Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 septembre 2014, 12-25.943

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-09-16
Cour d'appel de Versailles
2012-07-17

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 17 juillet 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 avril 2011, n° de pourvoi 09-71.756), que la société CGI assurances (la société CGIA), ayant décidé de développer des produits d'assurances nouveaux, s'est adressée à la société April group (la société April) et a conclu, le 12 mars 2002, un accord de collaboration avec une filiale de cette dernière, la société Impact assurances groupement (la société Impact devenue April solutions aux droits de laquelle vient la société CWI Corporate) ; que cet accord comportait une phase d'étude devant prendre fin le 30 septembre 2002 et une seconde phase opérationnelle devant correspondre au placement et à la gestion des produits d'assurance commercialisés par la société CGIA ; qu'après avoir fait part de son mécontentement quant à la qualité de ses prestations et au dépassement des délais prévus et avoir notifié sa volonté de ne pas mettre en oeuvre la seconde phase, la société CGIA a assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés April et impact, reprochant à la première divers manquements et à la seconde de n'avoir pas exécuté ses obligations contractuelles, la société Impact formant une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt rejetant la demande de cette dernière et la condamnant à payer diverses sommes à la société CGIA, a été cassé ; que, devant la cour de renvoi, les parties ont maintenu leurs demandes ;

Sur le premier moyen

, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société CGIA fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à la société CWI, alors, selon le moyen, que si les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir de la mise en demeure, le débiteur est, cependant, tenu de réparer le préjudice causé par l'inexécution de ses obligations avant qu'il ait été mis en demeure, l'existence d'un préjudice contractuel réparable et le droit à en demander l'indemnisation n'étant pas conditionnés par une mise en demeure préalable ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé qu'à défaut de mise en demeure de la société Impact, la société CGIA ne pouvait avoir droit à réparation du préjudice causé par une inexécution, la cour d'appel a violé l'article 1146 du code civil ;

Mais attendu

qu'après avoir relevé que l'aléa découlant de la collaboration entre les deux sociétés excluait toute obligation de résultat quant à la date de livraison des contrats, et qu'il résultait des échanges de correspondances et procès-verbaux de réunions produits aux débats que les retards reprochés par la société CGIA étaient imputables aux discussions et harmonisation tenues par les groupes de travail, composés de membres des deux sociétés, sans que la responsabilité puisse en incomber à la société CWI, l'arrêt retient que la preuve de l'inexécution par cette dernière d'une obligation contractuelle n'est pas rapportée ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen

:

Attendu que la société CGIA fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire formées contre la société April group, alors, selon le moyen : 1°/ que la société CGIA faisait valoir que le contrat « Résolution » commercialisé par le Groupe April était similaire à ses propres projets de contrats dont le Groupe avait eu connaissance ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle ses nouveaux produits n'étaient pas encore commercialisés lors de la création de la société Résolution pour en conclure à l'absence de reprise d'éléments originaux des projets de la société CGIA, la cour d'appel a confondu entre les projets et leur aboutissement et a ainsi violé l'article 1382 du code civil en en concluant à l'absence de concurrence déloyale ; 2°/ qu'une structure ne saurait détourner à son profit les éléments d'information détenus par le salarié ou le partenaire d'une entreprise concurrente ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que le Groupe April n'avait pas commis d'acte de concurrence déloyale au préjudice de la société CGIA sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si, par le truchement de sa filiale, la société Impact, laquelle avait oeuvré à leur conception, le Groupe April n'avait pas eu, antérieurement à leur commercialisation, connaissance des éléments originaux des projets que la société CGIA s'apprêtait à commercialiser et si, en conséquence, le Groupe n'avait pas détourné ces informations à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire constitue un cas de parasitisme qui engage sa responsabilité à l'égard de l'entreprise victime ; qu'en l'espèce, en ayant débouté la société CGIA de ses demandes à l'encontre du Groupe April sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas, à tout le moins, tiré profit des efforts nécessaires à la création et à l'introduction sur le marché des produits commercialisés par la société CGIA et, partant, s'il ne s'était pas livré à de la concurrence parasitaire à son détriment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que ni la nouveauté des produits étudiés dans le cadre de l'accord de collaboration ni la reprise d'éléments originaux des projets de la société CGIA ne sont démontrées, et que la société Résolution avait pour objets la reprise de contrats nécessairement antérieurs aux produits non encore commercialisés de la société CGIA ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, faisant ressortir que les contrats proposés par la société CGIA étaient dépourvus d'originalité et qu'ils ne sauraient imiter des produits déjà proposés sur le marché avant d'être repris par la société Résolution, la cour d'appel, dont les constatations rendaient inopérante la recherche visée à la deuxième branche et qui a procédé à la recherche visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CGI assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société April et la société CWI corporate la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société CGI assurances PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CGI ASSURANCES à verser 30.000,00 ¿ de dommagesintérêts à la société CWI CORPORATE et de de l'avoir déboutée des demandes de condamnations formées contre cette dernière ; Aux motifs que « la société C.G.I. Assurances soutient l'obligation de résultat contractée par la société Impact, soit l'achèvement de la phase d'étude le 1er octobre 2002, permettant le début de la phase de commercialisation ; qu'elle fait valoir la proposition d'intervention initiale, annexée à l'accord de collaboration, par laquelle la société Impact a elle-même fixé comme terme de la phase d'étude la date du 30 septembre 2002, reprise par le planning général d'intervention, également établi par la société Impact, et confirmée par les comptes-rendu de réunions entre les parties, et notamment ceux des 25 avril et 6 septembre 2002 ; qu'elle conteste la remise en cause de cette obligation de résultat par l'exigence d'une collaboration entre les parties, alors que l'opération était, non pas accompagnée, mais pilotée par la société Impact, aux fins de rédaction de conventions et de validation juridique de documents commerciaux, puis de remise à la société C.G.I. Assurances de deux séries de livrables, soit des programmes d'assurances prêts à la commercialisation ; qu'elle reproche, en toute hypothèse, à la société Impact le défaut de mise en oeuvre de tous les moyens permettant de réaliser l'objet du contrat, lui imputant des retards successifs, le défaut de réponse aux questions posées, caractérisant des prestations gravement défectueuses, donnant lieu à la rédaction de sept projets et à une mise en garde par mail du 10 juillet 2002, puis par mail du 6 septembre 2002, recensant les nombreux points de mécontentement de la société C.G.I. Assurances, que la société Impact n'a pas contestés ; - que la société CWI Corporate conteste l'obligation de résultat relative à la date de livraison des contrats au 1er octobre 2002, à la charge de la société Impact, alors que la convention liant les parties est un contrat de collaboration, dont le préambule la qualifie de partenaire, et l'offre de services, insérée au contrat, d'accompagnement par des séances de travail communes ; qu'elle soutient que son obligation consistait, ainsi qu'il résulte du planning général d'intervention, à fournir conseils et assistance dans le cadre d'un travail collectif, et non à livrer une prestation à une date déterminée, ne figurant pas au contrat, seule la planification au 1er octobre 2002 de la fin de la période d'étude étant mentionnée à sa proposition, sans préciser le nombre et l'identité des programmes ; qu'elle fait valoir la mise en place de cinq groupes de travail, réunissant des collaborateurs des deux sociétés, dépendant d'un comité de pilotage commun, ayant mené des entretiens avec les représentants de la Fnaim, et travaillé sur les études de la présentation et de la gestion des contrats, ainsi que sur la préparation de la demande d'agrément ; qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir, au travers de la mission de l'expert, retenu à son encontre une faute, sans en caractériser les éléments constitutifs, par l'affirmation d'une date impérative de livraison et en l'absence d'identification des produits devant alors être livrés ; qu'elle relève le défaut de mise en demeure, dans les conditions de l'article 1139 du code civil, préalable à une demande indemnitaire, en application de l'article 1146 du même code, mise en demeure que ne constitue pas le mail en date du 10 juillet 2002, et souligne que le tribunal de commerce a donné pour mission à l'expert de fournir tous éléments sur les retards imputables à Impact, en violation de l'article 238 du code de procédure civile ; qu'elle souligne l'absence de justification des manquements que la société C.G.I. Assurances reproche à la société Impact, sur l'insuffisance de ses études, le caractère incomplet et inadapté, ainsi que l'insécurité juridique de ses projets, et son refus de tenir compte de ses observations ; qu'elle relie à la préparation d'une résiliation unilatérale le mai de M. X... en date du 6 septembre 2002, formulant à l'encontre de la société Impact des reproches textuellement repris dans l'assignation, en raison du désaccord de la société Impact sur la décision de la société C.G.I. Assurances le 24 juillet 2002, d'utiliser la garantie ducroire comme fondement de l'assurance des loyers impayés, déterminant la rupture, dans des conditions espérées favorables pour la société C.G.I. Assurances ; - que la date du 1er octobre 2002 ne figure pas à l'accord de collaboration en date du 12 mars 2002, distinguant les phases d'étude et opérationnelle ; qu'il est prévu à la proposition de la société Impact que La clôture de l'ensemble de ces travaux sera la commercialisation opérationnelle du ou des premiers programmes d'assurances que nous planifions au 01 octobre 2002 ; que le rôle d'accompagnement de la société Impact, figurant au contrat de collaboration, est repris sous le terme de conseil par le représentant de la société C.G.I. Assurances dans le compte-rendu de la réunion du 20 septembre 2002 ; que cinq groupes de travail d'équipes communes aux sociétés C.G.I. Assurances et Impact, sur des dossiers distincts, ont été mis en place avec des réunions fixes de suivi et d'arbitrage, dans le cadre de la collaboration prévue à l'accord ; que la date du 1er octobre 2002 n'est pas mentionnée dans l'échange de correspondances et les procès-verbal de réunions entre les parties au mois de septembre 2002, après un mail du 9 août 2002 de la société C.G.I. Assurances indiquant Pour mémoire, voici a minima la liste des points à voir dès la rentrée pour que le projet puisse être mis en place le 7 octobre 2002 ; qu'il résulte des justificatifs produits que la société Impact a ainsi dû prendre en compte et harmoniser, lors de la phase d'étude, les exigences de la société C.G.I. Assurances, les souhaits de la Fnaim et les conditions de la commission de contrôle des assurances, circonstance aggravant l'aléa inhérent à la collaboration prévue au contrat, spécialement quant à la date d'issue de l'étude et de livraison des produits ; que l'aléa découlant d'une telle collaboration excluait pour elle toute obligation de résultat quant à la date de livraison des contrats, étant observé de surcroît qu'à défaut d'expression formelle d'une obligation de résultat portant sur la date de la fin de la phase d'étude, la commune volonté des parties ne pouvait porter, au mieux, que sur les diligences nécessaires pour achever cette phase dans le délai prévu ; - que la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation de moyens pèse sur la société C.G.I. Assurances ; que celle-ci reproche à la société Impact l'absence de prise en compte des observations et suggestions des groupes de travail auxquels elle collaborait ; qu'à cet égard, il résulte des échanges de correspondances et procès-verbaux de réunions produits aux débats que les retards reprochés par la société C.G.I. Assurances à la société Impact sont imputables aux discussions et harmonisations tenues par les groupes de travail, composés de membres des deux sociétés, sans que la responsabilité puisse en incomber à la société Impact, laquelle a présenté sept propositions successives pour le contrat Versalis ; qu'en particulier, le débat sur l'utilisation de la garantie ducroire a donné lieu à une lettre recommandée avec accusé de réception de la société Impact, exprimant à la société C.G.I. Assurances son désaccord sur ce point, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de la réunion du 6 septembre 2002, revu le 20 septembre 2002, traduisant un désaccord entre les parties, lequel peut être rapproché des demandes de remplacement de la société Impact à la même période ; que la preuve de l'inexécution par la société Impact d'une obligation contractuelle n'est pas rapportée ; - enfin que, par courriel en date du 10 juillet 2002, la société C.G.I. Assurances a indiqué à la société Impact Pour une efficacité maximum du Comité de Pilotage, je souhaiterais que nous puissions normaliser certains principes de fonctionnement : (...) Ces modalités de fonctionnement devraient nous permettre de vérifier que le projet se déroule conformément aux objectifs initiaux ; par ailleurs elles faciliteront de part et d'autre la communication sur ce projet ; que les principes de fonctionnement ainsi évoqués ne constituent pas une mise en demeure au sens de l'article 1146 du code civil, pouvant ouvrir droit à réparation du préjudice causé par une inexécution ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de la société C.G.I. Assurances dirigées à l'encontre de la société CWI Corporate, venant aux droits de la société April Solutions, venant aux droits de la société Impact, seront rejetées, par infirmation du jugement sur ce point ; que la résiliation brutale et fautive de l'accord par la société C.G.I. Assurances a en revanche causé à la société Impact, aux droits de laquelle vient la société CWI Corporate, un préjudice dont elle doit réparation ; - que son préjudice commercial est ¿ caractérisé par la désorganisation de l'entreprise, causée par la rupture brutale de l'accord lors de la phase d'étude, alors que les échanges entre les parties témoignent de la poursuite de leurs travaux au mois de septembre 2002 et que les préposés de la société Impact participaient à plusieurs groupes de travail ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 30 000 euros » ; 1. Alors que, d'une part et à titre principal, souscrit une obligation de résultat le cocontractant qui s'engage à fournir une prestation à une date précise et déterminée ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que la société IMPACT était tenue d'une simple obligations de moyens à l'égard de la société CGI ASSURANCES sans rechercher si le fait qu'elle était tenue de fournir les contrats pour commercialisation opérationnelle au 1er octobre 2002 n'établissait pas qu'elle était, au contraire, tenue d'une obligation de résultat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, commet une faute le cocontractant qui n'apporte pas à la prestation promise toutes les diligences professionnelles qui s'imposent à lui ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur le fait que la société IMPACT avait présenté à la société CGI ASSURANCES sept propositions successives du contrat « VERSALIS » pour en conclure qu'elle n'avait pas commis de faute sans rechercher si cette même circonstance ne prouvait pas, au contraire, les carences et les négligences de la société IMPACT, laquelle avait dû être sollicitée à pas moins de sept reprises avant de pouvoir enfin présenter un projet de contrat correct, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3. Alors qu'enfin et en tout état de cause, si les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir de la mise en demeure, le débiteur est, cependant, tenu de réparer le préjudice causé par l'inexécution de ses obligations avant qu'il ait été mis en demeure, l'existence d'un préjudice contractuel réparable et le droit à en demander l'indemnisation n'étant pas conditionnés par une mise en demeure préalable ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé qu'à défaut de mise en demeure de la société IMPACT, la société CGI ASSURANCES ne pouvait avoir droit à réparation du préjudice causé par une inexécution, la Cour d'appel a violé l'article 1146 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CGI ASSURANCES des demandes de condamnation formées contre la société APRIL GROUP pour concurrence déloyale et parasitaire ; Aux motifs que « il résulte des écritures de la société C.G.I. Assurances que l'objectif convenu entre les parties consistait à présenter une alternative aux produits d'assurances jusqu'alors présentés par une autre société du groupe Fnaim ; que la nouveauté des produits étudiés dans le cadre de l'accord de collaboration n'est pas démontrée par les pièces du dossier ; que par ailleurs, la création de la société Résolution par la société April Group et le groupe Monceau avait pour objet la gestion des contrats de la société Siam, filiale de Monceau, nécessairement antérieurs aux produits non encore commercialisés de la société C.G.I. Assurances ; que le caractère déloyal de la concurrence ainsi reproché n'est pas plus établi que le parasitisme, en l'absence de démonstration de la reprise d'éléments originaux des projets de la société C.G.I. Assurances ; qu'au vu de ces éléments, la décision sera infirmée et les demandes de la société C.G.I. Assurances dirigées à l'encontre de la société April Group rejetées » ; 1. Alors que, d'une part, la société CGI ASSURANCES faisait valoir que le contrat « RESOLUTION » commercialisé par le Groupe APRIL était similaire à ses propres projets de contrats dont le Groupe avait eu connaissance ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle ses nouveaux produits n'étaient pas encore commercialisés lors de la création de la société RESOLUTION pour en conclure à l'absence de reprise d'éléments originaux des projets de la société CGI ASSURANCES, la Cour d'appel a confondu entre les projets et leur aboutissement et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil en en concluant à l'absence de concurrence déloyale; 2. Alors que, d'autre part, une structure ne saurait détourner à son profit les éléments d'information détenus par le salarié ou le partenaire d'une entreprise concurrente ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que le Groupe APRIL n'avait pas commis d'acte de concurrence déloyale au préjudice de la société CGI ASSURANCES sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si, par le truchement de sa filiale, la société IMPACT, laquelle avait oeuvré à leur conception, le Groupe APRIL n'avait pas eu, antérieurement à leur commercialisation, connaissance des éléments originaux des projets que la société CGI ASSURANCES s'apprêtait à commercialiser et si, en conséquence, le Groupe n'avait pas détourné ces informations à son profit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3. Alors qu'enfin, l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire constitue un cas de parasitisme qui engage sa responsabilité à l'égard de l'entreprise victime ; qu'en l'espèce, en ayant débouté la société CGI ASSURANCES de ses demandes à l'encontre du Groupe APRIL sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas, à tout le moins, tiré profit des efforts nécessaires à la création et à l'introduction sur le marché des produits commercialisés par la société CGI ASSURANCES et, partant, s'il ne s'était pas livré à de la concurrence parasitaire à son détriment, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.