INPI, 25 novembre 2014, 2014-2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NORMA ; NOMA
  • Classification pour les marques : 14
  • Numéros d'enregistrement : 4306841 ; 4065899
  • Parties : NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO KG / B ANTOINE AGISSANT POUR LA SOCIETE NOMA EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

OPP 14-2014 / VL 03/10/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Antoine B, agissant au nom et pour le compte de la société « NOMA », en cours de formation, a déposé, le 4 février 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 065 899 portant sur le signe verbal NOMA. Le 22 avril 2014, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB Gmbh & Co. (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale communautaire NORMA, déposée le 24 février 2005 et enregistrée sous le n° 4 306 841. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services La demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 4 juin 2014, sous le numéro 14-2014. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie. articles de papeterie ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage. malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux. sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage. couvertures de lit ; linge de lit ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table. articles pour fumeurs ; allumettes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs » ; Que la société opposante a, dans l'acte d'opposition, visé comme servant notamment de base à l'opposition les services de « … Commerce au détail et commerce au détail en ligne, en particulier vente au détail au rabais, dans les domaines des produits pour la salle de bains… », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sont aisément identifiables sous la formulation suivante : « Commerce au détail et commerce au détail en ligne, en particulier vente au détail au rabais, dans les domaines des appareils et équipements pour la salle de bains» ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16; produits en papier et/ou cellulose (compris dans la classe 16), en particulier mouchoirs, lingettes cosmétiques, serviettes ; papeterie; matières plastiques pour l'emballage comprises dans la classe 16. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs à dos, malles et valises, sacs; parapluies, parasols (y compris pieds pour parasols) et cannes; fouets et sellerie ; sacs (compris dans cette classe); sacs d'emballage en matières textiles. Articles d'habillement; articles de chaussures; chapellerie. Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; animaux vivants. Tabac, tabac brut, cigarettes et autres produits du tabac; articles pour fumeurs; Allumettes, briquets; succédanés du tabac (non à usage médical). Commerce au détail et commerce au détail en ligne, en particulier vente au détail au rabais, dans les domaines des appareils et équipements pour la salle de bains, matériel pour les passe-temps, matériaux d'emballage, matières textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, tissus d'ameublement et mercerie, accessoires de mode, horloges et montres, bijoux et bijouterie, matériel ainsi qu'équipements pour la gymnastique, les sports et le temps libre, produits pour animaux ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal NOMA, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NORMA présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une appréciation globale et objective des signes que les dénominations NOMA et NORMA, constitutives des marques en présence, ont visuellement et phonétiquement en commun quatre lettres formant les séquences d’attaque et finale NO/MA ; Que la seule différence existant entre ces dénominations tenant à la présence de la lettre R dans la marque antérieure ne suffit pas à écarter tout risque de confusion entre elles dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre et laisse subsister la même impression d’ensemble entre les dénominations présentant les séquences NO / MA. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité ou de la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés. CONSIDERANT que le signe verbal NOMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale NORMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LJuriste