à compter du 20 mai 2020 sur la somme de 4.088 € et à compter du 3 septembre 2020 pour le surplus.
CONDAMNER Madame [W] [G] à verser Madame [X] [A] et Monsieur [Z] [A] une somme de 2.000 € en application de l'article
700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
CONDAMNER Madame [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[W] [G] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé que l'appel interjeté par Monsieur et Madame [A] le 17 mai 2021 se trouve limité aux seules dispositions du jugement les ayant déboutés de leurs prétentions formées à l'encontre de Madame [G], caution, ainsi qu'au titre de l'article
700 du code de procédure civile et les ayant condamnés aux dépens, de sorte que l'ensemble des autres dispositions du jugement en date du 26 janvier 2021 ' s'agissant notamment de la constatation de la résiliation du bail à la date du 24 août 2020 et de la condamnation de [R] [T] et [L] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et au paiement d'une indemnité au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 3 septembre 2020 ' sont devenues irrévocables.
Monsieur et Madame [A] justifient régulièrement que :
' ils ont donné en location à Monsieur [T] et Madame [I] un logement situé 7 rue Clémence Bonde à La Machine (58) moyennant un loyer de 405 € révisable annuellement outre 25 € de charges, selon bail sous seing privé en date du 16 novembre 2017 (pièce numéro 1), ce contrat comportant, en sa page 2, la mention selon laquelle Madame [G] « se porte caution solidaire du locataire et renonce aux bénéfices de discussion et de division pour le paiement des loyers et des charges pour une durée de 3 ans renouvelable une fois à compter de la signature du bail »
' en raison de loyers impayés, ils ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 mai 2020 (pièce numéro 4), lequel a été dénoncé à Madame [G] le 28 mai suivant (pièce numéro 5)
' les locataires ont finalement quitté les lieux le 21 septembre 2020 (pièce numéro 9).
Les appelants produisent, en outre, la pièce numéro 2, qui n'avait pas été communiquée au premier juge, comprenant l'engagement de Madame [G] de se porter caution en garantie de l'exécution du contrat de location précité dans les termes suivants : « je soussignée Mme [G] [W] demeurant 5 rue des Valettes, née le 19 avril 1961 à Nevers, déclare me porter caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, de [I] [L] demeurant 7 rue Clémence Bonde en garantie de l'exécution du contrat de location signé le 16 novembre 2017 avec M. et Mme [A] [Z] demeurant 8 rue de l'Eglise 51 480 Champlat. Les conditions principales de ce bail sont résumées dans le tableau ci-dessous (') Je déclare en outre avoir pris préalablement connaissance dudit bail, dont un exemplaire m'a été remis. En me portant caution, je m'engage à garantir, pour la durée de 3 ans renouvelable une fois, le paiement des loyers, charges, réparations locatives, impôts et taxes, pénalités, intérêts de retard et tous frais éventuels de procédure dus en vertu de ce bail ».
Ce document comporte la mention rédigée de la main de Madame [G] « bon pour caution pour le paiement du loyer de 405 € augmenté des charges locatives mensuelles d'un montant de 25 € (') Je confirme avoir une parfaite connaissance de l'étendue de mon engagement et des termes de l'article 22 ' 1, avant-dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, reproduit ci-dessous (') ».
Les appelants justifient ainsi, en cause d'appel, de la réalité et de l'étendue de l'engagement de caution pris par Madame [G] en garantie du bail sous seing privé du 16 novembre 2017.
Ils apparaissent, dès lors, bien fondés à solliciter la condamnation de Madame [G], en sa qualité de caution, au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 31 août 2020, soit 5852 € (pièces numéros 3 et 7 de leur dossier), ainsi que la somme de 308, 70 € compte tenu de la reprise des lieux intervenue le 21 septembre 2020 (soit 441 € x 21/30), soit la somme totale de 6160,70 € (pièces numéros 8 et 9 ) ; ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, date du commandement de payer, sur la somme de 4 088 €, et à compter de l'assignation introductive d'instance du 3 septembre 2020, pour le surplus , la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière étant , par ailleurs, ordonnée.
Il conviendra de préciser que la condamnation de Madame [G] en qualité de caution est prononcée solidairement avec les condamnations prononcées à l'encontre des locataires par le premier juge.
La décision du premier juge sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article
700 du code de procédure civile en première instance, mais elle sera infirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de Monsieur et Madame [A] ' ces dépens devant être mis à la charge de Madame [G], partie perdante au sens de l'article
696 du code de procédure civile.
L'équité commandera en outre d'allouer à Monsieur et Madame [A] une indemnité de 750 € en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
:
La cour,
' Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [A] de leur demande formée en application de l'article
700 du code de procédure civile,
' Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [A] de leur demande en paiement formée à l'encontre de Madame [G] et en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance,
Et, statuant à nouveau des seuls chefs réformés,
' Condamne Madame [W] [G] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 6 160,70 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 20 mai 2020 sur la somme de 4 088 € et à compter du 3 septembre 2020 pour le surplus,
' Dit que la condamnation de Madame [G] en qualité de caution est prononcée solidairement avec les condamnations prononcées à l'encontre des locataires par le premier juge,
' Condamne Madame [G] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
' Condamne Madame [G] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 750 € en application de l'article
700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
' Condamne Madame [G] aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE