CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° R 15-28.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Ecotim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Immotim, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société d'Assurances mutuelle l'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Scar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial Léo et associés,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Ecotim et Immotim, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société d'assurances mutuelle L'Auxiliaire, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Scar ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Ecotim et Immotim aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ecotim et Immotim.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté des assurées (les sociétés Ecotim et Immotim) de leurs demandes dirigées, sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil en cours d'exécution de la police d'assurance, contre un assureur (la mutuelle L'Auxiliaire) et un courtier (la société SCAR), pour insuffisance de la garantie perte d'exploitation
- AUX MOTIFS QUE pour la clarté de l'exposé, il convenait d'expliquer à titre liminaire, que la Sas Ecotim fait partie du Groupe CBT-CBS au même titre que la société Lifteam, chacune des deux entités étant juridiquement distinctes ; que la société Ecotim, installée à [Localité 1] (73) fabrique des charpente en bois, tandis que la société Lifteam dont le siège social est à [Localité 2] (37), en assure la fourniture et la pose ; que, pour l'exercice de son activité, la société Ecotim loue des locaux à la Sci Immotim, propriété du groupe CBT-CBS; qu'il était constant que la Sas Ecotim avait souscrit auprès de la société l'Auxiliaire, le 22 février 2006, pour son compte et pour celui de la Sci Immotim, par l'intermédiaire de la société de courtage Scar, un contrat d'assurance dénommé "Egide Plus" ; que l'objet de ce contrat visait à garantir les locaux d'un certain nombre de risques (dégâts des eaux, incendie, vol...) ; qu'il était également établi que le jour de la signature du contrat, les parties avaient conclu un avenant destiné à garantir la Sas Ecotim pour les pertes d'exploitation générées par la réalisation d'un des risques assurés ; que, pour fixer le montant garanti au titre de ce poste, les parties étaient convenues de forfaitiser le taux de marge brute à 30 %, à charge pour l'assurée de déclarer chaque année, dans les trois mois suivant la clôture du dernier exercice comptable, la somme des produits d'exploitation dudit exercice ; qu'il n'était pas contesté que la Sas Ecotim avait, chaque année, satisfait à cette obligation ; que la forfaitisation du taux de marge brute ainsi adoptée, n'induisait pas nécessairement des conséquences désavantageuses pour la Sas Ecotim ; qu'il résultait en effet d'un rapport comptable versé aux débats, qu'au titre des année 2007 et 2008, le taux réel de marge brute de la Sas Ecotim était inférieur au taux forfaitisé ; qu'il s'ensuivait que si le sinistre était survenu au cours desdites années, la Sas aurait alors bénéficié d'une indemnisation supérieure à celle à laquelle elle pouvait en réalité prétendre ; que les pièces produites par les parties démontraient que l'avenant dédié aux "pertes d'exploitation" avait été révisé à plusieurs reprises, respectivement les 6 mars 2008, 8 avril 2009 et 17 février 2010, afin de prendre en compte les résultats enregistrés par l'entreprise ; qu'il convenait néanmoins d'indiquer que les différents avenants n'avaient pas pour autant modifié le montant du taux forfaitisé de la marge brute ; que, dans la nuit du 11 au 12 mai 2010, un incendie s'était déclaré dans les locaux de la Sas Ecotim ; que ce sinistre, qui avait été déclaré à l'assureur dès le 14 mai 2010, avait provoqué la destruction totale des bâtiments, des moyens de production, des matériels et des stocks ; qu'en application des clauses contractuelles, la société d'assurance l'Auxiliaire avait versé à la Sas Ecotim au titre de la perte d'exploitation la somme de 894.576 € ; qu'au soutien de son action en responsabilité dirigée contre la Sarl Scar, en sa qualité de courtier en assurances, et contre la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur, la société Ecotim invoquait des manquements à leurs obligations d'information et de conseil ; qu'elle soutenait que les sociétés intimées avaient été informées dès le mois de novembre 2009 de la prévision de croissance de son chiffre d'affaires et qu'il leur appartenait en conséquence d'inviter l'assurée à adapter le poste "pertes d'exploitation" ; qu'au soutien de cette argumentation, la société Ecotim faisait état, d'une part, d'un échange de courriels entre elle et son courtier, et d'autre part, d'une réunion tenue le 29 novembre 2009 à laquelle avaient participé des représentants de la Sarl Scar et de la société l'Auxiliaire ; qu'en effet, dans un courriel en date du 24 octobre 2009 la société Scar avait sollicité du dirigeant du groupe CBS-CBT la communication de l'ensemble des chiffres d'affaires des filiales pour l'année 2009, ainsi qu'un prévisionnel pour ces mêmes sociétés, et ce, dans la perspective d'éventuelles modifications des contrats en cours ; que, dans un autre courriel du 9 novembre 2009, la société Scar, constatant "une évolution importante des sociétés et notamment par rapport à leurs chiffres d'affaires", avait proposé diverses modifications contractuelles sans pour autant suggérer de changer le mode de calcul du taux de la marge brute ; que dans ce courriel, le courtier évoquait également une réunion devant se tenir entre les parties le 24 novembre 2009 afin de "faire le point" ; qu'il y avait lieu de considérer au vu de ces pièces que la société Scar avait bien été destinataire du prévisionnel du chiffre d'affaires de la S.A. Ecotim pour l'exercice 2009-2010 ; qu'il était ensuite avéré que la réunion programmée le 24 novembre 2009 s'était effectivement tenue ; que s'il n'était pas contesté que des représentants de la Sarl Scar et de la société l'Auxiliaire y avaient assisté, il n'était pour étant pas établi que les participants avaient évoqué les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires de la Sas Ecotim ; que, dans ses écritures, la Sas Ecotim affirmait avoir exposé au cours de cette réunion sa situation financière et avoir fait part de la croissance prévisible de son chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, évalué alors à la somme de 4.000.000 e ; qu'elle prétendait que la discussion avait également porté sur la partie "dommages" des contrats ; que, pour sa part, la société l'Auxiliaire contestait de telles allégations ; qu'elle soutenait que la réunion n'avait pas vocation à s'intéresser à la branche "dommages" de la police d'assurance, mais visait à négocier les termes de la police 66 (fabricant-négociant) ; que la Sarl Scar prétendait, quant à elle, que la réunion n'avait porté que sur la branche dommage du risque et qu'en tout état de cause le contenu de cette réunion ne présentait pas d'intérêt pour les débats dès lors que la société Ecotim avait postérieurement adressé à l'assureur la déclaration de son chiffre d'affaires réel ; qu'en l'absence de production d'éléments probants par la Sas Ecotim, tel un compte rendu, il convenait de dire que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ses allégations ; qu'il n'était donc pas démontré que la société l'Auxiliaire avait eu effectivement connaissance des perspectives de croissance du chiffres d'affaires de la Sas Ecotim ; que cette connaissance ne saurait se déduire de la seule qualité des participants à ladite réunion ; que, quand bien même, la Sarl Scar et la société l'Auxiliaire auraient été effectivement informées de l'accroissement prévisible et significatif du chiffre d'affaires de la Sas Ecotim pour l'exercice comptable 2009-2010, il ne pouvait toutefois leur être fait grief de n'avoir point invité l'assurée à modifier les modalités de détermination de l'indemnisation fixée dans le contrat au titre des pertes d'exploitation ; que le devoir de conseil de l'assureur et du courtier en assurance ne saurait en effet comprendre l'obligation d'anticiper une évolution favorable du chiffre d'affaires fondée sur de simples projections comptables et ce, d'autant plus qu'il n'existe pas de corrélation systématique entre l'augmentation du chiffre d'affaires et celle du taux de marge brute ; qu'en revanche, il appartenait au dirigeant du groupe CBR-CBS, qui suivait nécessairement l'évolution réelle du chiffre d'affaires de toutes les filiales et qui négociait personnellement pour ces dernières la teneur des contrats d'assurance, de prendre l'initiative d'une révision contractuelle ; qu'il y avait lieu de constater que la société Ecotim s'était contentée de déclarer à la société l'Auxiliaire, le 17 avril 2010, au titre de l'exercice 2009-2010, un chiffre d'affaires de 2.780.310 € en diminution par rapport à l'exercice précédent, sans attirer l'attention de son assureur sur l'augmentation substantielle de son chiffre d'affaires, amorcée depuis le mois de décembre 2009, ainsi qu'en attestait une expertise comptable ; que dès lors qu'elles n'avaient pas été informées de cette évolution favorable, la Sarl Scar et la société l'Auxiliaire ne pouvaient se voir reprocher un quelconque manquement à leur devoir de conseil ; que la Sas Ecotim ne pouvait davantage reprocher aux sociétés intimées d'avoir méconnu leur obligation de conseil en fixant à 12 mois la période d'indemnisation de la perte d'exploitation ; que les premiers juges avaient justement mis en avant le fait que l'assurée était un professionnel, qu'elle avait construit le bâtiment sinistré et créé l'activité qui y était exercée; qu'ils en avaient déduit que la Sas Ecotim, qui savait nécessairement que le temps requis pour retour à la normale de l'activité ne se confondait pas avec le temps exigé pour la reconstruction du bâtiment, était la plus à même d'apprécier la durée de la période d'indemnisation nécessaire à la reprise d'activité ; que c'était donc à bon escient qu'ils avaient jugé qu'il n'y avait pas de manquement caractérisé des sociétés Scar et l'Auxiliaire à leur devoir de conseil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le plafond de garantie perte d'exploitation prenait en compte l'évolution de l'activité, puisque la perte d'exploitation se calculait à partir du chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, les informations données quant à l'évolution prévisible du chiffre d'affaires pour 2009/2010, à supposer que le devoir de conseil impose d'anticiper une évolution future fondée sur des prévisions comptables, ne justifiaient pas une révision des modalités de la garantie qui permettait un relèvement automatique du plafond ; que s'il n'apparaissait pas sérieusement contestable que la marge brute de l'entreprise était passé de 26,03 % au cours de l'exercice 2007/2008 à 51,03 % au cours de l'exercice 2008/2009, l'assuré ne justifiait pas avoir avisé l'assureur et le courtier de cette évolution ; qu'en l'absence de corrélation systématique entre la marge brute et la progression d'un chiffre d'affaires, il ne saurait être reproché aux défenderesses de ne pas avoir proposé une réactualisation du taux forfaitaire de marge brute ou d'autres modalités de prise en compte de l'activité de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, la société Ecotim avait une parfaite connaissance de la limitation de la garantie perte d'exploitation et elle seule était à même de connaître la progression de sa marge brute au cours de l'exercice 2008/2009 ; qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, qu'avoir une parfaite connaissance de l'insuffisance de couverture ; qu'elle aurait donc dû solliciter un avenant redéfinissant la garantie perte d'exploitation ;
- ALORS QUE D'UNE PART la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que la société SCAR connaissait le prévisionnel de chiffre d'affaires de la société Ecotim pour l'année 2009/2010 (arrêt, p. 5 § 6) et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'augmentation substantielle de chiffre d'affaires prévue (arrêt, p. 6 § 4), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article
455 du code de procédure civile
- ALORS QUE D'AUTRE PART le courtier, informé de l'évolution prévisible du chiffre d'affaires d'une entreprise ayant souscrit une garantie perte d'exploitation, a le devoir de lui proposer d'adapter sa garantie à ces données nouvelles ; qu'en déchargeant l'assureur, et spécialement le courtier, de tout devoir de conseil à cet égard, après avoir pourtant relevé que la société SCAR connaissait le prévisionnel de chiffre d'affaires de la société Ecotim pour l'année 2009/2010 (arrêt, p. 5 § 6), la cour d'appel a violé les articles
1147 du code civil et L 520-1 2° du code des assurances
- ALORS QUE DE TROISIEME PART il incombe au courtier et à l'assureur, et non à l'assuré, de prendre l'initiative de proposer une modification contractuelle de garantie pour mettre la police souscrite en adéquation avec les besoins nouveaux de l'entreprise assurée ; qu'en mettant à la charge de la société Ecotim l'obligation de solliciter une modification de la garantie perte d'exploitation pour la mettre en adéquation avec les besoins nouveaux du groupe dont l'activité avait connu une extension spectaculaire, la cour d'appel a violé les articles
1147 du code civil et L 520-1 2° du code des assurances
- ALORS QU'ENFIN si l'évolution du chiffre d'affaires d'une entreprise n'entraîne pas obligatoirement l'augmentation du taux de marge brute réalisé, il n'en est pas ainsi lorsque cette évolution s'inscrit dans le contexte particulier d'une entreprise qui, ayant connu un succès immédiat, a étendu ses activités afin de mettre en place, dans le cadre d'un groupe, une unité de fabrication, de production et de pose verticalement intégrée ; qu'en déboutant les exposantes de leurs demandes, au motif que l'évolution du chiffre d'affaires de la société Ecotim n'induisait pas nécessairement une augmentation de son taux de marge brute, quand le contexte particulier d'extension de cette société (passée du statut de petite entreprise à celle de pilote d'un groupe) l'induisait au contraire forcément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1147 du code civil et L. 520-1 2° du code des assurances
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné, à la demande d'assurées (les sociétés Ecotim et Immotim), un courtier (la société SCAR), pour manquement à son devoir de conseil en cours d'exécution d'une police d'assurance, à raison de l'insuffisance de la garantie de contenu des locaux, et de les avoir en conséquence déboutées de leurs demandes formées à ce titre contre l'assureur (la mutuelle L'Auxiliaire) et le courtier ;
- AU MOTIF QUE dans la décision déférée la juridiction de première instance avait jugé que la Sarl Scar avait manqué à ses obligations telles qu'elles résultaient de l'article
L.520-1 du code des assurances ; que, selon les premiers juges, le courtier en assurance, qui avait été informé de l'acquisition par la Sci Ecotim d'un centre d'usinage, aurait dû proposer une modification de la police prenant en compte la valeur de ce matériel ; qu'ils avaient conclu que le comportement fautif de la Sarl Scar avait fait obstacle à la prise d'une décision opportune de l'assurée pour garantir ce matériel ; qu'ils avaient cependant estimé qu'il n'était pas certain que la Sas Ecotim aurait souscrit l'avenant correspondant ; qu'au soutien de son appel incident, la Sarl Scar affirmait que le matériel dont s'agissait n'avait pas été acquis en 2009 comme l'indiquaient les premiers juges, mais dans le courant de l'année 2006 ; que la Sas Ecotim ne contestait pas cette allégation qui se trouvait par ailleurs étayée par une facture datée du 6 février 2006 ; qu'ainsi, il était avéré qu'un avenant en date du 17 février 2010 avait été signé par les parties pour élargir, sans augmentation de la prime, les garanties liées au centre d'usinage et y inclure les risques de bris de machine et de perte d'exploitation ; que, surtout, dans un courrier du 3 février 2010, le dirigeant du groupe CBS-CBT, dont la compétence technique était attestée par son curriculum vitae versé aux débats, avait accepté les termes des propositions contractuelles formulées par la Sarl Scar pour l'ensemble des sociétés du groupe, dont celles concernant le centre d'usinage ; qu'enfin, si la Sarl Scar soutenait qu'une partie de la perte subie par la Sas Ecotim au titre du contenu des locaux sinistrés provenait en réalité d'un transfert de matériels appartenant à la société Lifteam, dont elle n'aurait pas été informée, elle ne produisait néanmoins aux débats aucun élément venant conforter cette affirmation ; qu'en conclusion, à défaut pour la société Ecotim de démontrer qu'au jour de la réalisation du sinistre le centre d'usinage était sous-assuré au regard de sa valeur réelle et ce, même en appliquant un coefficient de vétusté, aucun manquement fautif ne pouvait être retenu à la charge de la Sarl Scar et de la société l'Auxiliaire ; qu'il s'ensuivait que le jugement déféré devait être infirmé sur ce point
- ALORS QUE D'UNE PART l'insuffisance de garantie du contenu des locaux assurés est susceptible d'engager la responsabilité du courtier et de l'assureur s'ils n'ont pas utilement conseillé l'assuré à cet égard ; qu'ayant constaté que l'avenant de 2010 avait eu pour effet d'élargir la garantie au centre d'usinage, sans augmentation de prime (et donc sans relèvement du plafond de la garantie), sans en déduire que la preuve de l'insuffisance de garantie était faite, la cour d'appel a violé les articles 1147 et L. 520-1 2° du code des assurances
- ALORS QUE D'AUTRE PART les compétences techniques de l'assuré ne déchargent pas l'assureur et le courtier de leur devoir de conseil en cours d'exécution d'une police d'assurance ; qu'en ayant déchargé l'assureur et le courtier de toute responsabilité au titre de l'insuffisance de la garantie de contenu des bâtiments assurés, prétexte pris des compétences techniques de la société Ecotim, la cour d'appel a violé les articles 1147 et L. 520-1 2° du code des assurances
- ALORS QU'ENFIN PART l'insuffisance de garantie du contenu des locaux assurés est susceptible d'engager la responsabilité du courtier et de l'assureur s'ils n'ont pas utilement conseillé l'assuré à cet égard ; qu'en ayant jugé que l'insuffisance de la garantie de contenu au jour du sinistre n'était pas établie, quand ce fait était prouvé par le procès-verbal des experts (pièce n° 11), la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article
1315 du code civil